Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2022, N° 21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02952 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N22C
[8]
c/
S.A.S.U. [10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. n°21/00269) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022.
APPELANTE :
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie ETRIOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 19 mars 2019, la SASU [11] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie chronique épaule » dont a souffert M. [E] [U], employé en qualité de manoeuvre, poseur canalisateur et chauffeur.
2- Le certificat médical initial a été établi le 8 janvier 2019 par le docteur [V] [W], dans les termes suivants : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de épaule droite ; suspicion de rupture ».
3- La [6] (la [8]) a pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels puis, par décision du 17 septembre 2020, a attribué à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 29 juillet 2020.
4- Le 23 octobre 2020, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]) aux fins de contester cette décision.
5- Par décision du 12 janvier 2021, la [7] a rejeté ce recours.
6- Par requête reçue le 8 mars 2021, la société [11] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
7- Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] qui a établi un procès-verbal en date du 1er février 2022.
8- Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit qu’à la date du 28 juillet 2020, le taux d’IPP opposable à la société [11] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 8 janvier 2019 et déclarée le 19 mars 2019 concernant M. [E] [U], est de 7%,
— fait droit partiellement au recours de la société [11] à l’encontre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 12 janvier 2021, confirmant la décision initiale du 17 septembre 2020,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [5],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
9- Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, la [9] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit qu’à la date du 28 juillet 2020, le taux d’IPP opposable à la société [11] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 8 janvier 2019 et déclarée le 19 mars 2019 concernant M. [E] [U], est de 7%,
— fait droit partiellement au recours de la société [11] à l’encontre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 12 janvier 2021, confirmant la décision initiale du 17 septembre 2020,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
10- Par arrêt du 29 février 2024, la section B de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
11- Après réinscription de l’affaire à l’initiative de la [9], le dossier a été fixé à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- La [8] s’en rapportant à ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que l’attribution du taux d’IPP de 20% initialement fixé, est médicalement justifiée,
— débouter la société [11] d’éventuelles demandes incidentes,
— condamner la société [11] dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste, avec pour mission notamment de fixer le taux d’IPP consécutif à la pathologie professionnelle consolidée le 28 juillet 2020 par référence au guide barème médical indicatif,
— surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
13- La [9], se fondant sur les dispositions des articles L.434-1 alinéa 1, L.434-2, R.434-32, R.434-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, rappelle que son médecin conseil a, pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U], pris en considération les séquelles de celui-ci au jour de la consolidation ainsi que l’état général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et qualification professionnelles. Elle fait observer que le Dr [F] a repris, sans les modifier, les séquelles décrites par le médecin conseil et que le guide-barème indicatif ne fait pas état de la nécessité absolue d’une amyotrophie pour appliquer le taux prévu. Elle considère qu’il n’est pas possible au regard des limitations de l’épaule droite de M. [U] de fixer un taux de 7%. Subsidiairement, elle fait valoir qu’une expertise pourrait utilement être ordonnée dans la mesure où le médecin consultant n’a pas appliqué le barème indicatif du chapitre 1.1.2 sur l’épaule, prévoyant une fourchette allant de 10% à 20%. Elle conteste en outre l’argument du médecin consultant relatif à l’absence d’amyotrophie du deltoïde droit pour minorer le taux à 7%, en rappelant que la périarthrite scapulo-humérale est égale à 5% pour en conclure que le taux de 7% n’existe pas.
14- La société [11] s’en rapportant à ses conclusions transmises par courriel du 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— A titre subsidiaire, nommer un nouveau consultant ou à défaut un nouvel expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 7 février 2018 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur conformément aux dispositions légales.
15- La société [11] rappelle que le médecin qu’elle avait mandaté avait évalué le taux d’IPP de M. [U] à 5% en considérant qu’il était uniquement possible de retenir des phénomènes douloureux de l’épaule dominante en lien avec une fissuration partielle du tendon du supra épineux. Elle soutient que le médecin conseil a manifestement surévalué le taux d’IPP. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à une nouvelle consultation médicale ou à l’organisation d’une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du taux d’IPP
16- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
17- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°09-15.935 ; 4 avril 2018 n°17-15.786).
18- En l’espèce, le certificat médical initial du 8 janvier 2019 mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de épaule droite; suspicion de rupture'.
19- Il ressort de l’avis médico-légal du Dr [Z], mandaté par la société [10], que le certificat médical final établi par le Dr [T] le 28 juillet 2020 mentionne, sans que cela soit contesté par la [9], que M. [U] souffre d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite'.
20- Le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [U] à 20%, a conclu que 'il existe des séquelles à type de douleurs et de limitation des mobilités de l’épaule droite chez un droitier', ainsi que cela résulte du courrier du 17 septembre 2020 portant notification à l’employeur du taux retenu.
21- Le point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du guide barème en matière d’accidents du travail applicable au litige en l’absence de référence à la lésion considérée dans le guide barème en matière de maladies professionnelles, indique :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.'
22- Dans son rapport d’évaluation de l’IPP, dont la teneur est relatée – sans contestation – par le Dr [F], médecin ayant procédé à la consultation médicale ordonnée par le juge de la mise en état, le médecin conseil de la [9], qui a examiné M. [U] le 31 août 2020, indique que ce dernier 'conservait une douleur à la face postérieure de l’épaule droite à la palpation. L’élévation antérieure était de 50°. L’abduction 80°. RE 45°. RI la main atteignant L1. Dans les mouvements complexes main vertex main nuque, ces derniers étaient impossible à réaliser.'
23- Si comme le fait observer le Dr [Z], médecin conseil de l’employeur, le médecin conseil de la [9] n’a pas testé tous les mouvements visés dans le guide barème, il n’en reste pas moins que tous ceux qui ont fait l’objet d’un examen ont révélé des limitations moyennes au sens du guide du barème. S’il n’est pas contesté que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à un examen comparatif de l’épaule gauche de M. [U] et qu’il n’a pas indiqué les mensurations de l’épaule droite de la victime, la cour considère que ces carences ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de limitations moyennes des mouvements testés.
24- Pour évaluer à 7% le taux d’IPP de M. [U], le Dr [F] retient que :
— il ne dispose d’aucune IRM initiale précisant le bilan lésionnel initial de la maladie professionnelle,
— est versée au dossier une IRM datée du 21 juillet 2020 faisant apparaître un épanchement modéré de la '[4]' avec aspect de fissuration partielle du tendon supra épineux,
— le médecin conseil ne précise pas si la prise en charge a été médicale ou chirurgicale,
— outre les douleurs, il n’est pas fait état de cicatrice opératoire ni d’une éventuelle amyotrophie de l’épaule droite par mensuration comparative,
— dans la mesure où il a pu être effectué des mouvements en passif, l’importance du déficit fonctionnel constaté doit être corrélée par l’existence d’une amyotrophie,
— ces considérations médico-légales conduisent à retenir une IP légèrement supérieure à celle qui aurait été retenue pour une simple PASH.
25- S’il n’est pas contesté que le médecin consultant n’a pas eu connaissance de l’IRM pratiquée en 2018, la cour relève qu’il a été destinataire de l’IRM du 21 juillet 2020, antérieure de 8 jours à la date de consolidation de l’état de santé de M. [U], et qu’il disposait des constatations faites par le Dr [L] lors de l’examen clinique. Ainsi en proposant un taux de 7%, le Dr [F] a sous-évalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] notamment en ce qu’il n’a pas pleinement tenu compte des limitations moyennes avérées des mouvements testés par le Dr [L].
26- La cour considère que si les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir que le Dr [L] a testé tous les mouvements prévus dans le guide barème de sorte que la limitation moyenne de tous les mouvements n’est pas établie, il n’en reste pas moins qu’une majorité d’entre eux ont été testés révélant des limitations moyennes ce qui justifie l’attribution d’un taux de 15%, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise médicale.
27- Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
28- Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit qu’à la date du 28 juillet 2020, le taux d’IPP opposable à la société [11] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 8 janvier 2019 et déclarée le 19 mars 2019 concernant M. [E] [U], est de 7%,
— fait droit partiellement au recours de la société [11] à l’encontre la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] en date du 12 janvier 2021, confirmant la décision initiale du 17 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [U], opposable à la SAS [11], à la date de consolidation, le 28 juillet 2020, à 15%,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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