Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 3 septembre 2020, n° 19/00600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 3 sept. 2020, n° 19/00600
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00600
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 mars 2019, N° F18/00204
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/00600 – FP/DA

N° Portalis DBVY-V-B7D-GGGB

A X

C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY etc…

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 26 Mars 2019, RG F 18/00204

APPELANT :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Denis BALTAZARD de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMES :

L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY

dont le sige social est sis […]

l’Acropole

[…]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

* * * *

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION HÔTEL ARCHAMPS

dont le siège social est […]

74166 SAINT-JULIEN-EN GENEVOIS ARCHAMPS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Maître Robert Y, Administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement par la continuation de la SE HOTEL ARCHAMPS

[…]

[…]

SELARL MJ ALPES, es qualités de liquidateur judiciaire suite jugement du tribunal de commerce de THONON LES BAINS en date du 7 février 2020

[…]

[…]

Représentés par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2020, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Anne DE REGO, Conseiller

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

********

Exposé du litige

M. A X a été embauché le 25 août 2016 par la société Hôtel Archamps selon contrat à durée indéterminée en qualité de second de cuisine pour 39 heures par semaine.

La société Archamps exploite un hôtel restaurant à l’enseigne Best Western, sur la commune d’Archamps porte sud de Genève.

Il a été promu au poste de chef de cuisine à compter du 21 juin 2017, classification cadre niveau V, échelon 1, pour un salaire mensuel de 3000 €.

La société Archamps a été placée sous redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2017, Maître Y a été désigné administrateur judiciaire et la Selarl MJ Alpes mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 31 juillet 2018 le juge commissaire a autorisé le licenciement des salariés.

M. X a été licencié pour motif économique par lettre du 20 août 2018.

Il a adhéré le 18 août 2018 à un contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a pris fin le 29 août 2018.

M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse le 3 octobre 2018 à l’effet d’obtenir des rappels de salaires, le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 26 mars 2019 le conseil des prud’hommes a :

— fixé la créance de M. X au passif de la société Archamps à la somme de 211,19 € à titre de rappel de salaire de septembre 2016 au 20 juin 2017 et 21,12 € de congés payés afférents,

— déclaré ces créances opposables à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy dans les limites de sa garantie,

— débouté M. X de ses demandes au titre de rappel de salaire, de complément d’indemnité de licenciement et de travail dissimulé,

— condamné la société d’exploitation Hôtel Archamps à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société d’exploitation Hôtel Archamps aux dépens.

M. X a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2019.

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la créance de rappel de salaire de septembre 2016 au 20 juin 2017 et les congés payés afférents, la déclaration d’opposabilité à l’AGS, et la condamnation au titre de l’article 700 du CPC,

— infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

A titre principal

— fixer sa créance au passif pour les sommes suivantes :

* 27 813,46 € de rappel de salaire du 21 juin 2017 à août 2018,

* 2 781,35 € à titre de congés payés afférents,

* 943,92 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,

* 14 672,22 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire, si la cour écarte le statut de cadre dirigeant, fixer les créances comme suit ;

* 5 941,60 € de rappel d’heures supplémentaires du 21 juin 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail,

* 596,16 € à titre de congés payés afférents,

* 1 732,54 € à titre d’indemnité compensatrice de la contre partie obligatoire en repos,

* 2 0 546,40 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 203,71 € nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,

En tout état de cause,

— fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à la somme de 3000 €,

— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS qui devra sa garantie,

— condamner la société d’exploitation Hôtel Archamps à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

— la condamner aux dépens.

Il fait valoir sa qualité de cadre dirigeant au soutien de ses demandes principales que l’employeur a écarté de mauvaise foi, au vu de l’avenant signé et du protocole transactionnel aux termes duquel M. X devait reconnaître le statut de cadre dirigeant.

Les heures supplémentaires sont justifiées et le jugement sera confirmé sur ce point.

Subsidiairement, l’employeur avait reconnu les heures supplémentaires en signant un protocole transactionnel de 3 000 €.

Il étaye suffisamment sa demande en produisant des tableaux suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

Ces demandes subsidiaires sont recevables en cause d’appel, elles complètent ses premières demandes et ne constituent pas une prétention nouvelle.

Il n’a pas bénéficié des contres parties obligatoires en repos, compte tenu du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

L’employeur ne pouvait ignorer la réalisation d’heures supplémentaires dont il n’est pas fait mention dans les bulletins de paie.

Du fait du dépassement de la durée légale maximale hebdomadaire de 48 heures par semaine, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat.

Par conclusions notifiées le 21 août 2019 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société d’exploitation Hôtel Archamps, Maître Y en qualité d’administrateur, la Selarl MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre principal de rappel de salaires et de congés payés afférents, et de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,

statuant sur les demandes subsidiaires,

— le débouter de ses demandes,

— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,

— le condamner aux dépens.

Ils font valoir que M. X n’exerçait pas les fonctions de cadre dirigeant et ne peut donc se prévaloir de cette qualité.

Les heures supplémentaires ne sont pas justifiées au regard du seul tableau récapitulatif établi par le salarié qui n’étaye pas suffisamment sa demande.

Sur le travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas prouvé.

Concernant le manquement à l’obligation de sécurité résultat, le salarié procède par affirmations sans justifier de manquements de l’employeur.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2019 l’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré, et débouter M. X de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,

— dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L 622-28 du code de commerce,

— dire que l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC, les dépens ainsi que l’astreinte sont exclus de la garantie de l’AGS en application de l’article 3253-6 du code du travail,

— dire que l’AGS ne devra sa garantie que dans les conditions définies par L 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

— dire que son obligation de faire l’avance des sommes allouées au salarié ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,

— condamner M. X aux dépens.

Elle expose que M. X n’établit pas qu’il exerçait les fonctions de cadre dirigeant.

Le projet de protocole fait état que M. X contestait lui-même ce statut en réclamant le paiement d’heures supplémentaires.

Si le statut de cadre dirigeant est écarté, la demande d’heures supplémentaires à l’exception de celles allouées par le conseil des prud’hommes sera rejetée, le tableau informatique produit n’étayant pas suffisamment la demande du salarié.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.

Concernant le manquement à l’obligation de sécurité, le préjudice n’est pas non plus établi.

Par conclusions du 25 février 2020 l’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 6 décembre 2019, la société d’exploitation Hôtel Archamps ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2020.

Elle reprend ses prétentions déjà formulées.

Selon des conclusions en date des 3 mars 2020 et 6 mars 2020, M. X et la SE Hôtel Archamps, Maître Y es qualité d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement par la continuation de la SE Hôtel Archamps, et la Selarl MJ Alpes mandataire judiciaire ne se sont pas opposés au rabat de l’ordonnance de clôture.

L’ordonnance de clôture du 06 décembre 2019 a été rabattue avec l’accord des parties et la clôture a été prononcée à l’audience du 16 juin 2020.

Motifs de la décision

Attendu que par avenant du 30 mai 2017 M. Z a été promu chef de cuisine, statut cadre, niveau V échelon 1 ;

Attendu que si l’avenant prévoit que les heures de travail sont payées sur la base du statut de dirigeant, il convient de rechercher en cas de litige quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ;

Attendu que la convention collective dans son article 13 stipule que le cadre dirigeant doit disposer d’une responsabilité impliquant une indépendance, prendre des décisions de manière autonome et percevoir une rémunération moyenne qui ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il appartient à M. Z d’établir qu’il exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant selon les critères définis par la convention collective ;

Que le statut de cadre niveau V correspond à celui de cadre autonome prévu par la convention collective ; que cette classification requiert une large autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié et de disposer de la maîtrise de son temps ; que l’avenant au contrat de travail prévoit à son article 2 durée du travail que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dispose d’une autonomie décisionnelle ;

Que les fonctions décrites dans l’avenant sont celles d’un chef de cuisine et non cadre d’un dirigeant ;

Attendu que M. Z ne verse aucune pièce établissant qu’il occupait des fonctions de dirigeant en plus de ses fonctions de chef de cuisine ;

Que le jugement ayant rejeté les demandes de rappel de salarié au titre de la classification et de complément d’indemnité de licenciement calculé sur la rémunération d’un cadre dirigeant sera confirmé ;

Attendu sur la demande de paiement des heures supplémentaires, que la demande est recevable en totalité, l’élévation du montant de la demande en cause d’appel ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile ;

Que le contrat de travail ne stipule aucune durée du temps de travail ; qu’il est précisé que 'eu égard à la classification de M. A X et à son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, un planning prédéterminé étant impossible à établir, la durée du temps de travail est conclue de façon forfaitaire’ ; que le contrat ajoute que compte tenu de l’autonomie du salarié, les parties ont convenu de faire application des dispositions de l’article L 3111-2 du code du travail ;

Que le liquidateur judiciaire représentant la SE Hôtel Archamps ne conteste pas nonobstant les stipulations suscitées du contrat de travail que le salarié relève de la durée du travail de droit commun ;

Attendu que la charge de la preuve est partagée entre le salarié et l’employeur ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que les bulletins de salaire produits par l’employeur mentionnent de septembre 2017 à mars 2018 un salaire de base sur 151,67 heures et 17,33 heures majorées soit 169 heures payées sur le mois ou 42,25 heures par semaine travaillée, ce qui établissait un salaire brut de 2844,24 € ; que les bulletins postérieurs prennent en compte la même base de salaire chiffrée à 2844,24€ ;

Attendu que les heures supplémentaires sont majorées selon la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants de 10 % de la 36e à la 39 ème heure, puis de 20 % de la 40e à la 43e heure, et 50 % au delà ;

Que les deux tableaux récapitulatifs produits par le salarié, l’un arrêté au 20 juin 2017 et l’autre arrêté au 28 août 2018 décomptent les heures par semaine travaillée ; que ces tableaux étaient précis et permettaient à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas ;

Et attendu que l’employeur en retenant le statut de cadre dirigeant ne tenait dans le cadre de l’exécution du contrat de travail aucun décompte du temps de travail ; que cela lui permettait de ne pas payer toutes les heures supplémentaires accomplies ;

Que l’employeur avait de plus estimé dans un protocole d’accord devoir au salarié la somme de 3 000 € afin qu’il accepte de renoncer à toute demande d’heures supplémentaires ; qu’il reconnaissait donc que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non payées ;

Attendu que dans ces conditions et compte tenu du décompte précis et exact présenté par le salarié, il convient de confirmer le jugement au titre des heures supplémentaires de septembre 2016 au 20 juin 2017 et de l’infirmer sur le rejet du surplus et d’accorder au salarié la somme de 5941,60 € au titre

des heures supplémentaires dues à compter du 21 juin 2017 et les congés payés afférents de 594,16 € ;

Attendu sur la contrepartie obligatoire en repos, que le salarié justifie avoir réalisé169 heures supplémentaires majorées à 10 %, 108,25 heures majorées de 20 % et 186,72 heures majorées de 50 % en 2017 déduction faite des reports de l’année 2016, ce qui établit un total de 463,97 heures alors que le contingent autorisé est de 360 heures ; qu’il a donc réalisé 104 heures en plus du contingent ; qu’il a droit à une contre partie obligatoire en repos de 100 % ainsi que le stipule la convention collective HCR soit 104 heures ; que le taux horaire étant de 16,6590 €, il sera alloué au salarié la somme de 1 732,54 € ;

Attendu sur le travail dissimulé que l’employeur a conclu avec son salarié un avenant prévoyant qu’il avait le statut de cadre dirigeant alors que cela ne correspondait pas à la réalité ; que ce statut de cadre dirigeant permettait à l’employeur de ne fixer aucun horaire et de payer le salarié selon une rémunération forfaitaire quelque soit les heures effectuées ; que l’employeur ne pouvait ignorer que cette clause était contraire à la convention collective et aux textes législatifs régissant la durée du travail ; qu’elle lui permettait en réalité de payer le salarié par un forfait, et de s’affranchir de tout décompte du temps de travail et de paiement d’heures supplémentaires majorées, ce qui lui permettait de faire l’économie du paiement de ces heures et des cotisations sociales et impôts ou taxes afférentes à ses heures ; que l’employeur a dès lors intentionnellement dissimulé une partie des heures supplémentaires faites et qu’il ne déclarait pas ;

Que le salarié percevait un salaire de base de 3 000 € auquel il convient d’ajouter les heures supplémentaires allouées, de 424,40 € en moyenne par mois ;

Attendu que l’indemnité de travail dissimulé de six mois de salaires s’élève à la somme de 20 546,60 € ;

Attendu sur le manquement à l’obligation de sécurité, que si M. X établit la réalisation d’heures supplémentaires pouvant éventuellement justifier une indemnité pour insuffisance de repos, il ne verse aucun élément justifiant d’un préjudice ; que la demande sera rejetée ;

Attendu enfin que le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS, celle-ci n’étant tenue que dans les limites prévues par le code du travail ;

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du 26 mars 2019 rendu par le conseil des prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :

— fixé une créance de 211,19 € à titre de rappel de salaires et 21,12 € de congés payés afférents ;

— déclaré cette créance opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Annecy dans les limites de sa garantie,

— débouté M. X de sa demande à titre de complément d’indemnité de licenciement,

— condamné la société d’exploitation Hôtel Archamps à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société d’exploitation Hôtel Archamps aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

FIXE les créances de M. X au passif de la société Archamps comme suit :

—  5 941,60 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires à compter du 21 juin 2017 et celle de 594,16 € au titre des congés payés afférents ;

—  20 546,60 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

—  1 732,54 € à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,

DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L 622-28 du code de commerce,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat ;

DÉCLARE le présent arrêt à intervenir commun et opposable à l’Unedic, AGS, CGEA de Annecy ;

DIT que la Selarl MJ-Alpes sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA de Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-20 et suivants du code du travail ;

DIT que l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens sont exclus de la garantie de l’AGS en application de l’article 3253-6 du code du travail ;

DIT que l’AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux ;

DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées au salarié ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;

CONDAMNE la Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire judiciaire de la société d’exploitation Hôtel Archamps à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Selarl MJ Alpes es qualité de mandataire judiciaire de la société d’exploitation Hôtel Archamps aux dépens de première instance et d’appel ;

Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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