Confirmation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 24 sept. 2020, n° 19/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 novembre 2019, N° 19/00221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. METJAC, S.C.I. LES GREVES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. FONCIA DES LACS, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE BOUILLET |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Septembre 2020
N° RG 19/02240 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GMEG
FM/DA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 18 Novembre 2019, RG 19/00221
Appelants
M. B A
né le […] à […], demeurant […]
SCI LES GREVES dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
SCI METJAC dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me L-Pierre MAISONNAS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. D E
né le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
M. F G
né le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
* * * * *
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL LEGI RHONES ALPES, avocat au barreau de LYON
* * * * *
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE BOUILLET, sis 3,5 et […] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS dont le siège social est sis […]
SAS FONCIA GITEC ALPINE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
* * * * *
FÉDÉRATION DE HAUTE SAVOIE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
* * * * *
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Compagnie d’assurances MMA IARD,
dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TACOMA, avocat plaidant au barreau de LYON
* * * * *
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, dont le siège social 277 rue Saint-Jacques […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN CHAMBA MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2020 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries et procédé au rapport,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur J GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2010, un incendie est survenu dans les locaux appartenant à la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français (FHSSPF) à Cran Gévrier dans le bâtiment B de la copropriété de l’ensemble immobilier 3, 5 et […].
Les locaux voisins appartenant à la SCI Les Grèves et à la SCI Metjac qui étaient donnés à bail ont subi des dégâts importants ayant motivé un arrêté du maire de Cran Gévrier du 30 août 2010 interdisant l’occupation d’une partie de l’immeuble en cause.
La SARL Annecy carrosserie exploitait sur ce site un fonds artisanal de carrosserie donné en location gérance à M. B A.
Par ordonnance du 6 août 2012, une mesure d’expertise judiciaire technique a été confiée à M. X et étendue au contradictoire de M. D E et M. F G, secrétaire général et bénévole de la FHSSPF qui effectuaient des travaux de soudure dans le bâtiment le jour de l’incendie, par ordonnance du 8 octobre 2012.
Par ordonnance du 21 janvier 2013, la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français et la compagnie MMA ont été condamnées à payer à M. B A une provision de 63 000 euros et à la SCI Les Grèves une provision de 49 000 euros.
M. X a déposé son rapport le 7 novembre 2016.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— condamné la compagnie MMA à payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 40 035 euros à la SCI Metjac pour la réparation de ses parties privatives et 10 180,13 euros au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 30 juin 2017,
— 130 753 euros à la SCI Les Grèves pour la réparation de ses parties privatives, et 55 370 euros au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 31 décembre 2016,
— 1 424 404 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] pour la réparation des parties communes du bâtiment B et 93 721,89 euros au titre des frais déjà engagés du fait du sinistre,
— remplacé M. Y par M. Z, désigné en qualité d’expert judiciaire chargé notamment de déterminer les préjudices financiers définitifs des demandeurs.
Lors de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 29 mai 2017, il a été décidé de reconstruire à l’identique le bâtiment B dégradé par l’incendie.
Par actes d’huissier en date des 3 juillet et 27 septembre 2019, M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac ont fait assigner en référé :
— la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français et ses responsables, MM D E et F G,
— la compagnie d’assurance MMA pris en son agent général et la MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la responsabilité civile de la FHSSPF,
— la mutuelle Saint-Christophe assurances, assureur des locaux de la FHSSPF,
— la compagnie d’assurance Axa, assureur de la SARL Annecy Carrosserie,
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […],
— la SAS Foncia Gitec Alpine, es qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier 3, 5 et […],
aux fins d’obtenir notamment leur condamnation au paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte présentées par les demandeurs,
— rendu opposables à la SAS Foncia Gitec Alpine, es qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier Le Bouillet, sis 3, 5 et […], les opérations d’expertise confiées à M. Y, remplacé par M. Z, par l’ordonnance en date du 29 mai 2017,
— accordé à l’expert un délai complémentaire de cinq mois pour le dépôt de son rapport,
— condamné in solidum M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac à payer à la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, à la Mutuelle Saint-Christophe assurances, à la compagnie d’assurance Axa et aux syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier Le Bouillet, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac aux dépens.
M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, les appelants demandent à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la compagnie d’assurance MMA,
— dire que la SAS Foncia Gitec Alpine a été condamnée en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] et qu’elle n’a pas d’intérêt à interjeter un appel incident à titre personnel, cette fin de non recevoir ne constituant pas une demande nouvelle,
— juger que l’obligation de la compagnie d’assurance AXA France IARD d’indemniser son assurée n’est pas sérieusement contestable,
— juger que l’obligation d’indemniser est déjà jugée et ne peut être rapportée,
— juger que la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable,
— réformant l’ordonnance déférée, condamner, in solidum, MM D E et F G, la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français, la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à titre provisionnel à :
— la SCI Metjac la somme de 114 000 euros au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 30 juin 2020,
— la SCI Les Grèves la somme de 74 000 euros au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 30 juin 2020,
— M. B A la somme de 165 000 euros au titre de ses pertes de rémunérations de gérant de la SARL Annecy Carrosserie et des loyers de gérance du fonds artisanal de carrosserie donné en location gérance à cette dernière,
— dire n’y avoir lieu à leur condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— condamner, in solidum, la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français, la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurance AXA France IARD à leur payer à chacun, ainsi qu’à la SARL Annecy Carrosserie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation délivrée à la compagnie d’assurance MMA, entachée de nullité de forme, aurait été régularisée par la délivrance d’une nouvelle assignation le 17 septembre 2019, étant précisé que la compagnie d’assurance MMA n’établit pas de grief.
Les appelants estiment que l’obligation des assureurs de les indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Ils font valoir que la SAS Foncia Gitec Alpine n’a pas d’intérêt à interjeter appel à titre incident.
L’expertise financière en cours n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse et les provisions versées sont très inférieures aux dommages subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la compagnie d’assurance MMA et la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— prononcer la nullité des assignations délivrées le 3 juillet 2019 à la compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son agent général P. Pheulphin exerçant à Annecy et le 27 septembre 2019 à la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, de la déclaration d’appel à l’égard de la compagnie d’assurance MMA et des conclusions des appelants à l’encontre de la compagnie MMA IARD n° de RCS 440 048 882,
subsidiairement,
— rejeter l’intégralité des demandes formées contre la compagnie d’assurance MMA dans la mesure où elles se heurtent à une contestation sérieuse,
en tout état de cause,
— rappeler à l’expert les limites de sa mission,
— accorder à l’expert un ultime délai pour déposer son rapport,
— condamner M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac à payer à la compagnie d’assurance MMA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les assignations délivrées les 3 juillet et 17 septembre 2019, ainsi que la déclaration d’appel seraient entachées de nullité.
Les demandes formées à son encontre se heurteraient à une contestation sérieuse.
Elle estime avoir rempli ses obligations en indemnisant les dommages consécutifs à l’incendie, soulignant que les éventuels préjudices découlant de la non-reconstruction de l’immeuble sont imputables à une cause extérieure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2020, la Mutuelle Saint Christophe Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée, aucune demande n’étant formée à son encontre,
— condamner, in solidum, M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle souligne que sa police excluant les dommages causés par un incendie, il n’y avait pas lieu de l’attraire en première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, la société AXA France IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à référé à son encontre,
— condamner, in solidum, M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner, in solidum, les même à lui payer la somme de 18 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La compagnie d’assurance AXA France IARD indique avoir versé à son assurée, la SARL Annecy Carrosserie, la somme de 37 500 euros et précise que les pertes d’exploitation ne sont indemnisées qu’en cas de reprise d’activité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] représenté par son syndic la SAS Foncia Gitec Alpine et la SAS Foncia Gitec Alpine personnellement demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte formée par M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac,
— réformant l’ordonnance déférée, rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS Foncia Gitec Alpine,
— condamner, in solidum, M. A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La copropriété ne serait concernée par aucune des demandes des appelants, les prétentions relatives à la reconstruction de l’immeuble n’étant pas reprises.
La SAS Foncia Gitec Alpine fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par les appelants serait irrecevable et dénuée de fondement ; elle aurait, au surplus, parfaitement rempli ses obligations
Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée par voie d’huissier à la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français à personne habilitée, à M F G par acte d’huissier remis à domicile et à M D E par acte d’huissier signifié à personne, aucun d’entre eux n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 8 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des actes de procédure soulevée par la compagnie d’assurance MMA
La compagnie MMA assure la responsabilité civile de la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français.
Invoquant les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile régissant les irrégularités de fond affectant les actes de procédure, la compagnie d’assurance MMA soulève la nullité des assignations à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy qui lui ont été délivrées les 3 juillet et 27 septembre 2019, la première visant 'la compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son agent général M. J K exerçant son activité à Annecy, celle du 27 septembre 2020, délivrée à titre de régularisation de la première, visant 'La compagnie d’assurance MMA – MMA Iard Assurances Mutuelles inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 ayant son siège social […]'.
Elle soutient qu’elle ne peut valablement être attraite en justice que si ses deux entités juridiques que sont 'MMA Iard Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126 ayant son siège social […]' et 'MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans sous le […] ayant son siège social […]" sont toutes les deux assignées.
Si la régularité de l’assignation du 3 juillet 2019 délivrée à un agent général de la compagnie MMA peut être discutée, celle du 27 septembre 2019, signifiée à la société MMA Iard Assurances Mutuelles désignée sous les mêmes formes, dénomination, n° de RCS et siège social que précédemment énoncés, est parfaitement régulière dans la mesure où l’entité ainsi désignée est expressément visée en pied des huit pages des conditions particulières de la police d’assurance de sa responsabilité civile souscrite par la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français (pièce 35 de M. B A) et que la compagnie d’assurance MMA n’invoque aucun fondement juridique justifiant qu’elle doive être assignée, à la fois, sous ses deux entités juridiques.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée le 27 septembre 2019 à la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles doit donc être rejetée.
L’ordonnance de référé, dont appel, rendue le 18 novembre 2019, qui vise d’ailleurs expressément l’assignation délivrée le 27 septembre 2019 à la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, doit donc être complétée sur ce point sur lequel elle n’a pas statué.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants de M. B A, de la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac, en ce qu’elles visent la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, parties à l’instance au terme de laquelle a été rendue la décision déférée à la cour, ne sont pas non plus sujettes à annulation.
Il est, en revanche, exact que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants sont nulles en ce qu’elles poursuivent également la condamnation de la société MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans sous le […] alors que cette dernière n’était pas partie en première instance.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants de M. B A, de la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac, en ce qu’elles visent la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles, sera donc rejetée et l’ordonnance déférée complétée de ce chef.
L’appel et les condamnations poursuivies à l’encontre de la société MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans sous le […] seront, en revanche, déclarées irrecevables.
Sur les provisions sollicitées
Il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile que le président du tribunal de grande instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compagnie d’assurance MMA indique n’avoir jamais contesté la responsabilité de son assuré, la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français, dans la survenance de l’incendie ayant détruit le bâtiment B de la copropriété de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] et par là même son obligation d’indemnisation des victimes.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse sur ces points, mais cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas s’agissant du quantum de l’indemnisation due et donc des nouvelles indemnités provisionnelles sollicitées.
La compagnie d’assurance MMA a réglé le 19 juin 2017, en exécution de l’ordonnance de référé du 29 mai 2017, les sommes de :
— 1 518 125,89 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3,5 et […],
— 130 753 euros à la SCI Les Grèves,
— 40 035 euros à la SCI Metjac,
au titre des reconstructions des parties communes et privatives de l’immeuble B de la copropriété de l’ensemble immobilier 3, 5 et […], telles qu’estimées par l’expert judiciaire L-M X au terme de son rapport du 7 novembre 2016.
La compagnie MMA souligne avoir ainsi indemnisé l’intégralité des coûts de reconstruction et force est, d’ailleurs, de constater que les provisions sollicitées dans la cadre de la présente instance par la SCI Les Grèves, la SCI Metjac et M. B A ne portent pas sur la reconstruction de l’immeuble, mais exclusivement sur les pertes de loyers et rémunérations consécutives à l’impossibilité pour les appelants d’exploiter leur lots de copropriété détruits dans l’incendie.
Or, il convient de relever :
— que les parties ont déjà perçu, en exécution des ordonnances de référé des 21 janvier 2013 et 29 mai 2017, des provisions au titre de ces pertes : 10 180,13 euros par la SCI Metjac au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 30 juin 2017 ; 49 000 euros et 55 370 euros, soit 104 370 euros au total, par la SCI Les Grèves au titre de ses pertes de loyers arrêtées au 31 décembre 2016 et 63 000 euros par M. B A au titre de ses pertes de rémunérations et de loyers au 29 novembre 2012, outre 53 000 euros amiablement, soit 116 000 euros au total, en qualité de bailleur du fonds de commerce de carrosserie donné en location gérance à la SARL Annecy Carrosserie, dont il est le gérant et de gérant de la SCI Les Grèves,
— qu’une expertise comptable destinée à chiffrer les préjudices financiers définitifs de toutes natures subis par M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 mai 2017, réalisée par D Z, est toujours en cours sans que soient produits ni de prérapport, ni le moindre élément quant à l’état d’avancement des opérations ou relatif à des résultats provisoires ou partiels, les appelants faisant état des nombreuses discussions et contestations soulevées dans le cadre de l’expertise.
La compagnie d’assurance MMA fait, en outre, valoir avec une certaine pertinence qu’ayant indemnisé les coûts de reconstruction depuis le 19 juin 2017 et les pertes financières jusqu’à cette même date se pose la question du lien de causalité entre le sinistre incendie et les pertes financières postérieures à cette indemnisation, ce point constituant lui une contestation sérieuse au moins partielle et ce, d’autant que l’assemblée générale de la copropriété avait voté à l’unanimité, par délibération du 29 mai 2017, la reconstruction à l’identique de l’immeuble détruit.
Les appelants font état de difficultés entravant les opérations de reconstruction tenant à l’opposition d’un promoteur ayant acquis la majorité des lots de copropriété, en raison de laquelle la mairie a refusé un permis de construire le 26 octobre 2017 et un permis d’aménager le 11 décembre 2018 devant permettre la reconstruction à l’identique le bâtiment détruit par l’incendie, ce dernier refus ayant fait l’objet d’une saisine du tribunal administratif de Grenoble.
Il ne peut être contesté que ces difficultés sont totalement étrangères à la compagnie MMA.
Les appelants font valoir des modalités de calcul des provisions complémentaires qu’ils sollicitent en soulignant qu’elles ne sont pas contestées par la compagnie d’assurance MMA, mais ils font eux-mêmes état de contestations et de dires des assureurs dans le cadre des opérations d’expertise.
Les premières provisions n’ont pas été allouées sur la base de données expertales, de sorte qu’il serait aventureux de simplement les projeter sur les années postérieures à, désormais, dix années de la date du sinistre ; au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que soit en cours une expertise comptable ayant pour seul objet de calculer les pertes financières des victimes, dont l’on ne sait, à ce jour, strictement rien des conclusions ou même de pré-conclusions, mais dont il est exposé que le déroulement de ses opérations est émaillé de nombreuses contestations et dont les conclusions vont dépendre des justificatifs dont l’expert aura demandé et obtenu ou non la communication, de l’analyse qu’il en fera, la situation des victimes étant parfois complexes, M. B A ayant par exemple trois qualités : bailleurs du fonds de commerce de carrosserie, gérant de la SARL Annecy Carrosserie et gérant de la SCI Les Grèves, est constitutif d’une contestation sérieuse.
Au surplus, se posera indubitablement la question de savoir jusqu’à quelle date les civilement responsables de l’incendie, qui ont indemnisé le coût de reconstruction de l’immeuble depuis plus de trois années, vont-ils être tenus de réparer les pertes financières découlant de sa non exploitation, de sorte que c’est à juste titre que le juge des référés a retenu que les provisions complémentaires sollicitées à l’encontre de la Fédération de Haute-Savoie du secours populaire français, de la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles et de MM D E et F G se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD
La SARL Annecy Carrosserie a souscrit, à son propre bénéfice, une assurance Multirisques des professionnels de l’automobile, ainsi qu’en justifient les appelants par la production des conditions particulières du dit contrat (pièce 38), garantissant la responsabilité civile professionnelle et automobile de sa souscriptrice ainsi que des dommages aux biens, notamment en cas d’incendie, et des pertes d’exploitation.
La SARL Annecy Carrosserie n’a aucune part de responsabilité dans la survenance de l’incendie.
M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac invoquent la garantie des dommages aux biens en cas d’incendie et des pertes d’exploitation de la société AXA.
La SARL Annecy Carrosserie n’étant partie ni en première instance, ni en appel, nul n’a qualité pour mobiliser les garanties des biens et des pertes d’exploitation bénéficiant à la souscriptrice.
Les demandes de M. B A, de la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac à l’encontre de la SARL Annecy Carrosserie seront déclarées irrecevables.
Sur l’appel formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] et de son syndic la SAS Foncia Gitec Alpine
M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac sollicitaient la condamnation de la SAS Foncia Gitec Alpine es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3, 5 et […] à reconstruire le bâtiment détruit par l’incendie, prétention rejetée par le juge des référés, rejet dont les requérants ont interjeté appel, mais force est de constater qu’en appel ils ne poursuivent pas la réformation de cette disposition de l’ordonnance de référé.
La décision de première instance sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Il ressort, par ailleurs, de l’assignation initiale de première instance que les requérants ont assigné distinctement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3,5 et […] représenté par son syndic la SAS Foncia Gitec Alpine et la SAS Foncia Gitec Alpine personnellement.
Le juge des référés l’a d’ailleurs bien ainsi retenu dans la mesure où le chapeau de sa décision mentionne d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 3,5 et […] représenté par son syndic la SAS Foncia Gitec Alpine et d’autre part, la SAS Foncia Gitec Alpine sans même faire état de la qualité de syndic de cette dernière.
Il apparaît donc que lorsque dans le dispositif de sa décision il décide : 'Rendons opposable à la SAS Foncia Gitec Alpine es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Bouillet, sis 3, 5 et […], les opérations d’expertise confiées à M. Y, remplacé par M. Z, par l’ordonnance de ce siège en date du 29 mai 2017" c’est bien au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, et non à la SAS Foncia Gitec Alpine personnellement, qu’il entend étendre les opérations d’expertise.
Il n’est pas sollicité de réformation d’une telle disposition.
Sur l’appel formé à l’encontre de la Mutuelle Saint Christophe Assurances
Force est de constater que les appelants ont également dirigé leur recours à l’encontre de la Mutuelle Saint Christophe Assurances dont ils sollicitaient la condamnation en première instance, sans pour autant former de demande à son encontre devant la cour, hormis s’agissant des dépens.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
La demande de prorogation du délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, qui relève du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises, sera rejetée.
Si l’appel formé par M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Metjac n’apparaît pas fondé et que ces derniers devront en supporter les entiers dépens, force est de constater qu’en leur indéniable qualité de victime de l’incendie ayant détruit le bâtiment abritant leur activité ou leurs fonds, l’exercice de leur droit à faire valoir leurs prétentions en réparation des préjudices subis, y compris en bénéficiant d’un double degré de juridiction, n’a pas dégénéré en abus.
La compagnie d’assurance AXA France IARD sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’ensemble des intimés seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la condamnation prononcée sur ce même fondement par l’ordonnance déférée sera confirmée.
La demande formée à ce titre au profit de la SARL Annecy Carrosserie, qui n’est pas partie à l’instance, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 27 septembre 2019 à la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126,
Rejette l’exception de nullité de déclaration d’appel et les conclusions d’appelants de M. B A, de la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac, en ce qu’elles visent la compagnie d’assurance MMA Assurances Mutuelles,
Déclare irrecevables l’appel et les prétentions formées par M. B A, la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac formés à l’encontre de la société MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans sous le […],
Confirme l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions, excepté s’agissant de la demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par M. B A, la SCI Les Grèves et de la SCI Metjac à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Y ajoutant,
Rejette la demande de prorogation du délai imparti à l’expert judiciaire, M. Z, pour déposer son rapport d’expertise.
Déboute la compagnie d’assurance AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts.
Déclare irrecevable la demande formée au bénéfice de la SARL Annecy Carrosserie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, in solidum, M. B A, la SCI Les Grèves et la SCI Les Grèves aux dépens exposés en appel et autorise les avocats de la cause qui le sollicitent à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 24 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bâtiment ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Appel en garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Référé ·
- Caution ·
- Préjudice ·
- Résultat d'exploitation ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Marches ·
- Offre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Tribunal d'instance ·
- Service public ·
- Réseau ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Maladie
- Erreur matérielle ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Référence ·
- Procédure civile ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Charges ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Gemme ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé
- Lorraine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Capital ·
- Période suspecte ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Transposition ·
- Convention de forfait ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Innovation ·
- Expropriation ·
- Publicité commerciale ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.