Cour d'appel de Chambéry, 2 avril 2015, n° 14/00334

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2 avr. 2015, n° 14/00334
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00334
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 novembre 2013, N° 09/01218

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 02 Avril 2015

RG : 14/00334

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’C en date du 14 Novembre 2013, RG 09/01218

Appelante

XXX, dont le siège XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Cécile REMONDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Me Béatrice BOUVIER PATE, avocat plaidant au barreau d’C,

Intimés

M. L AB AC Z, né le XXX à C (74000), demeurant 13, Rue de la Préfecture – 74000 C

Mme D Q épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en représentation de son époux, Monsieur L Z,

née le XXX à C (74000), demeurant 13, Rue de la Préfecture – 74000 C

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CHARMOISY représentée par son Gérant en exercice, dont le siège social est sis 13, Rue de la Préfecture – 74000 C

assistés de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Micheline AUFRANT, avocat plaidant au barreau d’C

*****

M. Y X, demeurant XXX

et

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistés de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY,

*****

SARL COMETHO, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

*****

SAS LATHUILLE FRERES, dont le siège social est sis Route de Thônes – 74450 SAINT L DE SIXT prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

*****

SARL H I, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SELARL Cabinet d’Avocats Daniel CATALDI, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Gilles I avocat plaidant au barreau de LYON

*****

EURL V W, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY

*****

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis 2 Rue Robert Schuman – 74000 C prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

*****

SOCIETE D’ASSURANCES MALAKOFF MEDERIC, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

*****

RSI DES ALPES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 février 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PRETENTIONS

La société civile immobilière de construction vente ' Le Victoria ' a vendu à la SCI de Charmoisy, en l’état futur d’achèvement par acte du 18 janvier 2007, un appartement situé au 4e étage, et deux garages, une cave et un parking, dans un immeuble dénommé ' Villa Picon ', construit et administré sous le régime de la copropriété à C.

M. L Z, associé de la SCI de Charmoisy, qui avait reçu les clefs le 21 juillet 2008, a été victime le 8 décembre 2008 d’une chute dans l’escalier menant à son garage en 2e sous-sol, justifiant son hospitalisation et son retour à domicile le 31 mars 2009 seulement.

Par un exploit introductif d’instance commun, la SCI de Charmoisy a fait assigner la SCCV Le Victoria en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice consécutif au retard de livraison, ainsi qu’en reprise de diverses malfaçons, défauts de finition et désordres affectant encore l’appartement du 4e étage ; M. L Z et son épouse ont demandé le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que l’institution d’une expertise médicale, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie, de la société d’assurance Malakoff Mederic et de la caisse RSI des Alpes.

La SCCV Le Victoria a fait assigner en garantie son maître d''uvre M. Y X, son assureur la société Axa, la société I titulaire du lot peinture, et la société V, titulaire du lot chauffage. La société Allianz IARD est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la SCCV Le Victoria.

Par ordonnance du 25 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale qui a donné lieu au dépôt du rapport du Docteur A le 16 octobre 2010. Il avait aussi ordonné l’expertise du système de chauffage de l’appartement, mais cette mesure n’a pas été exécutée à défaut de consignation.

Par acte du 7 mars 2011, la SCCV Le Victoria a fait assigner la société Lathuille Frères, titulaire d’un lot terrassement et gros 'uvre ainsi que la société Cometho, titulaire du lot serrurerie.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’C, toutes les procédures ayant été jointes, a déclaré la société V hors de cause, la SCCV Le Victoria, responsable de l’accident dont a été victime M. L Z, et l’a condamnée, avec la garantie de son assureur la société Allianz IARD, à réparer son préjudice corporel par le paiement des sommes suivantes :

—  5525 € au titre des frais de tierce personne

—  2734 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

—  5000 € au titre des souffrances temporaires endurées

—  12'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent à 12 %

—  500 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Le tribunal l’a aussi condamnée à payer à la caisse de régime social des indépendants des Alpes la somme de 56 279,70 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 997 € à titre d’indemnité.

Le tribunal a également condamné la SCCV Le Victoria à payer à la SCI de Charmoisy la somme de 16 250 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au retard apporté à la livraison de l’appartement, outre 15 000 € pour le retard de livraison des parties communes.

Enfin, le tribunal a condamné la SCCV Le Victoria à payer ' in solidum ' à la SCI de Charmoisy et aux époux Z une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’C, réparant une omission de statuer, a précisé que l’appel en garantie de l’architecte M. X était sans objet, rejetant la demande de garantie présentée contre lui ; en revanche, il a rejeté les requêtes en omission de statuer concernant la demande de garantie de M. X au titre de sa responsabilité dans l’accident et les demandes de la société Allianz IARD au titre des fautes ayant pu être commises par la SCI de Charmoisy ou les époux Z.

Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2014, la SCCV Le Victoria a interjeté appel de ces deux jugements. Toutes les autres parties ont été intimées.

La Caisse primaire d’assurance-maladie d’C, la société Malakoff Mederic, la caisse RSI des Alpes, la société Cometho, l’Eurl V, n’ont pas constitué avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS

Vu les conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2015 au nom de la SCCV Le Victoria par lesquelles elle demande à la Cour, notamment de :

Concernant le préjudice corporel, en raison d’une transaction,

— constater son désistement d’appel à l’encontre de M. L Z, de la caisse RSI, des sociétés I, Lathuille Frères et Cometho,

— juger que chaque partie conservera ses dépens, sans qu’il n’y ait lieu d’indemniser les frais irrépétibles, et subsidiairement qu’ils soient partagés par parts égales entre les parties à l’accord transactionnel.

— réformer pour le surplus la décision, d’enjoindre avant dire droit à la SCI de Charmoisy de produire des justificatifs de l’indemnité perçue en avril 2014 par le syndicat des copropriétaires,

— rejeter les demandes d’indemnité de retard, en ce qu’elles sont injustifiées et en considération du fait nouveau que représente la signature par la copropriété d’un protocole d’accord transactionnel donnant lieu à la perception d’une indemnité de 320 000 € et d’autres indemnités distribuées aux copropriétaires en proportion de leurs tantièmes; subsidiairement de réduire le montant des indemnités à de plus justes proportions et de condamner la SCI de Charmoisy et les époux Z à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.

— condamner la société Allianz IARD à la garantir de toutes condamnations en vertu de la police de responsabilité civile et de la police de constructeur non réalisateur,

— de condamner in solidum l’architecte M. Y X et son assureur la société Axa, à la garantir de toutes condamnations, pour manquement à sa mission complète de maîtrise d''uvre, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, les condamner en outre, ou tout autre succombant, à lui payer une somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

La SCCV Le Victoria prétend qu’elle n’est responsable d’aucun retard de livraison, qu’elle n’est pas tenue de la garantie des vices apparents le jour de la réception, n’ayant pas fait l’objet de réserves, et reproche aux demandeurs de confondre la livraison du bien vendu en l’état futur d’achèvement et la réception de l’ouvrage.

Elle ajoute que la SCI de Charmoisy n’a pas subi de préjudice de jouissance, ni aucun préjudice consécutif aux prétendus retards de livraison, qu’elle conteste, soulignant l’absence de pénalités contractuelles de retard. Subsidiairement, elle prétend que les problèmes rencontrés relatifs aux fondations ont constitué un cas de force majeure justifiant un délai d’exécution supplémentaire de 6 mois, et invoque également de multiples travaux supplémentaires ayant retardé la livraison.

En tout état de cause, elle se réfère au protocole d’accord régularisé avec le syndicat des copropriétaires, prenant en compte tous les préjudices collectifs de toute nature, et aux sommes perçues à ce titre par les demandeurs, directement et indirectement.

Au soutien de son appel en garantie, elle prétend que l’architecte, tenu d’une mission complète, est nécessairement responsable du retard pris par le chantier, au titre de son obligation de direction et de surveillance.

***********

Vu les conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2014 au nom de la société Allianz IARD, aux termes desquelles elle demande à la Cour notamment de :

— juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes formées contre elle dès lors qu’aucun des contrats d’assurance visés ne peut être mobilisé, et confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie présentées à son encontre,

— débouter les parties de toutes demandes à son encontre

— condamner en toute hypothèse in solidum M. X et son assureur la société Axa à la garantir de toute éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

— condamner in solidum la SCI de Charmoisy, les époux Z, et la SCCV Le Victoria, à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son avocat.

La société Allianz IARD souligne en premier lieu l’absence de motivation et de fondement juridique des prétentions qui sont formées contre elle ; elle dénie toute garantie au titre des polices dommages ouvrages, ou de garantie décennale des constructeurs, à défaut de justification de la réception des travaux, point de départ des garanties ; elle ajoute que le contrat « tous risques chantiers » ne peut garantir que les dommages matériels de l’ouvrage. Elle précise que la garantie de responsabilité civile n’a pas été souscrite en option.

La société Allianz analyse séparément la garantie de responsabilité civile du maître de l’ouvrage RCMO excluant tout dommage résultant de tout retard de livraison.

********

Vu les conclusions déposées au greffe le 16 février 2015 au nom de la SCI de Charmoisy, M. L Z et Mme D Z, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :

— Vu les articles 1135; 1146 1147 1382 du code civil et encore les articles L261.12 R 111.18 du Code de la Construction et de l’habitation, 1642-1, 1646-1, 1648 al 2 du Code Civil,

— dire et juger que la XXX qui a, dans le contrat de vente, maintenu la date ultime d’achèvement prévue au contrat de réservation et n’a en tous cas pas prévenu l’acquéreur des risques d’allongement du délai, alors que le chantier avait déjà pris 6 mois de retard, a manqué à son devoir d’information envers un non professionnel.

— constater que la XXX, alors que les parties communes permettant la circulation dans le bâtiment n’étaient pas achevées a, sans informer l’acquéreur non profane de la durée prévisible de l’achèvement et sans lui indiquer la nécessité de réserves, procédé le 21 juillet 2008 à une livraison partielle moyennant paiement du solde.

— dire et juger qu’elle a contrevenu à l’article L 261-12 du code de la construction et de l’habitation et a gravement manqué à son obligation d’information et de conseil.

— dire et juger que la faute commise la rend irrecevable à se prévaloir de la livraison

— dire et juger que les garanties spécifiques de celui qui vend en état de futur achèvement ne l’exonèrent pas de ses obligations de droit commun mais s’y ajoutent.

— dire et juger que, le promoteur vendeur a manqué à ses obligations contractuelles de droit commun tant en ce qui concerne le retard de livraison de l’appartement que le retard de livraison des communs intérieurs du bâtiment A.

— et, pour le cas où la Cour estimerait que l’état des communs lors de la livraison serait constitutif d’un vice de construction,

— dire et juger constater que conformément aux dispositions spécifiques du vendeur en VEFA l’action demeure recevable en raison des manquements du promoteur vendeur à ses obligations

— dire et juger que l’absence de réserve lors de la livraison n’est opposable à l’acquéreur, ni en droit commun, ni en droit spécifique aux VEFA.

— dire et juger que l’accord intervenu pour mettre fin au litige afférent à la construction du bâtiment B est indépendant des retards de livraison de l’appartement et de celui des communs intérieurs du bâtiment A.

— dire et juger que la SCI Le Victoria doit indemniser la SCI de Charmoisy de son entier préjudice

— confirmer le jugement de première instance qui a condamné la SCI Le Victoria à payer à la SCI de Charmoisy une somme de 16250 € pour le retard de livraison de l’appartement des garages et du parking et une somme 15000 € pour le retard des parties communes.

— débouter la société appelante de ses contestations et prétentions.

— condamner M. X et la Compagnie Allianz in solidum avec le SCI Le Victoria au paiement des mêmes sommes si la Cour estime que leurs contestations de responsabilité ne sont pas fondées.

— les débouter en toute hypothèse de toutes demandes de condamnation dirigées contre les concluants.

— confirmer le jugement qui a condamné la SCI Le Victoria au titre de l’article 700 CPC et aux dépens, sauf à réduire de moitié les dites condamnations. – condamner la SCI Le Victoria éventuellement in solidum avec la Cie Allianz et M. X à payer à la SCI de Charmoisy une somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens d’appel.

Subsidiairement, si la Cour estimait que la SCI non occupante n’a pas droit aux sommes allouées en première instance :

— condamner la société appelante à verser les sommes susdites in solidum à M. et à madame Z, celle-ci étant prise tant à titre personnel qu’en représentation de son époux.

— confirmer le jugement de première instance qui a condamné la SCI Le Victoria au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance, sauf à réduire de moitié les dites condamnations.

— condamner la SCI Le Victoria éventuellement in solidum avec la compagnie Allianz et M. X à payer à la SCI de Charmoisy ou aux époux Z une somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 CPC au profit de LA SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, Avocats associés.

La SCI de Charmoisy expose qu’elle ne forme plus aucune prétention au titre des quelques malfaçons et inexécutions qui affectaient son appartement, réparées en cours de procédure, et au titre desquelles sa demande supplémentaire pour privation de jouissance avait été rejetée par le premier juge ; mais elle maintient sa demande relative au litige circonscrit au seul retard de livraison de l’appartement et des parties communes, sollicitant la confirmation de ce chef.

En tant qu’acquéreur, la SCI de Charmoisy prétend subir un préjudice du fait du retard, du seul fait de n’avoir pas pu jouir de son bien à la date de livraison initialement prévue ; ce n’est qu’à titre subsidiaire que les époux Z demandent à être indemnisés de ce préjudice, s’il n’était pas fait droit aux prétentions de la SCI.

La SCI invoque la disposition de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement mentionnant l’obligation pour le vendeur d’exécuter son obligation d’achever au plus tard au 4e trimestre 2007. Elle estime que la livraison des parties communes ne pouvait pas intervenir alors que le chantier n’était pas terminé, et encore dangereux, outre les nombreux défauts de conformité.

La SCI soutient avoir subi un préjudice réel, qu’elle prétend démontrer par l’importance de son investissement, la valeur des biens achetés et son défaut de jouissance. Elle conteste que le protocole transactionnel invoqué par le promoteur ait eu pour effet de l’indemniser par avance du préjudice dont elle demande réparation, alors que les sommes allouées à la copropriété en exécution de ce protocole sont relatives aux conséquences de l’implantation d’un nouveau bâtiment et n’ont pas de rapport direct avec le retard dont elle prétend être indemnisée.

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Vu les conclusions déposées au greffe le 13 février 2015 au nom de M. Y X, par lesquelles il demande à la Cour notamment de :

— réformer le jugement sur les indemnités allouées à la SCI de Charmoisy et rejeter les indemnités de retard de livraison, tant pour l’appartement que pour les parties communes,

— juger que ces préjudices ont déjà donné lieu à réparation dans le cadre d’un protocole d’accord,

Subsidiairement, vu que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyait aucune date de livraison,

— juger que les réclamations relatives à ce retard sont inopposables à l’architecte qui n’a commis aucun manquement contractuel, mais a rempli son obligation de direction de chantier avec la plus grande diligence,

— juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute qui lui soit imputable dans le cadre de sa mission de surveillance et de suivi de chantier et en conséquence confirmer le jugement l’ayant mis totalement hors de cause,

— débouter les parties de toutes demandes à son encontre, subsidiairement réduire les sommes allouées,

— condamner la SCI le Victoria ou tout autre succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.

**************

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour le 23 mai 2014 au nom de la société H I, et le 25 juin 2014 au nom de la société Lathuille Frères, par lesquelles elles déclarent accepter le désistement d’appel et forment des demandes au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens.

La procédure a été clôturée le 17 février 2015.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le désistement partiel d’appel et ses effets

Attendu que par conclusions du 26 janvier 2015, la SSCV Le Victoria déclare se désister de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de M. L Z, de la caisse RSI, de la société I, de la société Lathuille Frères, et de la société Cometho, et demande que chaque partie conserve ses dépens sans qu’il n’y a lieu de les indemniser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’accord transactionnel intervenu.

Attendu que cet accord transactionnel n’est pas produit.

Attendu que ce désistement partiel a été implicitement accepté par M. L Z, lequel, se référant à la transaction intervenue, ne formule aucune réclamation au titre des préjudices résultant de son accident.

Attendu que la société Lathuille Frères accepte ce désistement ; qu’en l’absence de convention contraire justifiée, par application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SSCV Le Victoria aux dépens qu’elle a exposés, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles.

Attendu que la société H I accepte également ce désistement ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner la SSCV Le Victoria aux dépens de sa mise en cause, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles.

Attendu que la caisse RSI, et la société Cometho ne sont pas représentées par un avocat devant la Cour ; que le désistement d’appel est à leur égard parfait ; qu’il y a lieu de condamner la SSCV Le Victoria aux dépens de leur mise en cause.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié au retard de livraison des parties privatives et des parties communes, et sur la demande de restitution des sommes payées à ce titre en vertu de l’exécution provisoire

Attendu qu’aux termes d’un acte notarié du 18 janvier 2007, la SSCV Le Victoria a vendu en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière de Charmoisy divers biens immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété, après un contrat préliminaire de réservation du 26 janvier 2006 ; que la vente a été conclue aux charges et conditions figurant dans un cahier des charges et conditions générales en date du 19 décembre 2006, annexé à la minute. L’acte stipule le transfert de propriété immédiat, et au fur et à mesure de l’achèvement de l’immeuble par accession, au fur et à mesure de l’exécution des ouvrages. Enfin, le vendeur déclare qu’il exécutera son obligation d’achever au plus tard le 4e trimestre 2007, l’achèvement étant garanti par un cautionnement contenu dans une convention de garantie d’achèvement sous-seing privé consenti par la société lyonnaise de banque au profit des acquéreurs.

Attendu que le contrat de réservation, ne comporte bien sûr aucun engagement de livraison du bien réservé à une date précise.

Attendu que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 18 janvier 2007 stipule que l’acquéreur aura la jouissance des biens vendus et en prendra possession lors de l’achèvement des travaux de construction, dans les conditions indiquées aux conditions générales de vente.

Attendu qu’il convient d’observer qu’aucune partie ne verse aux débats le cahier des charges et conditions générales ; or attendu qu’on ne saurait confondre la notion d’achèvement de la construction, et celle de livraison du bien vendu.

Qu’en conséquence, la SCI de Charmoisy ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’inexécution par le vendeur de son obligation de livraison à une date précisément convenue.

Attendu cependant que le vendeur est tenu d’une obligation générale de délivrance du bien pour permettre à l’acquéreur d’entrer en jouissance suivant les stipulations du contrat, soit en l’espèce au plus tard à la fin du 4e trimestre 2007 ; qu’en conséquence, en ne livrant les biens promis à la SCI que le 21 juillet 2008, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle, l’obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté pour l’acquéreur, à défaut de prouver qu’il a été empêché d’exécuter cette obligation par un cas de force majeure.

Attendu que s’agissant d’un immeuble en copropriété, l’obligation de livraison ne porte pas seulement sur les parties privatives, mais également sur les parties communes, pour permettre à l’acquéreur ayant reçu livraison d’user de la chose selon sa destination, ce qui suppose notamment d’y accéder, par l’usage effectif des parties communes.

Attendu que les procès-verbaux de réception avec les entreprises ne sont pas produits aux débats ; que le procès-verbal de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires n’est pas non plus mentionné dans les écritures, ni versé aux débats ; qu’il résulte des multiples comptes rendus de chantier versés aux débats que les travaux n’étaient toujours pas terminés début janvier 2010,18 mois après la livraison à la SCI de Charmoisy.

Attendu que dans une lettre du 2 avril 2009, la SCCV le Victoria s’excusait auprès de l’agence des damiers, syndic de copropriété, de l’absence de finition des parties privatives et d’achèvement des parties communes, qui devait prendre encore quelques mois.

Attendu qu’il résulte en outre des constats dressés par la SCP Gaillard et Mauris, huissiers de justice à C, le 10 décembre 2008 et le 30 décembre 2008, que les parties communes étaient dans un état encore assez éloigné de l’achèvement ; qu’en particulier, il manquait des seuils de portes d’accès, le vidéo phone n’était pas relié à l’appartement, des interrupteurs n’étaient pas équipés d’enjoliveur, il manquait des portes séparatives dans les garages, des barrières de chantier empêchaient l’accès au garage, la cabine d’ascenseur était provisoirement protégée au moyen de panneaux de bois, certains escaliers étaient encore bruts de béton, etc.

Attendu que le caractère éventuellement dangereux de l’immeuble, en raison de cet inachèvement, résulte à la fois de l’accident dont a été victime M. L Z mais aussi d’attestations de Mme R S, de M. T U.

Attendu qu’en l’état de ces constatations, le tribunal doit être approuvé, compte tenu de la valeur locative de l’appartement et du standing de l’immeuble, d’avoir estimé que le préjudice qui en est résulté pour la SCI de Charmoisy peut être fixé à 16'250 €pour le retard de délivrance des parties privatives, et à 15'000 € pour le retard de délivrance des parties communes, soit au total la somme de 31'250 €.

Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la ' Villa Picon ', en date du 23 décembre 2013, que l’assemblée a adopté à la majorité une décision numéro 4 autorisant le syndic assigner, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, un protocole transactionnel relatif à l’implantation du bâtiment B et autres différends, et à répartir les fonds résultant du versement des indemnités entre les copropriétaires ;

Que ce protocole transactionnel rappelle les termes d’un litige opposant le promoteur au syndicat des copropriétaires, relatif aux droits du premier de faire édifier un 2e bâtiment, alors que le droit qu’il s’était réservé à cet effet dans les contrats de réservation n’avait pas été repris dans les actes de vente en l’état futur d’achèvement, et que cette réserve avait fait l’objet d’une mention très vague dans l’établissement du règlement de copropriété avec état descriptif de division, faute de précisions disponibles.

Attendu que ce litige a fait l’objet d’une assignation par exploit du 14 octobre 2011, enrôlée devant le tribunal de grande instance d’C sous le numéro de rôle 11/2074, auquel il a été mis fin par la transaction précitée, comportant l’engagement des assureurs de payer aux copropriétaires du bâtiment A la somme de 320'000,€ à caractère indemnitaire, destinée à indemniser les copropriétaires de ce bâtiment des inconvénients divers et pérennes tant factuels que juridiques qui naîtront pour elle de l’intégration à la copropriété du bâtiment B; que de même, cet accord prévoyait le paiement d’une somme complémentaire de 30'000 € pour indemniser les copropriétaires pour l’appropriation d’une terrasse privative, faisant l’objet de la création du lot 180.

Attendu que cet accord transactionnel, qui portait sur quelques autres points secondaires, ne concerne nullement les conséquences d’un retard d’achèvement de l’immeuble ou de livraison des parties privatives et communes ; que ces points ne sont pas mentionnés dans l’accord transactionnel lui-même, et il n’est pas démontré qu’ils faisaient l’objet du litige devant le tribunal, auquel l’accord transactionnel a mis fin.

Qu’en conséquence, ni la SCCV Le Victoria ni son assureur ne sont fondés à prétendre qu’un tel accord transactionnel, accepté par le syndicat des copropriétaires, priverait la SCI de Charmoisy de son droit d’être indemnisée de son préjudice.

Attendu que la décision du tribunal sera donc confirmée, et la SCCV Le Victoria doit être déboutée de sa demande de restitution des sommes payées à ce titre en vertu de l’exécution provisoire du jugement.

Attendu qu’en l’état de confirmation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des époux Z.

Sur la garantie de la société Allianz IARD et sur l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de M. X et de la société Axa.

Attendu que la SCCV Le Victoria conclut à la garantie de la société Allianz Iard, en exécution de 2 contrats d’assurance garantissant sa responsabilité civile d’une part et ses obligations de constructeur non réalisateur d’autre part ; que la SCI de Charmoisy conclut accessoirement à sa condamnation in solidum avec la SCCV Le Victoria.

Attendu que le contrat d’assurance décennale de constructeur non réalisateur n°41784273 CNR n’est pas mobilisable, puisque la condamnation prononcée contre la SCCV Le Victoria ne porte pas sur un désordre à l’ouvrage construit de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil, ni sur un dommage immatériel qui serait directement consécutif à un désordre décennal garanti à ce titre.

Attendu que le contrat d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage n°41784286 RCMO n’est pas mobilisable puisque la condamnation prononcée contre la SCCV Le Victoria n’est pas prononcée en réparation de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, et imputables aux activités professionnelles déclarées, ainsi que du fait des personnes, des biens meubles ou immeubles affectés à l’exercice de l’activité déclarée, dont l’assuré serait déclaré civilement responsable selon l’objet de cette police, tel qu’il résulte de l’article 5.1 – 5.1.1 des dispositions particulières.

Attendu qu’en outre sont exclus de la garantie RCMO les dommages résultant de tout retard de livraison ou de la non-livraison de l’ouvrage ou des garanties de bonne fin des programmes de construction, selon l’article 6.17 des dispositions particulières.

Attendu qu’en conséquence, la société Allianz Iard n’est pas tenue de garantir son assuré des condamnations prononcées ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur son propre appel en garantie à l’encontre de M. Y X et de la société Axa.

Que pour les mêmes motifs, la prétention de condamnation in solidum formée contre la société Allianz IARD par la SCI de Charmoisy n’est pas fondée.

Sur les demandes formées contre M. Y X et la société Axa.

Attendu que la SCCV Le Victoria conclut à la garantie de M. Y X et de la société Axa, et la SCI de Charmoisy conclut accessoirement à la condamnation de M. Y X in solidum avec la SCCV Le Victoria.

Attendu que la SCCV Le Victoria est liée avec M. Y X par un contrat de maîtrise d''uvre ; qu’il lui appartient d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, en rapportant la preuve d’une faute qui serait directement la cause de son préjudice ; qu’en effet, elle n’invoque à son encontre aucune garantie légale, mais seulement sa responsabilité contractuelle.

Attendu que la SCI de Charmoisy, en l’absence de lien contractuel, ne peut que rechercher la responsabilité délictuelle du Maître d''uvre, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer qu’aucune des parties ne produit aux débats le contrat de maîtrise d''uvre, ce qui ne permet pas de vérifier les obligations particulières qui auraient été mises à sa charge, en vue du respect du délai d’achèvement promis aux acquéreurs.

Qu’en outre, personne ne conteste l’affirmation du Maître d''uvre selon laquelle aucune obligation de délais ne lui était particulièrement impartie.

Attendu que la SCCV Le Victoria ni la SCI de Charmoisy n’invoquent une quelconque faute du Maître d''uvre, pouvant être à l’origine du retard ; qu’à l’inverse, la production de tous les comptes-rendus de chantier, démontre un suivi régulier de sa part, et certaines défaillances des entreprises, sans cesse rappelées à leurs obligations.

Attendu qu’en conséquence, M. Y X doit être mis hors de cause, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la garantie son assureur.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que la SCCV le Victoria doit d’une part supporter les dépens de l’instance éteinte par l’effet de son désistement partiel, et pour le surplus succombe en ses prétentions et doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code procédure civile ; qu’en outre, par application de l’article 699, la distraction des dépens sera ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Attendu qu’en équité, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties ayant constitué avocat doivent être indemnisées de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel, chacune pour un montant de 1000 €. Attendu que pour statuer dans les limites des prétentions de la SCI de Charmoisy et des époux Z, la condamnation prononcée en première instance à ce titre et à leur profit sera réduite à 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d’instance de la SCCV Le Victoria de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de M. L Z, de la caisse RSI, de la société I, de la société Lathuille Frères, et de la société Cometho,

Dit qu’il emporte acquiescement aux jugements déférés sur toutes les dispositions relatives à ces différentes parties,

Réforme partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance d’C du 14 novembre 2013, l’infirme seulement en ce qu’il a condamné la SCI Le Victoria à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € à la SCI de Charmoisy et aux époux Z, et statuant à nouveau, la condamne à leur payer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance la somme de 1500 € seulement,

Confirme en toutes leurs autres dispositions les jugements rendus le 14 novembre 2013 et le 9 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d’C, y compris celles relatives aux dépens,

Y ajoutant,

Déboute la SCCV Le Victoria de ses demandes de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, et de ses appels en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard, de M. Y X et de la société Axa,

Déboute toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de M. Y X et de la société Axa,

Condamne la SCCV Le Victoria à payer à la SCI de Charmoisy, M. L Z, Mme D Z, la société I, la société Lathuille Frères, la société Allianz Iard, M. Y X et la société Axa, chacun la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 8000 €.

Condamne la SCCV Le Victoria aux dépens et ordonne leur distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Maître Alexandre Bizien, la SELARL Juliette Cochet Barbuat, Maître Clarisse Dormeval, avocats, sur leur affirmation de droit.

Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 2 avril 2015, n° 14/00334