Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 6 mai 2021, n° 19LY01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY01037 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Yves TALLEC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par trois requêtes enregistrées sous les n° 1700662, 1700663 et 1700664, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions en date du 18 novembre 2016 par lesquelles le directeur général des Hospices Civils de Lyon (HCL) l’a placée en congé de maladie à mi-traitement du 30 janvier 2013 au 24 avril 2013, l’a placée en disponibilité d’office sans traitement, pour raison de santé, du 25 avril 2013 au 24 juillet 2013, et l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 25 juillet 2013 au 31 août 2013 ; d’enjoindre au directeur général des HCL, à titre principal de la placer en congé de longue maladie, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge des HCL la somme de 3 000 euros, dans chacune de ces instances, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes de Mme A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, Mme A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions en date du 18 novembre 2016 par lesquelles le directeur général des HCL l’a placée en congé de maladie à mi-traitement du 30 janvier 2013 au 24 avril 2013, l’a placée en disponibilité d’office sans traitement, pour raison de santé, du 25 avril 2013 au 24 juillet 2013, et l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 25 juillet 2013 au 31 août 2013 ;
3°) d’enjoindre au directeur général des HCL, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge des HCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les HCL ne l’ont pas informée de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, en violation des dispositions de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement préalablement à son placement en disponibilité d’office ;
— elle doit bénéficier d’un congé de longue maladie en application des dispositions du 3° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me E (F et Walgenwitz Associés), concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2020.
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tallec, président,
— et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative de première classe employée par les Hospices Civils de Lyon (HCL), Mme C A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2012. Alors qu’elle avait sollicité un congé de longue maladie, le directeur général des HCL l’a placée en congé de maladie à demi-traitement jusqu’au 24 avril 2013, puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 31 août 2013, avant de prononcer sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité. Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant placement en congé de maladie à demi-traitement et placement en disponibilité d’office de Mme A, et enjoint au directeur général des HCL de prendre de nouvelles décisions, à l’issue d’une procédure régulière, dans un délai de trois mois. Le 18 novembre 2016, le directeur général des HCL a pris trois nouvelles décisions concernant la position administrative de Mme A, la première concernant son placement en congé de maladie à demi-traitement du 30 janvier 2013 au 24 avril 2013, la deuxième prononçant la disponibilité d’office sans traitement, pour raison de santé, du 25 avril 2013 au 24 juillet 2013, et la troisième prolongeant cette dernière mesure jusqu’au 31 août 2013. Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A tendant notamment à l’annulation de ces décisions. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos () de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; /() Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur () " Mme A soutient qu’en méconnaissance de ces dispositions, elle n’a pas été informée par l’administration de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, alors que, le 6 octobre 2016, le comité médical départemental s’est prononcé sur sa situation.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que le courrier adressé le 28 juillet 2016 par les HCL à Mme A pour l’informer de l’examen de son dossier le 6 octobre 2016 par le comité médical départemental ne comportait aucune indication concernant la possibilité de déposer un recours devant le comité médical supérieur. En outre, si les HCL entendent se prévaloir d’une lettre, datée du 6 septembre 2016, préparée par le secrétariat du comité médical départemental, mentionnant expressément la possibilité d’un recours auprès du comité médical supérieur, ils indiquent eux-mêmes que cette lettre n’est pas parvenue à son destinataire, certes en raison du changement d’adresse postale de Mme A, qui n’en avait pas informé le service. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, et dès lors que la requérante avait déjà été informée de la possibilité de saisir le comité médical supérieur, par le secrétariat du comité médical départemental à l’occasion d’un précédent examen de son dossier, et par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 avril 2016, qui avait prononcé l’annulation des décisions prononçant son placement en congé de maladie à demi-traitement au motif qu’elle n’avait pas été informée de la voie de recours possible devant le comité médical supérieur, Mme A ne peut être regardée comme ayant été de ce fait privée d’une garantie. De plus, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que cette circonstance aurait eu une influence sur le sens des décisions contestées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 71 de la loi du 26 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » L’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 susvisé dispose enfin : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ».
6. Il ressort des pièces versées au dossier que les décisions plaçant Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé ont été prises après que le comité médical départemental a estimé, dans l’avis rendu le 6 octobre 2016, que la requérante était atteinte d’une inaptitude permanente et définitive à l’exercice de ses fonctions et à tout poste au sein de la fonction publique hospitalière, même en reclassement. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas été invitée, antérieurement à cette mise en disponibilité d’office, à présenter une demande de reclassement, elle ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation du comité médical départemental et à établir que son état de santé ne la rendait pas totalement inapte à l’exercice de toute fonction, même par la voie du reclassement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ".
8. Si Mme A soutient que la névralgie intercostale basse sur hernie discale dont elle souffre justifie l’attribution d’un congé de longue maladie, les seuls certificats établis par le médecin généraliste et le rhumatologue assurant son suivi qu’elle produit ne sont pas suffisants pour justifier l’attribution d’un congé de longue maladie, alors qu’à quatre reprises, entre 2012 et 2016, le comité médical, après examen de l’intéressée par un médecin agréé et prise en compte de l’ensemble de son dossier médical, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un tel congé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1986 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en date du 18 novembre 2016 par lesquelles le directeur général des HCL l’a placée en congé de maladie à mi-traitement du 30 janvier 2013 au 24 avril 2013, l’a placée en disponibilité d’office sans traitement, pour raison de santé, du 25 avril 2013 au 24 juillet 2013, et l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 25 juillet 2013 au 31 août 2013.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des HCL présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2021.
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