Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2016, n° 15/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juin 2015, N° 2014F01051 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SANPROMEX c/ SAS LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 57A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/04860
AFFAIRE :
SARL SANPROMEX
C/
SAS LABORATOIRES BOUCHARA -
RECORDATI
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 09 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2014F01051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
Me Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SANPROMEX
N° SIRET : 393 214 861
Les Magnolias
XXX
XXX
Représentant : Me X
Y, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 622 -
N° du dossier 2015217
Représentant : Me B
C, Plaidant, avocat au barreau de
MARSEILLE
APPELANTE
****************
SAS LABORATOIRES BOUCHARA -
RECORDATI
Immeuble le Wilson
XXX Gaulle
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554909
Représentant : Me D
E, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : C2352
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur F G,
Vu l’appel déclaré le 2 juillet 2015 par la société à responsabilité limitée
Santé Promotion Export
(société Sanpromex.), contre le jugement prononcé le 9 juin 2015 par le tribunal de commerce de
N a n t e r r e d a n s l ' a f f a i r e q u i l ' o p p o s e à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e L a b o r a t o i r e s
Bouchara-Recordati (société
LBR.)
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 25 janvier 2016 par la société Sanpromex, appelante,
— 29 avril 2016 par la société LBR, intimée ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par
chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions de chacune des parties.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Laboratoires Doms-Adrian, aux droits de laquelle se trouve être aujourd’hui la société
LBR, laboratoire pharmaceutique produisant et commercialisant des spécialités pharmaceutiques en
France comme à l’étranger, a selon contrat d’agence commerciale sous seing privé non daté, confié à
la société Sanpromex, le mandat d’assurer, à compter du 1er janvier 1995 et pour deux années,
l’enregistrement et la promotion médicale de certaines spécialités pharmaceutiques au
Vietnam.
Elle a par lettre recommandée du 30 juillet 2013, informé la société Sanpromex de sa volonté de
mettre un terme à ce contrat avec respect d’un délai de préavis de trois mois à compter de la
présentation de cette lettre.
Se prévalant d’une résiliation abusive car précipitée, la société Sanpromex a par acte extrajudiciaire
du 22 avril 2014, fait assigner la société LBR devant le tribunal de commerce de Nanterre en
paiement de dommages-intérêts du chef de divers préjudices outre, 53 328 euros à titre d’indemnité
de rupture prévue par l’article L.134-12 alinéa 1er du code de commerce.
La société LBR qui dès le 13 mars 2014, a admis que la résiliation du contrat précité avait pris effet
le 30 novembre 2013 et non pas le 30 octobre précédent ainsi qu’initialement annoncé, a le 11 juin
suivant, réglé la facture impayée des prestations de promotion médicale réalisées en octobre et
novembre 2013. L’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale, réclamée dès le 9 janvier
2014, a été versée le 11 juillet suivant à hauteur de 53 328 euros.
Le tribunal de commerce de Nanterre a finalement, par jugement du 9 juin 2015, tranché le litige
porté devant lui en ces termes :
— dit que l’abus dans la rupture du contrat d’agent commercial n’est pas démontré ; déboute la
Sarl
Sanpromex de sa demande d’indemnité de 5 000 euros.
— dit que ni la déloyauté ni la faute dans l’exécution du contrat d’agence commerciale ne sont démontrées.
— déboute en conséquence la Sarl Sanpromex de sa demande d’indemnisation de son manque à gagner tant en
ce qui concerne les commissions non perçues que le calcul de l’indemnité de rupture.
— déboute la Sarl Sanpromex de sa demande d’indemnisation de préjudice d’image.
— condamne la Sarl Sanpromex à verser à la SAS
Laboratoires Bouchara-Recordati une somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
— condamne la Sarl Sanpromex aux dépens.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu que si le préavis de rupture expirait, non pas le 31
octobre ainsi qu’annoncé mais le 30 novembre 2013, aucun élément du dossier ne permettait de dire
que l’erreur commise l’avait été de mauvaise foi et qu’au demeurant, la société LBR avait sans aucune
difficulté, réglé l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 53 328 euros ; qu’en outre, il n’était
pas démontré que la société LBR ait fait preuve de faute ou de déloyauté dans l’exécution du contrat
d’agence commerciale conclu avec la société
Sanpromex, laquelle ne justifie pas davantage avoir
subi quelque préjudice d’image que ce soit.
La société Sanpromex a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2016 et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue
en formation de juge rapporteur du 20 septembre 2016 pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Sanpromex demande qu’il plaise à la
Cour de :
— recevoir la société Sanpromex en son appel, le disant bien fondé.
— vu les dispositions des articles 1134 du code civil,
L.134-11 et L.134-12 du code de commerce.
— constater que la société Laboratoires
Bouchara-Recordati a prématurément et abusivement rompu le
contrat d’agent commercial la liant à la société Sanpromex en fixant unilatéralement le terme du préavis au
31 octobre 2013 au lieu du 30 novembre 2013.
— constater que la société Laboratoires
Bouchara-Recordati n’a pas transmis les documents nécessaires à
l’enregistrement de certains produits auprès des autorités vietnamiennes.
— constater que cette défaillance de la société Laboratoires Bouchara-Recordati a eu de graves répercussions
sur l’activité de la société
Sanpromex.
— constater que la société Laboratoires Bouchara
Recordati n’a payé les sommes dues au titre de la
facturation des prestations des mois d’octobre et de novembre 2013 et de l’indemnité de rupture du contrat
d’agent que plusieurs mois après l’assignation alors qu’elle reconnaissait les devoir.
— en conséquence,
— réformer le jugement entrepris.
— et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Laboratoires
Bouchara-Recordati a abusivement rempu le contrat d’agent
commercial de la société Sanpromex en ne respectant pas le délai légal de préavis.
— condamner la société Laboratoires
Bouchara-Recordati au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société Laboratoires
Bouchara-Recordati au paiement de la somme de 5 460 euros à titre de
complément de l’indemité de rupture du contrat d’agent commercial.
— dire et juger que la société Laboratoires
Bouchara-Recordati ne s’est pas conformée à ses obligations
contractuelles en ne fournissant pas à son agent pendant de nombreuses années les dossiers nécessaires à
l’enregistrement des produits au Vietnam, contraignant la société Sanpromex à négocier des importations
sous quotas temporaires ce qui limitait les quantités importées et exposait ses clients à de fréquentes ruptures
de stocks.
— dire et juger que cette violation des obligations contractuelles a eu de graves répercussions sur l’activité et
l’image commerciale de la société.
— condamner la société Laboratoires
Bouchara-Recordati à payer à la société
Sanpromex un montant de 200
000 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— manque à gagner en chiffre d’affaires sur cinq années : 125 000 euros,
— atteinte à son image commerciale : 25 000 euros,
— manque à gagner sur l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial : 50 000 euros.
— condamner la société Laboratoires
Bouchara-Recordati à payer à la société
Sanpromex une somme de 10
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LBR prie pour sa part la Cour de :
— vu le contrat d’agent commercial.
— vu les dispositions de l’article 1315 al 1er du code civil.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de
Nanterre du 9 juin 2015 en toutes ses
dispositions.
— en conséquence.
— débouter la société Santé Promotion
Export Sanpromex de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions.
— en tout état de cause.
— condamner la société Santé Promotion
Export Sanpromex à payer à la société
Laboratoires
Bouchara-Recordati la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la Selarl
Lexavoué
Paris-Versailles, avocats au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la synthèse argumentative de chacune de ses écritures pour un exposé complet des
prétentions des parties dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
La Cour statue sur le bien-fondé d’une demande indemnitaire présentée par un agent commercial
consécutivement, à la rupture prétendument abusive de ce contrat mais également, à l’exécution
fautive de celui-ci compte tenu notamment, de prétendus graves problèmes d’approvisionnement de
certains produits rencontrés durant plusieurs années.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat d’agence commercial signé par les parties
La société Sanpromex soutient que la société LBR a d’évidence manqué à son obligation de bonne
foi en ne lui réglant que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la dernière facture qu’elle
lui a adressée le 13 mars 2014 et en lui versant par ailleurs, l’indemnité de rupture légalement due,
plus de cinq mois après sa réclamation et sans avoir initialement, respecté le préavis contractuel de
rupture.
Elle précise : – qu’étant une petite société, son activité s’est soldée en 2013 par une perte de 24 141
euros ; – que le paiement tardif de la facture de prestations se rapportant aux mois d’octobre et de
novembre et de l’indemnité légale de résiliation lui a, nécessairement occasionné un préjudice plus
important que la simple production d’intérêts de retard ; – que la société LBR qui ne s’est pas
exécutée spontanément, a délibérément fait peser sur elle une contrainte économique s’étant traduite
par des difficultés financières compte tenu notamment, du coût du licenciement de trois visiteurs
médicaux au Vietnam mais également, de la nécessité d’agir en justice pour obtenir la reconnaissance
de ses droits légitimes.
La société LBR répond, qu’ayant rapidement reconnu son erreur sur le calcul du délai de préavis, elle
a versé le montant dû au titre du mois manquant outre l’indemnité de rupture du contrat d’agence
litigieux qui lui était réclamée, avec un retard limité de trois ou de quatre mois.
Elle précise, que ce retard qui n’est pas délibéré, ne s’explique que par l’inorganisation chronique de
son service export.
Vu les dispositions des articles 1134 du code civil, L.134-11 du code de commerce dont il ressort
d’une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et
d’autre part, qu’un contrat d’agence commerciale à durée déterminée qui continue à être exécuté par
les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Dans les circonstances de cette espèce, il est constant que le contrat d’agence commerciale litigieux,
mandat d’intérêt commun, s’était transformé en un contrat à durée déterminée pouvant être
unilatéralement rompu sous condition de ne pas faire de ce droit de rupture unilatérale, une
utilisation abusive.
Il ressort par ailleurs des documents soumis à l’appréciation de la Cour, que la lettre de rupture du 30
juillet 2013 transmise en recommandé avec accusé de réception, était sommairement libellée en ces
termes : « Par la présente et conformément aux dispositions contractuelles du contrat signé entre
nos sociétés, nous vous remercions par avance de prendre en compte la résiliation du dit contrat 3
(trois) mois après la présentation de la présente. ».
La société LBR a ensuite précisé à son agent selon courriel du 8 janvier 2014 que le dernier jour du
contrat dont s’agit était le 31 octobre 2013 avant de régler le 11 juin 2014, sur protestation de la
société Sanpromex ayant affirmé le 13 mars 2014 avoir reçu cette lettre de rupture le 1er août 2013,
la facture relative aux prestations de promotion médicale des mois d’octobre et de novembre 2013.
Si la société LBR précise clairement dans ses ultimes écritures devant la Cour que, « conformément à
sa lettre de résiliation du 30 juillet 2013, la fin du délai de préavis était bien fixée au 30 novembre
2013 » après avoir argué de sa « maladresse » ayant consisté à retenir dans un premier temps la date
du 30 octobre 2013 et souligné « qu’il convient de retenir uniquement les termes de la lettre de
résiliation qui ne contreviennent pas aux dispositions de l’article L.134-11 alinéa 3 du code de
commerce », la Cour constate que, eu égard aux circonstances précises ayant entouré la rupture des
relations contractuelles entre les parties, la bonne foi de la société intimée n’est à l’évidence, pas
sérieusement caractérisée.
Ayant rédigé une lettre de rupture le 30 du mois de juillet sans mentionner de date précise de prise
d’effet de la cessation du contrat après un préavis venant à échéance, en application de l’article
L.134-11 alinéa 3 du code de commerce et en l’absence de convention contraire, à la fin d’un mois
civil, la société LBR a dans la lettre de réponse du 24 février 2014 adressée à la société Sanpromex,
d’évidence fixé de mauvaise foi la date effective du délai de préavis au 30 octobre 2013. Elle ne
prétend en effet pas, qu’elle ignorait la date exacte de réception de la lettre de rupture adressée par
recommandé avec accusé de réception à son agent et partant, l’exacte étendue de ses obligations se
rapportant au paiement des prestations d’agence dues.
Cette approche, qui n’a été corrigée que postérieurement à l’introduction de l’instance judiciaire après
que la société Sanpromex ait précisément rappelé avoir reçu la lettre litigieuse le 1er août 2013, à
supposer même qu’elle relève d’une négligence de la société LBR dans le suivi des relations
contractuelles, caractérise l’abus de cette société dans l’exercice de son droit de rupture sans motif à
donner et ce, d’autant plus qu’elle n’hésite pas dans le cadre de ses propres écritures, à souligner la
propre erreur commise par l’appelante lorsque celle-ci, précise dans sa lettre de réclamation du 9
janvier 2014 qu’en « ne respectant pas le préavis contractuel vous faites partir ladite résiliation à
compter du 31 octobre 2013, alors que la date de rupture ne pouvait se situer avant le 31 décembre
2013 ».
La société Sanpromex sera déclarée bien-fondée en sa demande d’indemnisation de préjudice
corrélatif à cet abus, que la Cour estime pouvoir, eu égard aux circonstances précises de l’espèce
ci-dessus rappelées et aux développements procéduraux qui se sont avérés nécessaires pour établir le
bien-fondé de cette demande, fixer à 2 000 euros.
Aucun élément ou précision du dossier ne permet en effet de conforter la simple allégation de la
société appelante, se rapportant au préjudice qu’elle soutient avoir subi consécutivement au
licenciement de quatre visiteurs médicaux.
Sur le manquement de la société LBR à son devoir de loyauté contractuelle lors de l’exécution
du contrat d’agence commerciale consenti à la société Sanpromex
La société Sanpromex soutient : – que la société LBR ne l’a pas informée de l’adoption d’une stratégie
commerciale tenant compte de la spécificité du marché local et de plusieurs contraintes techniques et
consistant, à importer ses produits au Vietnam sous forme de quotas temporaires et non pas, après
obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché brièvement dénommée AMM ; – qu’une telle
stratégie commerciale consistant, à la simple lecture de la directive du Ministère Vietnamien de la
Santé, à exploiter la tolérance des autorités étrangères acceptant l’introduction sur leur marché, de
produits pharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une
AMM dans l’attente d’un approvisionnement
suffisant par des produits enregistrés, ne peut être adoptée par un laboratoire sérieux ; – que la partie
adverse l’a longtemps entretenue dans l’illusion qu’elle lui transmettrait rapidement les dossiers
nécessaires à l’enregistrement de ses produits au
Vietnam en vue de l’obtention des AMM ; – que les
contingences liées à la spécificité des produits et aux exigences locales ou encore, l’analyse du
marché local à laquelle la partie adverse a procédé à partir de postulats erronés, ne justifient pas la
thèse avancée par cette dernière ; – que les efforts déployés pour obtenir de nouveaux quotas
temporaires lui ont certes permis, de développer son chiffre d’affaires mais non, de satisfaire le
marché local des hôpitaux et surtout, de tirer avantage de l’absence de concurrence sur certains de ses
produits ; – que le fait de commercialiser des produits ne bénéficiant pas d’une AMM durant
plusieurs années a en réalité porté atteinte à sa crédibilité commerciale et donc, à son image
commerciale ; – que l’importation sous quotas temporaires durant plusieurs années, obligeait
également à constituer des stocks dans l’attente de l’obtention éventuelle du quota suivant (entre 3 et
9 mois d’attente.) alors que les commandes d’un produit enregistré pour plusieurs années permet de
planifier des commandes au fur et à mesure de celles-ci et donc, d’éviter des sur-stocks ; – que
l’existence de dates de péremption lointaine, établies selon des normes européennes de conservation
est dans un pays tropical, totalement illusoire ; – que la véritable raison de cette stratégie
commerciale est en réalité que la société
LBR a refusé d’investir dans des tests de stabilité devant
permettre d’obtenir l’enregistrement de ses produits dans la zone ASEAN en préférant poursuivre la
commercialisation de ces spécialités sans AMM, au risque de violer la réglementation locale et de
faire courir un risque sanitaire aux patients.
La société LBR répond : – avoir pour raison de contraintes techniques et de spécificité du marché
local, décidé d’importer ses produits au Vietnam sous le régime de quotas temporaires et non pas,
après obtention d’une AMM ; – que pour pouvoir être importée sous quotas, la spécialité considérée
doit être l’objet d’une autorisation de ce type sur le marché d’origine et également, être considérée par
le ministère de la santé vietnamien comme répondant à un besoin du marché local ; – que ses produits
réunissaient ces deux conditions ; – qu’à défaut de pouvoir fournir aux autorités de santé locales, des
éléments de stabilité sur toute la durée de vie du produit Vitamine D3 B.O.N conformes aux
exigences locales (la stabilité du produit dans les conditions de température et d’humidité
européennes étant bien évidemment acquise), elle a ainsi préféré maintenir le principe d’importation
sous quotas de ce produit en en informant la société Sanpromex, les demandes de quotas pouvant en
effet être renouvelées régulièrement, sans limitation ; – qu’elle ne souhaitait pas conduire d’études de
stabilité dont le résultat aurait de toute manière été négatif et aurait donc interdit, même sous quota,
toute importation au Vietnam ; – que la simple soumission du dossier d’enregistrement aurait donc
été refusée par les autorités de santé locales puisque, la procédure de soumission oblige les
laboratoires à prouver la mise en stabilité de trois lots selon les normes Asean ; – que finalement,
l’opportunité de déposer ces dossiers reste soumise à son appréciation ; – qu’elle est en tant que
laboratoire, seule responsable envers les autorités de tutelle nationales comme envers celles du pays
destinataire, de la conformité administrative d’un dossier d’autorisation de mise sur le marché ; – qu’il
était loisible à la société Sanpromex, si celle-ci nourrissait quelle que suspicion que ce soit sur la
possible mise en danger des patients locaux, de cesser toute collaboration avec elle ; – que
l’importation sous quotas permet en réalité une planification logistique optimale sans stocks inutiles,
basée sur les quantités autorisées sur une année avec en définitive, des produits dont les dates de
péremption sont très lointaines de manière à minimiser les risques sanitaires pour les patients ; – que
cette procédure était la seule option envisageable et viable commercialement de sorte qu’il ne
s’agissait pas d’un véritable choix ; – qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en
assurant le renouvellement de la licence d’importation sous quotas temporaires ; – que la société
Sanpromex apparaît en réalité se plaindre, de ne pas avoir pu bénéficier du confort d’utilisation que
représentait l’AMM ; – qu’elle lui a toujours fourni les quantités commandées de sorte que l’agent
commercial ne pouvait donc se trouver en rupture de stock ; – que quoi qu’il en soit, le marché local
étant relativement contraint, rien ne permet d’avancer avec certitude, qu’avec l’obtention d’une AMM,
les ventes des produits LBR auraient été significativement augmentées ; – que les chiffres, prouvant
que sur les deux dernières années, les ventes de la société Sanpromex ont nettement progressé,
l’absence d’AMM n’a pas été un frein au développement des ventes, dans la limite du potentiel du
marché local ; – qu’en conclusion, l’activité de la société Sanpromex n’a été limitée, ni par les quotas
d’importation, ni par l’absence de la disponibilité des produits.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de
procédure civile ;
L’exécution de tout contrat d’agence commerciale, contrat d’intérêt commun, met à la charge de
chaque partie un devoir de loyauté et d’information réciproque et impose notamment au mandant, de
mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat en bon professionnel.
C’est à raison, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le
manquement de la société LBR à son obligation de loyauté contractuelle n’était pas établie et ce
d’autant plus que si, selon l’article 4.2 du contrat d’agence commerciale applicable, les axes de la
promotion médicale des produits distribués étaient déterminés d’un commun accord, « la stratégie
commerciale [restait] du seul ressort des
Laboratoires LBR ».
Tenue aux termes du contrat signé par elle, de respecter les orientations de son mandant, la société
Sanpromex ne démontre pas que la stratégie commerciale de distribution des deux produits phares de
celui-ci (Vitamine D3 et Hexaspray.), fondée sur les quotas temporaires et non pas sur l’obtention
d’une AMM, ne pouvait en rien se trouver avoir été dictée par les spécificités des produits distribués
et les exigences du marché local et aboutissait par conséquent à la priver de manière illégitime, de
certains débouchés commerciaux dont notamment, celui des hôpitaux.
La société Sanpromex est quoi qu’il en soit, d’autant plus mal venue de soutenir p.17 in fine de ses
écritures, que la société LBR n’a jamais rapporté la preuve du moindre risque de non-stabilité de la
vitamine D3 et de l’Hexaspray, qu’elle admet elle-même clairement, sur un document qu’elle verse
aux débats ' voir pièce 18, que la Vitamine D3
B.O.N ne présentait pas une stabilité à la température
et au taux d’humidité, conforme aux exigences des autorités sanitaires des pays de L’ASEAN.
Les premiers juges ont enfin, exactement estimé que le renouvellement des licences d’importation ou
de quotas ne pouvait être, nonobstant certaines difficultés et retards, être déclaré comme étant parfois
intervenu dans des conditions fautives imputables à la société LBR d’autant que rien, ne permet de
soutenir avec certitude que les ruptures non significatives de stocks relevées pour le seul produit
Hexaspray soient précisément liés aux agissements de ce mandant et non pas simplement, à une mise
en conformité de la législation vietnamienne.
Sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera donc sur ce point,
confirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat d’agence
La société Sanpromex s’estime fondée à obtenir le paiement de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour « résistance abusive » et explique encore, qu’ayant reçu une indemnité de
rupture équivalant à 53 528 euros correspondant au montant des commissions reçues sur 23 mois
soit, sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013, elle est en droit de
bénéficier d’une indemnité calculée sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 et
ainsi, d’obtenir un complément de 5 460 euros sur la base de la facture du 12 décembre 2011 qu’elle
verse aux débats.
Vu les articles 1315 du code civil ainsi que 6 et 9 du code de procédure civile, dont il ressort qu’il
incombe au mandataire de justifier des chiffres auxquels il se réfère, pour obtenir l’indemnité légale
de cessation de contrat à laquelle il a droit par application de l’article L.134-12 du code de
commerce ;
En l’espèce, il est constant que la société
Sanpromex a reçu au titre de l’indemnité de rupture, une
somme de 53 328 euros conforme à sa demande initiale, représentant le montant des commissions
perçues entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2013 soit sur une période de 23 mois.
Il est de principe établi que le montant de l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent
commercial, qui n’est pas déterminée de manière précise dans le code de commerce, ne s’apprécie
pas en fonction de la clientèle créée ou développée par l’agent mais, en fonction de la perte des
revenus que cet agent aurait retirés de son activité si elle s’était normalement poursuivie.
Ce montant étant généralement estimé par le tribunaux à une somme égale à deux années de
commissions, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après afin de remplir
exactement la société Sanpromex dans son droit à indemnisation.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société LBR, partie perdante en appel à titre principal au sens de ces dispositions légales, sera
condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF, en ce qu’il a débouté la société
à responsabilité limitée Sanpromex de sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat
d’agence commerciale.
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati à verser à la société
à responsabilité limitée Santé Promotion
Export la somme de deux mille euros (2 000 euros) pour
abus du droit de rupture outre celle de cinq mille quatre cent soixante euros (5 460 euros.) à titre de
complément de l’indemnité de cessation du contrat.
CONDAMNE la société par actions simplifiée Laboratoires Bouchara-Recordati aux entiers dépens
d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée
Laboratoires Bouchara-Recordati à verser à la société à responsabilité limitée
Santé Promotion
Export une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 euros.) pour frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur G, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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