Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 9 octobre 2025, n° 25/00546
TGI 5 décembre 2024
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CA Paris
Infirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 6 de la loi Hoguet

    La cour a jugé que la société Futur immobilier, agissant dans le cadre de ses activités professionnelles, pouvait légitimement exiger le paiement des avances contractuellement prévues, même en l'absence de signature d'actes authentiques de vente.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette par la société Novastrada

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur le principe et le montant des avances réclamées, ce qui justifiait l'octroi de la provision.

  • Accepté
    Engagement in solidum des sociétés

    La cour a confirmé l'engagement in solidum des sociétés Novastrada et Résidence Le Bosquet au titre des contrats d'apporteur de terrain, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Responsabilité des parties aux dépens

    La cour a jugé que les sociétés Novastrada et Résidence Le Bosquet, parties perdantes, devaient être condamnées aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 octobre 2025, la société Futur immobilier a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui avait rejeté ses demandes de provision pour avances dues par la société Novastrada. La question juridique principale était de savoir si les avances pouvaient être exigées malgré l'absence de conclusion des ventes, en vertu de l'article 6 de la loi Hoguet. La première instance avait considéré que les conditions suspensives non réalisées rendaient les demandes non fondées. La Cour d'appel, après avoir analysé les contrats et la loi applicable, a infirmé l'ordonnance, concluant que les avances étaient dues car les parties avaient prévu une clause conforme à l'exception de la loi Hoguet. Elle a donc condamné Novastrada à verser les sommes demandées, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/00546
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00546
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 24/55647
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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