Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 434906, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 7 décembre 2017
>
CAA Versailles
Réformation 25 juillet 2019
>
CE
Annulation 29 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de qualification de la faute

    La cour a estimé que les agissements de M me C E révélaient une faute personnelle détachable du service, ce qui a été suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a jugé que les sommes mises à la charge de la commune se rapportaient uniquement aux décisions de suspension et non aux conditions de réintégration, n'entachant pas son arrêt de dénaturation.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de M me C E irrecevable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de M me C E une somme au titre des frais de justice, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de Mme E contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui l'avait partiellement déchargée du paiement d'une somme réclamée par la commune de Villepinte, tout en annulant partiellement cet arrêt pour erreur de droit. Mme E, ancienne maire, avait été tenue pour responsable de fautes personnelles détachables du service après avoir suspendu deux employées municipales pour des motifs personnels. La cour avait réduit de moitié sa responsabilité financière, mais le Conseil d'État a jugé que, puisque la faute personnelle était seule à l'origine du dommage, Mme E devait supporter l'intégralité du préjudice, conformément à la jurisprudence administrative qui distingue les fautes de service des fautes personnelles (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). En conséquence, Mme E doit payer la totalité de la somme initialement mise à sa charge, soit 52 918 euros, et verser 3 000 euros à la commune de Villepinte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 29 déc. 2021, n° 434906
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434906
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 25 juillet 2019, N° 18VE00527, 18VE00528
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635908
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:434906.20211229
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