Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 23 janvier 2025, n° 23/01599
CA Chambéry
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 8-2 de la loi n°89-462

    La cour a estimé que Mme [M] [K] n'a pas fourni de preuve de l'envoi d'un courrier recommandé au bailleur, ni de l'ordonnance de protection, conditions nécessaires pour bénéficier de la désolidarisation.

  • Rejeté
    Démonstration de la réduction de la dette

    La cour a confirmé le montant de la dette sans tenir compte de la demande de réduction, car les conditions de désolidarisation n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [J] [H] pour les arriérés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la solidarité entre les locataires était maintenue.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Mme [M] [K] de sa demande, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01599
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01599
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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