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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 janv. 2023, n° 22NT01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT01965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2022, N° 2204501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046949497 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure CHOLLET |
| Rapporteur public : | M. PONS |
| Parties : | préfet de Maine-et- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2204501 du 2 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 23 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sera exposée à de mauvais traitements en Italie contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au vu de sa particulière vulnérabilité ; les autorités françaises n’ont pas informé les autorités italiennes de sa vulnérabilité du fait de sa situation de mère isolée avec un nourrisson en méconnaissance de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le père de l’enfant est entré sur le territoire français, a pu le reconnaître le 17 octobre 2022 et a été placé en procédure Dublin le 4 octobre 2022 ;
— l’Italie est confrontée à un afflux massif de migrants qu’elle est incapable de traiter et présente une défaillance systémique ; l’Italie ne garantit pas des conditions matérielles suffisantes pour les demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité ; l’Italie ne garantit pas l’accès aux soins et à l’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le délai de transfert de Mme A a été reporté au 3 novembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Guilbaud, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 mai 2022 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 4 janvier 2022. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a été enregistrée le 11 janvier 2022. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales a révélé que cette dernière avait été identifiée en Italie le 8 novembre 2021 après avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne. Saisies par les autorités françaises le 12 janvier 2022, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par décision explicite du 10 mars 2022. Mme A relève appel du jugement du 2 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté Mme A était isolée en France puisque son conjoint n’avait pas pu entrer en Europe et qu’il avait été arrêté et emprisonné en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est accompagnée d’un enfant né le 17 février 2022, âgé d’à peine un mois à la date de la décision de transfert contestée. Dans ces conditions, compte tenu de sa condition de mère isolée accompagnée d’un nourrisson, et alors qu’elle avait indiqué n’avoir pu bénéficier d’un hébergement lorsqu’elle était enceinte en Italie, Mme A, qui se trouvait ainsi dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle, est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, qu’en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2022.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de l’arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à Mme A une attestation de demande d’asile en procédure normale.
6. Enfin, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Guilbaud dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A auprès des autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et le jugement n° 2204501 du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Guilbaud et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La rapporteure,
L. C
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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