Rejet 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 13 sept. 2021, n° 21BX02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02901 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Auch Coeur de Gascogne de procéder à sa réintégration à l’issue de son arrêt de travail après consultation d’un médecin du travail, de condamner ce centre à lui verser une somme correspondant au montant des salaires dus au titre de la période comprise entre la fin de son arrêt maladie et sa reprise effective du travail ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du non-renouvellement de son contrat de travail.
Par un jugement n° 1902826 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme irrecevables.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B, représenté par Me Beauvais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1902826 du tribunal administratif ;
2°) d’annuler la décision du CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne en date du 14 octobre 2019 ;
3°) d’enjoindre au CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne de régulariser sa situation contractuelle et dire qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’ordonner sa réintégration ;
4°) d’enjoindre au CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne d’en tirer toutes conséquences financières quant aux effets du contrat de travail ainsi requalifié ;
5°) de condamner le CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge du CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal en date du 4 mai 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur B à verser au CIAS du Grand Auch coeur de Gascogne la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses demandes dès lors que le courrier qu’il a adressé au président du CIAS le 6 décembre 2019 s’analysait en un recours gracieux à l’encontre de la décision du 14 octobre 2019, formulait une demande de requalification de ses contrats de travail, une demande tendant à ce qu’il soit réintégré dans les effectifs du centre et une demande indemnitaire ; ainsi, il entendait contester une décision rejetant ses demandes et le tribunal ne pouvait en conséquence juger qu’il n’avait pas formulé des conclusions à fin d’annulation et qu’il s’était contenté de présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— le CIAS a commis une erreur en le recrutant sur un poste permanent au moyen d’un contrat à durée déterminée ;
— son contrat de travail est irrégulier compte tenu que les mentions obligatoires n’y sont pas toutes portées ;
— le CIAS a commis une erreur de droit en prenant une décision de non-renouvellement de son contrat au lieu de le licencier ; il ne pouvait en tout état de cause le licencier en l’absence d’avis d’inaptitude physique à son poste ;
— aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée ;
— son arrêt maladie ne pouvait en aucun cas justifier la décision du président du CIAS ;
— il donnait satisfaction au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B a été recruté par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Auch Coeur de Gascogne dans le service d’aide et d’accompagnement à domicile par des contrats à durée déterminée successifs ayant couvert la période du 23 mai 2018 au 31 octobre 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, le président du CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne a informé M. B que son contrat ne serait pas renouvelé. M. B a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à sa réintégration dans les effectifs du CIAS du Grand Auch Coeur de Gascogne et à la condamnation de ce dernier à l’indemniser des divers préjudices que lui cause la décision du 14 octobre 2019. M. B relève appel du jugement rendu le 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes comme irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier que M. B a adressé au président du CIAS par l’intermédiaire de son conseil le 6 décembre 2019 ne constituait pas, eu égard aux termes dans lesquels il était rédigé, un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 14 octobre 2019. De plus, M. B n’a présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 2019. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’il n’avait été saisi par M. B d’aucune conclusion à fin d’annulation et que les conclusions à fin d’injonction de ce dernier étaient présentées à titre principal, ce qui les rendait irrecevables.
4. Par ailleurs, M. B n’est pas recevable à demander, pour la première fois devant la cour, l’annulation de la décision du 14 octobre 2019 dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles en appel.
5. Enfin, le courrier précité du 6 décembre 2019 ne constitue pas une demande préalable indemnitaire nécessaire à la liaison du contentieux conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande indemnitaire de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 21BX02901 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Auch Coeur de Gascogne.
Fait à Bordeaux le 13 septembre 2021.
Le président-assesseur de la 3e chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
21BX02901
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