Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 oct. 2016, n° 13/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08929 |
Texte intégral
6e Chambre B
ARRÊT N° 477
R.G : 13/08929
Mme X Y épouse Z
C/
M. A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Denise GAILLARD, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Septembre 2016
devant M. Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
***
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012149 du 13/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX (97200)
Chez Madame D
XXX
XXX
Représenté par Me Christine E, avocat au barreau de
RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002165 du 07/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Z et madame Y se sont mariés le 29 décembre 2006, sans contrat préalable.
De leur union sont nés F, le 9 avril 2006 et G le 15 janvier 2008.
Sur la requête en divorce de Monsieur Z, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 octobre 2010.
Le 20 janvier 2012, monsieur Z a assigné son épouse sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par décision du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de
RENNES a :
— prononcé le divorce par application de ces articles,
— ordonné les formalités de publication à l’état-civil, conformément à la loi,
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
— dit qu’à défaut de parvenir à un partage amiable avec l’assistance des notaires désignés, les parties devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— rejeté la demande de madame Y tendant à la répartition de la prise en charge du prêt à la
consommation,
— dit que les enfants résideront au domicile paternel dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— suspendu le droit d’accueil de la mère,
— fixé à 50 (25 x 2), avec indexation, la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère versera au père le 5 de chaque mois, d’avance au domicile du bénéficiaire, sans frais pour lui,
— condamné les parties aux dépens, chacune par moitié,
— accordé à Maître E le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Y a relevé appel total de ce jugement.
Par conclusions du 28 janvier 2014, elle a demandé à la cour :
— de réformer en partie ladite décision, et, en conséquence :
— de dire que la charge définitive du crédit
FINAREF sera partagée par moitié entre les époux,
— de dire qu’elle bénéficiera d’un droit d’accueil :
* en période scolaire : toutes les fins de semaine, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre le mardi de chaque semaine de 18 heures jusqu’au mercredi à 18heures,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
— de la dispenser d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité.
Par ses conclusions du 30 avril 2014, monsieur Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de la contribution de madame Y à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs,
— condamner madame Y à lui verser la somme de 100 par mois et par enfant, soit 200 au total, montant soumis à indexation, au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de F et G,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Christine
E, représentée par
Maître Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au
Barreau de RENNES, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par arrêt avant dire droit du 2 juin 2015, cette cour a :
— confirmé le jugement du 12 novembre 2013 en ce qui concerne le divorce, ses conséquences relatives aux époux, l’exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants F et G,
— infirmé sur la contribution mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— statuant à nouveau, dispensé Mme Y d’une telle contribution, sur le constat de son impécuniosité ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par le juge des enfants de RENNES (cabinet 3 – affaire n° 309/0169) des pièces en photocopie, notamment les plus récentes, du dossier d’assistance éducative ouvert au nom des mineurs F et G Z,
— invité Madame la Procureure Générale près cette cour à transmettre à la 6e Chambre section B tous renseignements utiles (procès-verbaux, éventuel classement sans suite, …) sur l’enquête pénale diligentée pour des faits de nature sexuelle dont la mineure
F Z aurait été victime au domicile de sa mère, Mme X
Z-Y, à RENNES (35200), 4 avenue d’Italie.
Monsieur le procureur de la République de Rennes a transmis un avis de classement des faits dénoncés.
Le dossier d’assistance éducative des enfants a été transmis à la cour le 28 septembre 2015 par le juge des enfants de Rennes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2016 et le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 10 mai 2016.
Par télécopie du 7 juin 2016, le juge des enfants a, de son initiative, transmis à la cour un jugement d’assistance éducative en date du 6 juin 2016 concernant les enfants F et G ainsi que le rapport de fin de mesure de l’AEMO concernant l’enfant G.
Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2016, la cour a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux conseils des parties de prendre connaissance de ces nouvelles pièces et de compléter éventuellement leurs écritures.
Par ses dernières conclusions du 28 juillet 2016, madame
Y demande à la cour :
— de réformer le premier jugement en ce qu’il a suspendu pour G son droit d’accueil,
— de dire qu’il n’y a plus lieu à des visites médiatisées,
— de lui accorder un droit d’accueil élargi à l’égard de l’enfant G à savoir :
* pendant les périodes scolaires,
+ toutes les fins de semaine paire, du vendredi soir à la sortie
des classes au dimanche soir 18 heures,
+ le mardi de chaque semaine impaire, de la sortie des classes
jusqu’au mercredi à 18 heures,
* en périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances
scolaires.
— d’ordonner un droit de visite et d’hébergement, en cas de mainlevée de la mesure de placement de
F, une fin de semaine sur deux et la moitié des congés scolaires, outre le mardi soir jusqu’au mercredi à 18 heures les semaines durant lesquelles il n’y a pas de droit d’accuei1 le weekend,
— de constater de nouveau son état d’impécuniosité et la dispenser à ce titre de toute part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue, à l’audience de plaidoirie, le 13 septembre 2016 .
SUR CE :
Sur le droit d’accueil des enfants G et F
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des deux parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, tandis que l’article 373-2-6 du même Code permet au juge de prendre, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, toutes mesures de nature à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, il ressort du jugement d’assistance éducative du 9 juin 2015 que Madame Y s’est continuellement mobilisée. 'Elle est en lien avec les services et soucieuse du bien être des enfants. Madame Y a quitté son précédent compagnon dont la présence pouvait la fragiliser. Le processus de soin est toujours investi. Madame Y a fait preuve d’une grande régularité dans les rencontres avec F et G exercées depuis plus de trois années par l’intermédiaire du
SEMO, une fois par mois. Madame s’est montrée adaptée et rassurante. Le cadre juridique, fixé par le juge aux affaires familiales en 2013, suspendant les droits maternels, est interrogé par le service, les enfants manifestant un réel besoin, de voir les droits élargis à des temps plus importants et libres'.
De même, dans son jugement du 6 juin 2016 le juge des enfants indique que la situation de madame
Y a évolué positivement puisque 'la maman poursuit son suivi personnel de sorte que son état psychique apparaît désormais stabilisé. Elle est parfaitement en lien avec les services éducatifs'.
S’agissant de F, le juge des enfants mentionne que ses droits ont été sensiblement élargis.
S’agissant de G, il précise que les professionnels de l’assistance éducative s’accordent sur la nécessité d’évoluer vers un droit de visite libre.
Dans ces conditions, et dans l’intérêt de G, il convient d’accorder à Madame Y un droit d’accueil élargi organisé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires,
+ toutes les fins de semaine paire, du vendredi soir à la sortie
des classes au dimanche soir à 18 heures,
+ le mardi de chaque semaine impaire de la sortie des classes
jusqu’au mercredi à 18 heures,
* en périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances
scolaires.
S’agissant de F qui demeure placée à l’Aide Sociale à l’Enfance pour une année, il convient d’ordonner un droit de visite et d’hébergement, en cas de mainlevée de la mesure de placement, une fin de semaine sur deux et la moitié des congés scolaires, outre le mardi soir jusqu’au mercredi à 18 heures, les semaines durant lesquelles il n’y a pas de droit d’accueil le weekend.
Sur la charge des dépens.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle, sous réserve de l’application des dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l’audience,
Infirme le jugement du 12 novembre 2013 en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de
G et de F,
Statuant à nouveau,
Accorde un droit de visite et d’hébergement à Madame Y à l’égard de l’enfant G organisé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires,
+ toutes les fins de semaine paire, du vendredi soir à la sortie
des classes au dimanche soir à 18 heures,
+ le mardi de chaque semaine impaire, de la sortie des classes
jusqu’au mercredi à 18 heures,
* en périodes de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances
scolaires,
Ordonne, en cas de mainlevée de la mesure de placement de F, un droit de visite et d’hébergement à Madame Y, une fin de semaine sur deux et la moitié des congés scolaires, outre le mardi soir jusqu’au mercredi à 18 heures les semaines durant lesquelles il n’y a pas de droit d’accueil le week-end,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, sous réserve de l’application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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