Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 mars 2019, n° 18/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05714 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 7 septembre 2018, N° 11-17-530 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2019
***
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 18/05714 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5A5
Jugement (N° 11-17-530)
rendu le 07 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Calais
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame I-J Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me I Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Antoine Deguines, membre de la SCP Deguines Thomas, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
Communauté d’Agglomération du Calaisis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-Baptiste Dubrulle, membre de la SCP Bignon Lebray, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Charles-Eric Thoor, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 08 janvier 2019 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
C D, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal d’instance de Calais du 7 septembre 2018 ;
Vu la déclaration d’appel de M. Z X et Mme I-J Y ;
Vu les conclusions de M. X et Mme Y déposées le 7 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de la communauté d’agglomération du Calaisis déposées le 3 janvier 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2017, la communauté d’agglomération du Calaisis a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 2 200 euros au nom de M. et Mme X Z et Y I-J.
Par acte signifié le 13 octobre 2017, M. Z X et Mme I-J Y ont fait assigner la communauté d’agglomération du Calaisis devant de tribunal d’instance de Calais afin de le voir :
— dire et juger que la redevance d’assainissement émise par la communauté d’agglomération du Calaisis d’un montant de 2 200 euros est prescrite par deux ans
— laisser les dépens à la charge de la communauté d’agglomération du Calaisis.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Calais :
— s’est déclaré incompétent pour juger l’affaire ;
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— a condamné M. X et Mme Y au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. X et Mme Y aux dépens.
M. X et Mme Y ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel interjeté par M. X et Mme Y recevable
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Calais
— juger que le tribunal d’instance de Calais était compétent pour statuer sur un litige portant sur le paiement d’une redevance d’assainissement
— juger en tout cas que l’avis descriptif de l’avis des sommes à payer fait bien référence à une redevance au titre de l’assainissement collectif
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluants au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— en cas d’évocation,
— dire et juger la créance de la communauté d’agglomération du Calaisis prescrite
— condamner la communauté d’agglomération du Calaisis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître I-Hélène Laurent.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la communauté d’agglomération du Calaisis demande à la cour d’appel de :
— in limine litis se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative
— à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes
— en tout état de cause,
— condamner M. X et Mme Y aux dépens d’appel et à verser une somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération du Boulonnais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité de l’appel
Dans le corps de ses conclusions, la communauté d’agglomération du Calaisis demande à la cour d’appel de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Dans le dispositif de ses conclusions, la communauté d’agglomération du Calaisis ne forme pas cette demande.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande tendant à voir dire l’appel irrecevable comme tardif.
Elle n’a donc pas à statuer de ce chef.
II) Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : «Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.
Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.
En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle.»
La communauté d’agglomération du Calaisis fait valoir que le titre exécutoire porte sur la participation pour le financement de l’assainissement collectif visé à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Selon-elle, les réclamations à l’encontre de cette participation relèvent des juridictions de l’ordre administratif.
Le titre exécutoire indique au titre du descriptif : redevance ass collectif, raccord des eaux usées.
La communauté d’agglomération du Calaisis produit le courrier du 07 mars 2017 indiquant à M. X et Mme Y «Par ailleurs votre construction étant raccordée, nous sommes dans l’obligation de recouvrer la participation financière de l’assainissement collectif d’un montant de 2 200 euros»
Il résulte de ces éléments que l’avis de sommes à payer porter effectivement sur la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Contrairement à ce que prétend la communauté d’agglomération du Calaisis, la compétence des juridictions de l’ordre administratif ne peut être déduite de l’article L. 1331-9 du code de la santé publique aux termes duquel :
«Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.»
A l’inverse, l’indication des voies de recours dans le titre exécutoire, n’est pas de nature à fonder la compétence de l’un ou l’autre des ordres de juridictions.
Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’ assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial.
Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’ assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public.
Cependant, la participation pour le financement de l’assainissement collectif ne constitue pas la contrepartie du service rendu par le service public industriel et commercial à ses usagers mais une contribution obligatoire mise à la charge des propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public . A cet égard, le montant de la participation est fixée en considération du prix de l’installation que le raccordement au réseau public a permis d’éviter.
La contestation de la participation financière à l’assainissement collectif est en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. X et Mme Y.
En revanche, l’avis des sommes à payer de la communauté d’agglomération du Calaisis ne mentionne pas la juridiction compétente pour connaître d’un recours à l’encontre du titre exécutoire. Les mentions relatives aux voies de recours, écrites dans une police microscopique indiquent «Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d’exemple :
(…)
— redevances d’assainissement : tribunal d’instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R. 321-1 du code de l’organisation judiciaire [article abrogé par décret n° 2005-460 du 13 mai 2005] et tribunal de grande instance au delà de ce seuil. (…)»
Ainsi la communauté d’agglomération du Calaisis outre qu’elle n’a pas indiqué les voies de recours applicables au titre de recette a induit M. X et Mme Y en erreur en décrivant la créance comme « redevance ass collectif » et en indiquant que le tribunal d’instance était compétent pour connaître des redevances d’assainissement.
En conséquence, la communauté d’agglomération du Calaisis sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
Succombant à l’instance d’appel, M. X et Mme Y seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Calais du 07 septembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. Z X et Mme I-J Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
E F. G H.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-460 du 13 mai 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
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