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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 21 sept. 2022, n° 22/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00875 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n° 454/12022
N° RG 22/00875 – N° Portalis
DB3E-W-B7G-LNEV
AFFAIRE :
X Y
Z
AA AB
JUGEMENT réputé contradictoire du 21 SEPTEMBRE 2022
Grosse exécutoire :
Me Lucas TORRES
Copie : M. AB AA délivrées le 18/10/2022
JUGEMENT RENDU LE 21
SEPTEMBRE 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT
Dans l’affaire opposant : des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
DEMANDEUR: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame Y X 807 Rousselet Route
Nationale 8 13400 AUBAGNE
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 0502/2021 numéro BAJ: 2021/000988 représentée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AA […]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire: Laurence CANIONI Greffier Marie Claude FERRET
DÉBATS:
Audience publique du 15 Juin 2022
JUGEMENT:
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 SEPTEMBRE 2022 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire assisté de Marie Claude FERRET, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant exploit en date du 26 janvier 2022,Madame AC X a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de
Monsieur AB AA en annulation du contrat de vente conclu le 03 décembre
2019 elle sollicite la restitution du prix de vente du véhicule pour un montant de 750€ le vendeur devant venir récupérer le véhicule, elle sollicite également 1500€ de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, 1500€ pour le préjudice moral; 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens.
A l’appui la requérante explique qu’elle avait contracté avec Monsieur AB
AA l’achat d’un véhicule, que malgré les affirmations et promesses du vendeur elle n’a pu ni obtenir un contrôle technique conforme ni les papiers du véhicule lorsque
l’immatriculation s’est avérée impossible.
L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 03 mars 2022 puis a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire au 15 juin 2022 où elle a été retenue.
A cette date la requérante représentée par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance.
Monsieur AB AA ne comparaît pas l’acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
MOTIVATIONS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il
l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits. Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soit les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne les relations contractuelles
Sur l’achat du véhicule
La lecture des pièces du dossier fait apparaître une déclaration de cession d’un véhicule qui vise la vente le 03 décembre 2019 entre Madame AC X et Monsieur
AB AA d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 307 immatriculé BF
717 ZX pour un montant de 750€ réglé en espèces.
L’examen du dossier fait apparaître que lors de la conclusion de la vente Madame AC X va confier l’immatriculation de son véhicule à la société
NORAUTO le 24 février 2020 leur réglant la somme de 160,76€; elle va assurer le véhicule le même jour auprès de la société AXA ; le contrôle technique est réalisé le 24 février 2020 avec mention « contrevisite >>.
Malgré ses demandes par SMS le vendeur ne va pas remettre à la requérante les documents demandés et le contrôle technique du véhicule.
Sur l’inexécution des obligations du vendeur L’examen des documents révèle que les démarches en préfecture ont dévoilé que le véhicule était toujours immatriculé au nom d’un autre propriétaire, qu’au surplus le véhicule a été présenté comme étant en bon état alors que de nombreuses réparations s’avèrent nécessaires.. :
En effet, la remise des documents administratifs relatifs au véhicule objet de la transaction constitue une obligation essentielle au contrat mise à la charge du vendeur quant au véhicule en lui-même il n’est pas contestable qu’il présente de nombreux vices cachés.
C’est pourquoi, le contrat de vente du 03 décembre 2019 sera résolu et Monsieur AB AA sera condamné à restituer à la requérante la somme de 750€ montant du véhicule PEUGEOT modèle 307 immatriculé BF 717 ZX et devra à ses frais se charger de la récupération du dit véhicule
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
L’impossibilité d’utiliser le véhicule alors que Madame AC X atteste qu’elle est mère de famille nécessitant un véhicule justifie sa demande de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à 1200€ tous préjudices confondus.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser la somme de 800€ à la charge de Monsieur AB
AA montant de frais irrépétibles de la présente procédure.
Monsieur AB AA sera condamné aux entiers dépens.
L’action ayant été introduite en 2022 il convient de faire_application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 03 décembre 2019 portant sur le véhicule PEUGEOT modèle 307 immatriculé BF 717 ZX acquis pour la somme de
750€.
CONDAMNE Monsieur AB AA à verser à Madame AC X La somme de 750€ avec intérêts de droit à compter de la date de l’acte introductif d’instance soit le 26 janvier 2022 ;
- La somme de 1200€ de dommages et intérêts tous préjudices confondus. La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DIT que Monsieur AB AA devra se charger à ses frais de récupérer le véhicule PEUGEOT modèle 307 immatriculé BF 717 ZX dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
4 MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande at ordonne+ A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
prA tous commandants et officiers de la force publique de p main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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