Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 5 nov. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNMK
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et de Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
Mme [W] [H] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante
demanderesse au recours
à :
Maître [T] [K]
CABINET RIBES ET ASSOCIES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a confié à Me [T] [K] la défense de ses intérêts dans le cadre de l’achat d’un appartement en état futur d’achèvement.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a versé deux provisions de 1000 euros HT chacune et une provision de 600 euros HT.
Le 15 février 2023, Me [T] [K] a émis une facture n° 202302059 de 2 401, 18 euros HT soit 2 894,40 euros TTC correspondant à la différence entre les frais et honoraires d’un montant de 4 959, 18 euros HT et les provisions versées d’un montant de 2 600 euros HT.
Saisi par Me [T] [K] aux fins de fixation des ses honoraires, le délégué de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 28 octobre 2023, fixé à 6 410, 76 euros TTC pour un solde restant dû de 3 290,76 euros TTC, outre indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros et intérêt de retard correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 15 mars 2023, le montant des honoraires et débours dus à Me [T] [K].
Par lettre recommandée transmise le 15 février 2024, Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 juin 2024, renvoyée à l’audience du 27 août 2024.
Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 28 octobre 2023 en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [T] [K] à la somme de 6 410, 76 euros TTC. Elle fait valoir que les honoraires de Me [T] [K] sont trop élevés compte tenu des diligences effectuées.
Me [T] [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu’elle fixe les honoraires dus à la somme de 6 410, 76 euros TTC. Elle fait valoir qu’une convention d’honoraires a été communiquée à Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] qui devait la signer lors de leur prochain rendez-vous. Elle soutient que ses honoraires sont justifiés compte tenu des diligences effectuées, à savoir plusieurs rendez-vous, une réponse à l’avocat de la partie adverse, des échanges avec Mme [W] [Z] veuve [H]-[B], deux déclarations de sinistre, un déplacement sur les lieux de l’expertise, la communication de pièces à l’expert, l’étude du dossier et des recherches.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 25 janvier 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 15 février 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires, bien que Me [T] [K] en ait transmis une à Mme [W] [Z] veuve [H]-[B].
Ainsi, les honoraires revenant à Me [T] [K] doivent être fixées en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Le taux horaire habituellement pratiqué par Me [T] [K], dont Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] avait connaissance, est de 230 euros HT, ce qui correspond à l’ancienneté et la notoriété de ce conseil.
Ainsi, il convient d’appliquer ce taux horaire aux diligences effectuées par Me [T] [K].
Me [T] [K] a émis :
— une demande de provision n°202207054 d’un montant de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC le 13 juillet 2022, réglée,
— une demande de provision n°202209108 d’un montant de 1000 euros HT, soit 1200 euros TTC le 29 septembre 2022, réglée,
— une demande de provision n°202211086 d’un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC le 21 novembre 2022, réglée;
Me [T] [K] a ensuite émis la facture n°202302059 le 15 février 2023 portant sur des honoraires de 4 959.18 euros HT, outre des frais, soit un solde, après déduction des provisions de 2600 euros HT, de 2894,40 euros TTC.
Cette facture est accompagnée d’une liste de diligences réalisées entre le 7 juillet 2022 et le 13 février 2023.
Il résulte des pièces produites aux débats que Me [T] [K] a effectué les diligences suivantes :
— une étude du dossier et des recherches,
— plusieurs échanges par mail avec Mme [W] [Z] veuve [H]-[B],
— un rendez-vous avec Mme [P], amie de Mme [W] [Z] veuve [H]-[B], le 07 juillet 2022,
— un rendez-vous avec Mme [P] et Mme [W] [Z] veuve [H]-[B], le 01 août 2022,
— un mail de réponse à Me TETREAU avocat de la Société Promotion [Localité 5] Combloux (SP[Localité 5]C), le 13 octobre 2022,
— un rendez-vous avec Mme [W] [Z] veuve [H]-[B], le 04 novembre 2022,
— une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA, le 22 novembre 2022,
— une déclaration de sinistre réitérée auprès de la société ALBINGIA, le 12 décembre 2022,
— un déplacement sur le lieu de l’expertise et l’accompagnement de Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] durant celle-ci, le 07 février 2023.
En conséquence, il convient de fixer à 22h05 le temps passé pour accomplir les diligences facturées le 15 février 2023 ; ainsi, prenant en compte les frais non soumis à TVA, les honoraires de Me [T] [F] pour la période comprise entre le 7 juillet 2022 et le 13 février 2023 sont fixées à la somme de 4959,18 euros HT, outre frais soumis à TVA, soit 5001.18 euros HT et 12.98 euros de frais non soumis à TVA ; Après déduction des provisions, il reste dû la somme de 2894.40 euros TTC.
Me [T] [K] a également émis la facture n°202305079 en date du 25 mai 2023 d’un montant de 325.84 euros HT, outre des frais non soumis à TTC, soit la somme de 396,36 euros TTC.
Cette facture est accompagnée d’une liste des diligences réalisées par Me [K] entre le 16 février 2023 et le 27 avril 2023, à savoir :
— examen du courriel reçu le 16 février 2023, qui n’est pas communiqué à la procédure,
— examen du courriel de Mme [B] en date du 19 février 2023 l’autorisant à communiquer des pièces à la société ACOR et par lequel elle ne conteste pas la facture d’honoraire du 15 février 2023 et s’engage à la régler et modification de la lettre à ACOR suite au mail,
— examen du courriel de Mme [B] en date du 27 mars,
— rédaction d’un mail en date du 28 mars en réponse au précédent indiquant la cessation des relations si la facture d’honoraires en date du 15 février 2023 n’était pas réglée et si la convention d’honoraires n’était pas signée par retour, qui, en réalité, ne concerne pas directement les diligences de l’affaires mais le réglement de la facture émise précédemment,
— examen du courriel de de Mme [H] du 17 avril 2023, qui n’est pas communiqué à la procédure,
— rédaction d’une lettre de relance en date du 25 mai 2023 aux fins de règlement de la précédente facture et de transmission d’une nouvelle facture, qui, en réalité, ne concerne pas directement les diligences accomplies dans l’affaire mais vise le règlement des honoraires.
En conséquence, il convient de fixer le temps passé pour accomplir les diligences facturées le 25 mai 2023 à 40 minutes ; ainsi, prenant en compte les frais non soumis à TVA, les honoraires de Me [T] [K] pour la période comprise entre le 16 février 2023 et le 27 avril 2023 sont fixées à la somme de 172.50 euros HT, et 5.35 euros de frais non soumis à TVA, soit 212.35 euros TTC.
Mme [H] [B] est condamnée aux dépens d’exécution de la présente décision, tandis que chacune des parties conserve la charge de ses autres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de contestations d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [W] [Z] veuve [H]-[B] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bonneville en date du 28 octobre 2023,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bonneville en date du 28 octobre 2023,
FIXONS à la somme de 5001.18 euros HT, soit 6 001.41 euros TTC et 12.98 euros de frais non soumis à TVA, les honoraires dus par Mme [H] [B] entre le 7 juillet 2022 et le 13 février 2023, et condamnons Mme [H] [B] à verser à Me [K] la somme de 2894.40 euros TTC après déduction des provisions versée, outre intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2023,
FIXONS les honoraires dus par Mme [H] [B] à Me [K], à la somme de 177,85 euros HT, soit 212.35 euros TTC, pour la période du 16 février 2023 au 27 avril 2023 à laquelle Mme [H] [B] est condamnée à verser à Me [K], outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
CONDAMNONS Mme [H] [B] aux dépens d’exécution de la présente décision,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, hors exécution.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le cinq Novembre deux mille vingt quatre par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
— retour des pièces aux parties à Me [K]
La greffière
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