Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 oct. 2016, n° 16/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 10 décembre 2014, N° 15/00323;14/01374 |
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 04 Octobre 2016
Requête en interprétation de l’arrêt rendu le 4 janvier 2016 sous le N°RG 15/00323
RG : 16/01120
Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de chambery en date du 10
Décembre 2014, RG 14/01374
Appelante et défenderesse à la requête
Mme X Y Z épouse
A
née le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT
JORIOZ
assistée de Me Jiacomina SALE, avocat au barreau
D’ANNECY
Intimé et demandeur à la requête
M. B A
né le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT
JORIOZ
assisté de Me El hem SELINI, avocat au barreau de
CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 06 septembre 2016 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mme.X Z a contracté mariage, le 8 juillet 2000 par-devant
l’Officier d’Etat Civil de la commune d’Annecy le Vieux (74) avec Mr.B A . Un contrat de mariage a été reçu le 25 mai 2000 par Maître
C D à Annecy ;
Deux enfants sont issus de cette union :
· Charles, Gabriel, René né le XXX à XXX),
· Oscar, Louis, Gaspard né le XXX à XXX),
Par requête du 25 juillet 2014, Mme.X Z a présenté une demande en divorce;
Par Ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre
2014, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Chambéry a notamment:
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par procès-verbal annexé à ladite ordonnance,
— Constaté qu’il n’y a plus de domicile conjugal,
— Constaté que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux
parents,
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Dit que Monsieur A hébergera les enfants durant les périodes suivantes,
sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents,
— Les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et l’été par quinzaine,
— La moitié des vacances de Noël, en fonction des contraintes professionnelles du père, Madame Z indiquant accepter de renoncer à l’alternance systématique si besoin, chaque parent devant une année sur deux bénéficier des vacances de
Noël
— Dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de sa mère et le ramènera au domicile de sa mère ou confiera ce soin à une personne digne de confiance,
— Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ou à défaut, réside,
— Dit que pour les vacances d’été Monsieur A devra avertir Madame Z deux mois à l’avance pour l’organisation des vacances scolaires d’été,
— Débouté Madame Z de sa demande de rétroactivité concernant les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants,
— Débouté Madame Z de sa demande d’inscription des enfants dans le privé,
— Fixé, à compter de la présente décision, à 200 le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à l’autre parent, soit 400 par mois au total outre indexation, et au besoin le condamne à la payer (non compris les prestations familiales et sociales),
— Dit que Monsieur A partagera avec Madame Z les frais de scolarité (voyage scolaire, frais de scolarité') et de loisirs des enfants à hauteur de 1/3 pour Monsieur A et de 2/3 pour Madame Z, sous réserve d’accord préalable des parties et présentation de justificatifs à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne,
— Confié la gestion des biens indivis sis avenue Gantin et avenue de la Gare à Rumilly à Madame Z sous réserve des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— Constaté que les revenus des parties sont les suivants :
— Le mari : 27 074 en 2013,
— L’épouse : 68 031 en 2013,
Par déclaration du 12 février 2015 Madame Z a interjeté appel total de cette ordonnance ;
Par arrêt du 4 janvier 2016, la cour d’appel de
Chambéry a :
— Confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de Mr.B A, ainsi qu’à la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Dit que Mr.B A disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants défini librement entre les parties, et qu’à défaut d’accord, il s’exercera les samedis des semaines paires de 10h à 18h, et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, ce droit s’exerçant aussi à la journée sauf si le père a un projet de vacances avec hébergement à l’extérieur, avec ses enfants ;
— Fixé à compter de l’ordonnance de non conciliation la part contributive due par Mr.B A à Mme.X Z pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit au total la somme mensuelle de 500 euros pour les enfants, et au besoin l’y condamne,
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de la prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire,
( Tél : INSEE 08.92.68.07.60 ou par minitel, 3617 code
INSEE ou sur le site internet
www.insee.fr
ou
www.service-public.fr
),
— Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er
janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension d’origine x dernier indice paru
Indice de base
Y ajoutant :
— Dit que Mr.A devra s’acquitter de sa part des frais exceptionnels afférents aux enfants, spontanément dans un délai raisonnable et à défaut dans le délai d’un mois suivant la production du justificatif, étant précisé que le partage de ces frais ne comprendra pas les frais d’inscription scolaire et les frais de dossier scolaire en établissement privé pris en charge en totalité par Mme.Z,
— Débouté Mr.B
A de sa demande visant à ce que Mme.X E soit condamnée à payer l’intégralité des frais de scolarité des enfants au collège et lycée St
Michel,
— Débouté Mme.X
Z de sa demande visant à voir statuer la cour sur le sort des allocations familiales,
— Débouté Mme.X
Z de sa demande visant à voir ordonner l’inscription d’Oscar au collège St Michel, à la prochaine rentrée scolaire 2016-2017,
— Débouté Mme.X
Z de sa demande visant à ce que les enfants poursuivent leur scolarité au Collège et Lycée St Michel jusqu’au baccalauréat ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties, supportera la charge de ses dépens d’appel.
Par requête du 23 mai 2016, Mr.B Pellicia demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mr.B Pellicia,
— débouter Mme.X Z de l’intégralité de ses demandes,
— interpréter l’énoncé de l’arrêt du 4 janvier 2016,
— dire et juger que le partage des dépenses relatives aux enfants tel que retenu par le juge de la conciliation et la cour d’appel dont 1/3 est à la charge du père, et 2/3 à la charge de la mère, sous réserve d’accord préalable des deux parents et production du justificatif de paiement, concerne:
. Pour les frais de scolarité : voyages et sorties scolaires sous réserve de l’accord préalable des deux parents,
— condamner Mme.F Z à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ;
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’arrêt recèle une ambiguïté concernant la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants ; qu’en effet la cour, pour augmenter la
part contributive du père, a énuméré dans le corps de l’arrêt tous les frais de santé des enfants que supportait la mère, en indiquant que ces frais justifiaient l’augmentation de la contribution ; que Mme.Z a procédé à une saisie attribution le 7 mars 2016 sur les comptes bancaires de
Mr.A et ce alors qu’il n’était pas débiteur des sommes réclamées, en vertu de l’arrêt prononcé .
Concernant la pension alimentaire due pour les enfants, il précise qu’il a réglé l’intégralité de l’arriéré dû rétroactivement par virement de la somme de 943 euros le 26 janvier 2016 sur le compte de son épouse ;
Concernant les frais de scolarité, il précise qu’il n’a pas à payer les frais de cantine des enfants, dès lors qu’une contribution a été mise à sa charge ;
qu’il en est de même pour les frais de garderie compris dans la part contributive ; qu’il a donné son accord pour le voyage scolaire de Charles et a réglé sa part ; qu’il n’a jamais été informé d’une classe de neige pour Oscar, qu’il n’a jamais eu la facture d’équitation le concernant ;
Concernant les frais de santé des enfants, il ajoute qu’ils ont été pris en compte dans la fixation de la part contributive, et ne relèvent pas de frais exceptionnels ;
qu’ils lui ont été imposés unilatéralement par la mère et qu’il n’a donc pas à payer ;
Par conclusions du 17 août 2016, Mme.X Z demande à la cour de :
— dire que le partage des dépenses retenues par le juge et la cour d’appel, concernent notamment :
. Les frais de scolarité, cantine, garderie, fournitures scolaires, transports scolaires, voyages et sorties scolaires, que l’enfant soit dans le public ou le privé,
. Les frais d’études supérieurs ou universitaires,
. Les frais exceptionnels, frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, ophtalmologiques, lunetterie, dentiste, orthondontie et appareillage dentaire, autres soins complémentaires, non pris en charge par les organismes sociaux, le permis de conduire comprenant les leçons de conduite et de code,
. Les frais relatifs aux activités extra-scolaires :
activités artistiques, sportives et culturelles, incluant les acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités,
— dire que tout désaccord du père concernant les loisirs et activités extra-scolaires des enfants devra être motivé par l’intérêt des enfants,
— condamner Mr.B A à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la contribution a été augmentée en raison de l’âge des enfants et de l’importance des dépenses à assumer au quotidien et du temps passé auprès de la mère, le droit de visite du père ayant été fortement réduit en appel ; que la cour n’a pas motivé l’augmentation de la contribution par les frais de santé des enfants ; que la part contributive ne saurait rajouter des frais qui ont été expressément ajoutés par la cour en sus.
Elle précise qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la part contributive, mais que le père n’exécutant pas la décision, l’a contrainte à agir en justice ; que la cour a rendu sa décision en considération des besoins des enfants ; qu’il refuse de régler les dépenses supplémentaires imprévisibles et non chiffrables à l’avance ; qu’il fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive. Elle ajoute que les frais de scolarité s’imposent aux parents et n’ont pas à être décidés d’un commun accord ; que les dépenses de cantine et de garderie n’ont pas à être inclus dans le montant de la contribution mais sont à partager
en plus selon la décision de la cour d’appel ; elle demande que la cour confirme que les voyages scolaires, les loisirs et activités extra-scolaires s’imposent aux deux parents, que le père doit en assumer une partie du coût, de même que les frais de santé exceptionnels, qui ne relèvent pas des dépenses courantes ; elle demande donc que la cour confirme le partage de ces frais et que le refus du père soit motivé par l’intérêt des enfants ;
Sur quoi la cour :
Attendu qu’aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision ;
Attendu que l’arrêt dont l’interprétation est demandée, a mentionné dans ses motifs, page 11, 3e paragraphe, que c’est à juste titre que le premier juge a dit que Monsieur A partagera avec Madame Z les frais de scolarité (voyage scolaire, frais de scolarité) ainsi que les frais de loisirs des enfants à hauteur de 1/3 pour Monsieur A et de 2/3 pour Madame Z, sous réserve d’accord préalable des parties et présentation de justificatifs à compter du 10 décembre 2014 ; que ces dispositions ont ainsi été confirmées,
Attendu que la cour, ajoutant à ces dispositions, a précisé d’une part que ce partage ne comprendrait pas les frais d’inscription scolaire et les frais de dossier scolaire en établissement privé, Mme.Z s’engageant dans ses dernières écritures à les prendre en charge en totalité,
et d’autre part, qu’afin d’éviter à Mme.X Z de supporter seule sur une trop longue période l’avance de ces frais exceptionnels afférents aux enfants,
Mr.A devrait s’acquitter de sa part spontanément dans un délai raisonnable et à défaut dans le délai d’un mois suivant la production du justificatif ;
Attendu qu’il s’en déduit que les frais exceptionnels dont le partage a été décidé par le premier juge et confirmé par la cour d’appel, concernent les frais de scolarité (voyage scolaire, frais de scolarité, à l’exception des frais d’inscription scolaire et les frais de dossier scolaire en établissement privé), ainsi que les frais de loisirs des enfants ; que, la cour ne peut aujourd’hui par un arrêt interprétatif, apporter une modification quelconque à ces dispositions précises ;
Attendu par ailleurs, que la pension alimentaire réévaluée à la hausse par la cour d’appel, a pris en compte les autres frais afférents aux enfants, et notamment les frais de santé, de garderie et de cantine ;
Attendu que c’est en ce sens qu’il convient d’interpréter l’arrêt prononcé le 4 janvier 2016 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, pour des raisons tenant à l’équité, de prononcer de condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Interprète l’arrêt prononcé le 4 janvier 2016 par la 3e chambre de la cour d’appel de
Chambéry de la manière suivante :
. Dit que les frais exceptionnels dont le partage a été décidé par le premier juge et confirmé par la cour d’appel, concernent les frais de scolarité (voyage scolaire, frais de scolarité, à l’exception des frais d’inscription scolaire et les frais de dossier scolaire en établissement privé), ainsi que les frais de loisirs des enfants,
. Dit que la pension alimentaire réévaluée à la hausse par la cour d’appel, a pris en compte les autres frais afférents aux enfants, et notamment les frais de santé, de garderie et de cantine,
— Dit que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— Dit que les dépens de l’instance interprétative devant le cour d’appel, seront à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé le 04 octobre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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