Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/033
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/01599 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 13 Septembre 2023, RG 23/00807
Appelante
Mme [M] [K]
née le 27 Décembre 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
SA d’HLM HALPADES dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * *
M. [J] [H]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 23 mars 2022, la société Halpades a donné à bail à Mme [M] [K] et M. [J] [H] un appartement situé à [Localité 5] (74) contre un loyer mensuel initial de 567,99 euros, outre des charges.
Par acte du 7 décembre 2022, la société Halpades faisait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 6 avril 2023' la société Halpades faisait assigner M. [J] [H] et Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de paiements des arriérés locatifs et d’indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail unissant la société Halpades à M. [J] [H] et Mme [M] [K] à la date du 7 février 2023
— débouté M. [J] [H] de sa demande en délai de paiement,
— ordonné à M. [J] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la décision,
— dit que faute pour M. [J] [H] de s’exécuter volontairement il pourra être procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [M] [K] à payer à la société Halpades la somme de 9 821,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2023, échéance de mai 2023 incluse,
— condamné M. [J] [H] et Mme [M] [K] solidairement à payer à la société Halpades une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révisable dans les mêmes conditions et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné in solidum M. [J] [H] et Mme [M] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 novembre 2023 Mme [M] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] [K] demande à la cour de :
Vu l’article 8-2 de la loi numéro 2018'10 21 du 23 novembre 2018 concernant les violences conjugales,
— juger recevable le bien-fondé de son appel,
— infirmer purement et simplement décision entreprise,
— juger qu’elle a quitté le logement fin mars 2023 et qu’elle a été déclarée recevable dans sa constitution de partie civile suite aux violences exercées contre elle par M. [J] [H] qui, lui, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 21 décembre 2023,
En conséquence,
— juger qu’elle ne pourra être condamnée qu’à verser la moitié du montant du loyer jusqu’à mars 2023, déduction faite du montant payé par la CAF directement au bailleur,
— juger qu’elle ne sera pas déclarée solidaire de la dette concernant M. [J] [H], compte-tenu du jugement correctionnel,
— condamner M. [J] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de prendre en charge les entiers dépens concernant les pièces sur un bordereau de communication de pièces.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Halpades demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 8-2 de la Loi du 6 juillet 1989,
— juger que Mme [M] [K] ne démontre pas pouvoir bénéficier de l’application de cet article,
— juger qu’en conséquence elle ne peut bénéficier de la fin de la solidarité,
— confirmer le jugement rendu le 13 Septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf à actualiser sa créance,
— condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [M] [K] à lui payer la somme de 15 610,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8 012,54 euros à compter du 6 avril 2023, pour le surplus et jusqu’à 9 821,47 euros à compter du 13 septembre 2023 et pour le surplus à compter de la date des présentes conclusions, 6 mai 2024,
— condamner Mme [M] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [J] [H] par acte du 16 janvier 2024 signifié à personne. Les dernières conclusions de la société Halpades ont été signifiées à M. [J] [H] par acte du 16 octobre 2024 signifié à étude. Mme [M] [K] n’a pas signifié ses conclusions à M. [J] [H]. M. [J] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux, l’obligation sous peine d’expulsion faite à M. [J] [H] de quitter les lieux et le débouté de la demande de délai de paiement formé par ce dernier ne sont pas contestés à hauteur d’appel.
1. Sur la désolidarisation de Mme [M] [K]
L’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.'.
En l’espèce, Mme [M] [K] ne verse aucune pièce permettant de montrer qu’elle réunit les conditions qui lui auraient permis de se prévaloir de la désolidarisation, particulièrement l’envoi d’un courrier recommandé au bailleur accompagné de la copie d’une ordonnance de protection. Par conséquent, les demandes de Mme [M] [K] relatives à la désolidarisation seront rejetées.
2. Sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation
A titre préalable la cour relève qu’un constat d’état des lieux de sortie a été établi le 18 janvier 2024 (pièce bailleur n°16), les lieux ayant été libérés en cours de procédure d’expulsion.
La société Halpades produit un décompte (pièce °15) faisant état d’une dette définitive d’un montant de 15 610,83 euros. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [M] [K] sauf à actualiser le montant dû à la somme de 15 610,83 euros outre intérêts au taux légal :
— à compter du 6 avril 2023, date de l’assignation, sur la somme de 8 012,54 euros,
— à compter du 13 septembre 2023, date du jugement déféré sur la somme de 1 808,93 euros (9 821,47 – 8 012,54),
— à compter de la date du présent arrêt sur la somme de 5 789,36 euros (15 610,83 – 9 821,47).
3. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K] et M. [J] [H] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, la Selurl Bollonjeon, avocat associé, étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Mme [M] [K] sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déboute Mme [M] [K] de sa demande de désolidarisation,
Confirme le jugement sur les points critiqués, sauf à porter la somme due solidairement par M. [J] [H] et Mme [M] [K] à 15 610,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 8 012,54 euros, à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 1 808,93 euros et à compter du la date du présent arrêt sur la somme de 5 789,36 euros,
Condamne in solidum Mme [M] [K] et M. [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel, la Selurl Bollonjeon, avocat associé, étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 23/01/2025
la SELARL ALCYON
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Paille ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Force majeure ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Cause ·
- Secrétaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Xylène ·
- Toluène ·
- Lien ·
- Huile minérale ·
- Benzène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Styrène ·
- Éthylène ·
- Hydrocarbure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Côte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Exploitation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nom - prénom ·
- Prénom ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- République ·
- Juge ·
- Procédure contentieuse ·
- Procédure ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Formation ·
- Préjudice distinct ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Cause ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.