Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04627 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEVP
Ordonnance (N° 23/00556)
rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6] (Serbie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003295 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SA HLM Maisons et Cités
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, aux lieu et place de Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons et Cités est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 4].
Par procès-verbal du 27 février 2023, Me [F] [B], huissier de justice, a constaté la présence dans les lieux de Mme [S] [J], laquelle déclarait occuper le logement seule avec ses trois enfants et refusait de quitter les lieux. Il a constaté également la présence d’un homme qui a refusé de décliner son identité.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le même jour à Mme [S] [J] et remis à personne.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2023, la société Maisons et Cités a assigné Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Douai afin de :
— constater que Mme [S] [J] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 1], appartenant à la SA D’HLM Maisons et Cités ;
— dire qu’à défaut pour Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— débouter Mme [S] [J] de sa demande d’obtention éventuelle d’un délai pour quitter les lieux ;
— dire et juger que l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef pourra être réalisée y compris durant la période du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
— dire et juger que l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef pourra être réalisée sans respect du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [F] [B], Huissier de justice en date du 27 février 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent,
— déclaré l’action en référé de Maisons et Cités recevable ;
— débouté Mme [J] de sa demande de conciliation ;
— constaté que Mme [J] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à Maisons et Cités sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 4] ;
— condamné Mme [J], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux susvisés ;
— dit qu’à défaut pour Mme [J] et tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— débouté Mme [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’espèce ;
— dit que l’expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le procès-verbal de constat dressé par Me [B] et la sommation de quitter les lieux, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclarations reçues au greffe les 18 et 19 octobre 2023, Mme [S] [J] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle « constate que Mme [J] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à Maisons et Cités et dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux il sera procédé à l’expulsion des lieux et de tous les occupants de son chef et déboute Mme [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux et dit que l’expulsion pourra être réalisé y compris durant la trêve hivernale et condamne Mme [J] aux dépens de l’instance y compris le procès-verbal dressé et la sommation de quitter les lieux ».
Une ordonnance de jonction en date du 30 novembre 2023 a ordonné la jonction des procédures n 23/04658 et n 23/4627 sous le numéro 23/4627.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2023, Mme [S] [J] demande à la cour de :
— recevoir Mme [S] [J] en son appel ;
— infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 mars 2023 à Mme [S] [J] ;
— débouter la société Maisons et Cités de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à Mme [S] [J] pour quitter les lieux ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, l’appelante étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2023, la société Maisons et Cités demande à la cour, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 412-1, L412-2, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevoir Maisons et Cités en sa demande ;
— déclarer Maisons et Cités bien fondée ;
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Douai en date du 15 septembre 2023 ;
— constater que Mme [S] [J] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 1], appartenant à Maisons et Cités ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
— débouter en tout état de cause Mme [S] [J] de sa demande d’obtention d’un éventuel délai pour quitter les lieux ;
— dire et juger l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que de tous occupants de son chef pourra intervenir pendant la trêve hivernale ;
— dire et juger l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que de tous occupants de son chef pourra être effective sans respect du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par la SELARL Huissier [B], Huissier de justice à [Localité 5] et de la sommation de quitter les lieux en date du 27 février 2023, que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité de l’assignation
Mme [S] [J] soutient, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation délivrée par la société Maison et Cités le 17 mars 2023 est nulle aux motifs que la société Maisons et Cités ne justifie pas avoir entrepris une mesure amiable préalable.
La société Maisons et Cités fait valoir que Mme [J] n’entendait pas quitter les lieux, ce qui démontrait parfaitement que celle-ci n’avait aucune volonté réelle de trouver une solution amiable au litige, de sorte que la conciliation serait effectivement vouée à l’échec.
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est formée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation e formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il convient de relever qu’au regard de la nature de l’affaire, aucun texte n’impose à la société Maison et Cités de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 27 février 2023 que Mme [S] [J] a indiqué à l’huissier ne pas avoir l’intention de quitter les lieux.
Mme [S] [J] ne justifie pas d’un grief quant à l’absence de tentative amiable à la présente procédure.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
2) Sur la compétence du juge des référés et l’expulsion
Mme [S] [J] fait valoir que la société Maisons et Cités ne justifie pas d’urgence pour que soit ordonnée son expulsion et que l’atteinte au droit de propriété dont se prévaut la société Maisons et Cités se heurte au textes internes et internationaux relatifs à la protection du domicile.
La société Maison et Cités soutient que l’atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite et qu’ainsi est justifiée la saisine du juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera précisé que l’absence d’urgence ou de trouble manifeste est sanctionnée non pas par la nullité de l’assignation comme le sollicite Mme [S] [J] mais par le défaut de pouvoir du juge des référés.
L’article 835 du même code dispose : le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements.
En l’espèce, Mme [S] [J] ne conteste pas occuper sans droit ni titre l’immeuble appartenant à la société Maisons et Cités, cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposant qu’il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.
Si Mme [S] [J] indique être de nationalité serbe et qu’elle occupe le logement avec ses trois enfants dont un qui est atteint d’un souffle au c’ur, elle ne justifie pas de recherches d’un autre logement ou tout autre élément permettant de s’assurer que cette occupation illicite ne serait que temporaire. En conséquence, elle ne justifie par aucun moyen ni aucune pièce de nature à établir l’atteinte disproportionnée à leurs droits.
Au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, il ne saurait être opposé à la demande d’expulsion le fait qu’il n’est justifié par la société Maisons et Cités d’aucun projet de destruction ou de location de l’immeuble en question.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure d’expulsion n’est pas disproportionnée, cette mesure étant seule de nature à permettre à la société Maisons et Cités de recouvrer son droit sur le bien occupé illicitement, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [S] [J] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique.
3) Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Mme [S] [J] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
La société Maisons et Cités s’y oppose et demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution tendant à la suppression de tout délai au regard notamment des délais induits par la procédure.
Selon l’article L 411-1 du code des procédures d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code dispose que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 27 février 2023 que la porte d’entrée a été dégradée et qu’ainsi Mme [S] [J] a pris possession des lieux sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait.
Comme le souligne le premier juge, alors qu’aucun nouvel élément n’a été apporté à l’appréciation de la cour, Mme [S] [J] ne justifie pas de démarche en vue de son relogement.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] [J] de ses demandes de délais et de suspension de son expulsion pendant la trêve hivernale.
4) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [S] [J] sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [J] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Date ·
- Radiation ·
- Illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Chèque ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Marc ·
- Ès-qualités ·
- Ville ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Application ·
- Aide ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Fond
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Opiner ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Intérêts conventionnels ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Titre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Prestation ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Ags ·
- Échange ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.