Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Société EUROFIL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Mai 2022
N° RG 20/00346 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNSY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 17 Février 2020, RG 17/01016
Appelante
S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Société EUROFIL, dont le siège social est situé 13, Rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
Le 10 juillet 2012, un incendie, parti d’un panier en osier posé sur une plaque de cuisson restée allumée, a pris naissance dans la cuisine du logement pris à bail par M. [Z] (assuré auprès de la Cie Eurofil) au sein de la copropriété l’Orée du Salève (assurée auprès de la société Axa France Iard).
La société Axa France Iard indiquant avoir indemnisé la copropriété et le propriétaire non occupant du bien loué à M. [Z] et arguant de l’absence de réponse de la société Aviva Assurances (venant aux droits de la société Eurofil) à son recours amiable entre assureurs, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains par acte d’huissier du 7 juillet 2017, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme principale de 76 802,73 euros.
Par ordonnance en date 18 janvier 2019 le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Aviva, tirée du non respect par la société Axa de la Convention Coral liant les deux Cies et de l’article 56 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, relevant que les exceptions de procédure relevaient de la seule compétence du juge de la mise en état, a :
Constaté l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Aviva Assurance,
Condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 76 892,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la société Aviva Assurance à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Aviva Assurances aux dépens.
La société Aviva a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aviva demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil ancien,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et tout particulièrement la convention CORAL,
In limine litis fin de non recevoir,
' Constater dire et juger que la Convention d’escalade liant les Cies Axa et Aviva les oblige à respecter la procédure de saisine interne avant toute saisine de juridiction,
' Constater dire et juger que cette convention n’a pas été respectée par la Cie Axa,
Par conséquent,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 17 février 2020,
' Dire et juger que la Cie Axa France Iard est tenue d’épuiser les recours prévus dans la convention avant de saisir la juridiction de céans,
' Dire et juger que le non respect de l’article 56 du code de procédure civile et des stipulations de la Convention CORAL constitue une fin de non recevoir rendant impossible l’examen du fond de l’affaire,
A ce titre,
' Déclarer les demandes de la Cie Axa France Iard irrecevables,
' Rejeter toute demande et prétention de la Cie Axa France Iard,
' Condamner la Cie Axa France Iard à payer à la Cie Aviva la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 août 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l’article 1733 du code civil,
Vu l’article 1384 al.2 ancien du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
' Constater que la Cie Aviva a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance en première instance,
' Constater que ce moyen ne relevait que de la compétence du juge de la mise en état,
Par conséquent,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire le moyen irrecevable,
En tout état de cause,
' Constater que la Cie Aviva n’a pas appliqué la convention CORAL de bonne foi,
' Constater que la saisine des juridictions civiles était nécessaire pour arrêter la prescription,
' Constater que la Cie Aviva conteste pas sur le fond la réclamation de la Cie Axa,
En conséquence,
' Condamner la Cie Aviva, venant aux droits et obligations de la Cie Eurofil, à verser à la Cie Axa France la somme de 76.802,73 euros, outre intérêts de droit à compter de la date en tête des présentes,
Subsidiairement, si la Cour estimait ne pas pouvoir statuer en l’état sur le litige en raison de la convention d’arbitrage,
' Sursoir à statuer dans l’attente de l’épuisement de cette procédure,
' Ordonner à la Cie Aviva d’apporter réponse au courrier de la Cie Axa en date du 10 mai 2017 et ce sous huitaine à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
' Condamner la Cie Aviva à verser à la Cie Axa France la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la Cie Aviva aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sandie Beauquis, avocat inscrit au barreau d’Annecy (Cour d’appel de Chambéry), sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la convention CORAL
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et elle peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Il est constant que la société Axa et la société Aviva sont, l’une et l’autre, adhérentes à la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) dont l’objet et les principes fondamentaux sont définis ainsi à l’article 1 :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes assurées ou tiers. »
S’agissant de son champ d’application l’article 2 précise qu’elle s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R 321-1 du code des assurances dont « incendie et éléments naturels », « responsabilité civile générale », « pertes pécuniaires diverses ».
L’article 4 intitulé « procédure d’escalade » stipule que les sociétés adhérentes sont tenues avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Il est précisé que sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la convention et qu’elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle.
Il est ainsi prévu que si la première demande initiée par le gestionnaire fait l’objet d’un refus total ou partiel ou encore n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, la procédure d’escalade peut être engagée par le représentant désigné par la société pour intervenir à l’échelon « Chef de service ».
Si l’intervention à l’échelon « Chef de service » fait l’objet d’un refus ou ne fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, le responsable à l’échelon « Direction » peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités prévues à l’article 6.
En cas d’échec, il est prévu l’engagement éventuel d’une procédure de conciliation puis d’un arbitrage, étant précisé que pour les demandes subrogées d’un montant supérieur à 50 000 euros et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative et qu’elle peut être mise en 'uvre si elle n’a pas fait l’objet d’un refus à l’échelon « Direction ».
L’article 6 de la convention relatif à la prescription prévoit que les litiges relevant de cette dernière sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, et qu’outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « Direction » dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4.
En l’espèce, le sinistre est en date du 10 juillet 2012, le rapport de l’expert de la Cie Axa France Iard, assureur de la copropriété, est en date du 3 décembre 2014 et la société Axa a procédé au règlement du sinistre début 2015.
Or, ce n’est que le 10 mai 2017 qu’elle a adressé son recours à la Cie Eurofil devenue Aviva, assureur du locataire de l’appartement, pour un montant de 74 496,05 euros, avant d’assigner cet assureur par acte en date du 7 juillet 2017, quelques jours avant l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Elle a ainsi tenté de contourner les règles de la convention Coral, sachant que compte tenu de son recours en indemnisation plus que tardif, elle ne serait plus dans les délais pour solliciter une interruption du délai de prescription à l’échelon « Direction » qui nécessite en cas d’absence de réponse d’attendre 120 jours à compter de la première demande d’indemnisation.
Au regard des termes de la convention liant les deux assureurs, laquelle prévoit différents échelons obligatoires de négociation avant toute saisine des juridictions d’état, c’est à juste titre que la société Aviva soulève cette fin de non recevoir à laquelle il y a lieu de faire droit.
La société Axa France Iard étant irrecevable en son action, sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’épuisement de la procédure prévue par la convention Coral, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aviva.
La société Axa qui échoue en ses prétentions est tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Axa France Iard irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la société Aviva Assurances,
Condamne la société Axa France Iard à régler à la société Aviva Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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