Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7K
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
18 janvier 2024
RG :
[D]
C/
[10]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me FAGOT
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’avignon en date du 18 Janvier 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT – AVOCAT, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2446 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D] été victime d’un accident du travail le 04 novembre 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 04 août 2020.
Le 12 août 2020, M. [X] [D] a contesté cette date et a demandé la désignation d’un expert ; le docteur [B] qui a été saisi par la caisse [8] a conclu dans son rapport d’expertise à la fixation d’une date de consolidation au 04 août 2020, avec séquelles.
Le 1er octobre 2020, la [9] a notifié à M. [X] [D] la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) à 02%.
M. [X] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) d’une contestation de la décision relative à la fixation du taux d’IPP, laquelle a rejeté sa contestation.
La caisse [9] a notifié à M. [X] [D], suivant courrier du 23 décembre 2020, après résultat de l’expertise médicale, le maintien de la date de consolidation de son état au 04 août 2020.
M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête en date du 28 décembre 2020 en contestation du taux d’incapacité, pour que soit ordonnée une expertise médicale ; le tribunal judiciaire d’Avignon contentieux de la protection sociale a, par jugement du 18 janvier 2024 :
— déclaré irrecevables les demandes de M.[D] relatives au taux d’IPP, à la date de consolidation de son état et au refus de prise en charge des soins post-consolidation,
— en conséquence, déclaré irrecevable la demande d’expertise médicale,
— condamné M.[D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 12 février 2024, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [D] demande à la cour de :
'INFIRMER totalement le Jugement du 18 janvier 2024, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [D] s’agissant :
— de la date de la consolidation de Monsieur [D] fixée au 4 août 2020,
— du taux d’IPP fixé à hauteur de 2 %
— du refus de prise en charge des soins post-consolidation.
LE REFORMANT,
DESIGNER tel Médecin-Expert qu’il plaira à la Juridiction de nommer, spécialiste en traumatologie thoracique, inscrit sur la liste des Experts agréés par la Cour d’appel de NIMES, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
avec pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs Conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, et sa formation ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables à l’accident du travail et à ses conséquences, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Decrire les soufirances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
21. Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIRE INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIRE que l’Expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIRE que l’Expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIRE que l’Expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIRE que l’Expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
ORDONNER que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au Greffe, tandis que l’Expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs Conseil.
JUGER que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation.
DÉSIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
CONDAMNER la [8] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.'
M. [X] [D] soutient que :
— c’est à tort que le tribunal judiciaire d’Avignon a considéré que sa demande était irrecevable, dans la mesure où il apparaît que dans le courrier qu’il a adressé à la juridiction le 23 décembre 2020 il entendait contester de façon claire et non équivoque la question de la consolidation ; il a toujours contesté la date de consolidation et dans les délais requis ;
— il ne peut pas lui être reproché d’avoir exercé son recours trop tôt ; compte tenu de tous les rejets à ses recours antérieurs, il n’avait aucun doute sur la réponse qui lui serait donnée par la caisse centrale de la [8] ; un recours anticipé ne peut avoir pour sanction l’irrecevabilité du recours ;
— le refus de prise en charge des soins post opératoires n’a pas été notifié une première fois le 02 novembre 2021, mais bien dès le 08 août 2020, date à laquelle il lui a été notifié la date fixée par la [8] de sa consolidation ; dès le 12 août 2020, il exerçait un recours auprès de la [8] pour indiquer qu’il 'subissait toujours les conséquences de cet accident’ ; c’est donc à tort que le premier juge a considéré que sa demande était faite avant un quelconque refus de prise en charge, alors qu’il avait réitéré avant la saisine de la juridiction sa contestation de la date de consolidation, entraînant elle-même le refus automatique de refus de prise en charge des soins ultérieurs ;
— le médecin expert de la caisse [8] a considéré arbitrairement que sa consolidation était acquise au 04 août 2020 alors qu’on ignore sur quelles bases médicales objectives il s’est appuyé pour fixer cette date ; les séquelles de l’accident dont il a été victime lui interdisent le port de charges lourdes et l’exercice d’un travail à temps plein ; il serait en capacité de travailler à tiers temps ou au maximum, à mi-temps ; le taux fixé par le médecin conseil de la caisse [8] n’est manifestement pas en adéquation avec la réalité de l’incapacité consécutive à l’accident du travail dont il a été victime ; il sollicite donc que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la caisse [9] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du TJ d'[Localité 4] du 18 janvier 2024,
— Rejeter les demandes de Monsieur [D] relatives à la recevabilité du recours,
— Rejeter les demandes de Monsieur [D] tendant à ordonner une expertise judiciaire,
— Rejeter les demandes de Monsieur [D] tendant à condamner la caisse de [9] sur fondement de l’article 700,
— Condamner Monsieur [D] à payer à la [9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeter les plus amples demandes.
La caisse [9] fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient M. [X] [D], le tribunal judiciaire n’était saisi que du litige relatif au taux d’IPP de 2% ;
— M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire sans attendre l’expiration du délai de quatre mois au terme duquel l’absence de réponse de la [5] vaut décision implicite de rejet ; il disposerait d’un délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet pour saisir le tribunal ; c’est donc à juste titre que le pôle social a déclaré la demande de l’assuré relative à la décision implicite de rejet irrecevable,
— s’agissant de la date de consolidation, M. [X] [D] n’a pas respecté les délais de saisine de la juridiction sociale ; M. [X] [D] ne justifie pas avoir saisi la [6] de sorte que c’est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a déclaré irrecevable sa demande ;
— M. [X] [D] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours relatif au refus de prise en charge des soins post consolidation ; la décision du pôle social du 18 janvier 2024 est donc bien fondée ; par ailleurs, M. [X] [D] n’apporte aucune pièce nouvelle qui viendrait remettre en cause la décision de la caisse ; la demande d’expertise de M. [X] [D] sera donc rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l’article R142-8-5 du même code, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
L’article R142-I-A du même code énonce que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : ' secret médical '. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend:
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce,
* S’agissant du montant du taux d’IPP : il ressort des éléments versés au débat que :
— le 01/10/2020, la caisse [9] a notifié à M. [X] [D] sa décision de fixation d’un taux d’IPP de 2% ; le courrier de notification rappelle que l’assuré peut contester la décision dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification, par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au secrétariat de la [5],
— le 10/12/2020, la caisse [8] a accusé réception du recours exercé par M. [X] [D] à l’encontre de cette décision ; le courrier de notification rappelle que la [5] dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la réclamation pour prendre sa décision et qu’à l’expiration de ce délai, l’absence de décision vaut rejet de la demande et que l’assuré dispose d’un nouveau délai de deux mois pour contester la décision de rejet devant le tribunal judiciaire, sous peine de forclusion,
— le 26/12/2020, M. [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, par une requête datée réceptionnée le 30 décembre 2020,
— le 17/02/2021, la [5] a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de M. [X] [D] et a notifié le maintien de la décision du 01 octobre 2020,
— le 05/03/2021, la caisse [8] a notifié à M. [X] [D] le maintien de la fixation du taux d’IPP à 2% consécutivement à la décision rendue par la [5].
Force est de constater que M. [X] [D] a saisi la tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 susvisé.
En l’absence de décision explicite et implicite, M. [X] [D] n’avait aucun intérêt à agir en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que par application de l’article R142-8-5 susvisé, la saisine prématurée du pôle social qui ne pouvait intervenir qu’en cas de silence de la commission pendant quatre mois ou en cas de rejet explicite du recours, est irrecevable.
* S’agissant de la date de consolidation : il ressort des éléments versés au dossier que :
— le 23 décembre 2020, la caisse [8] a notifié à M. [X] [D] la date de consolidation de son état fixée au 04 août 2020 ; la lettre de notification rappelle que l’assuré peut contester cette décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification, saisir le président de la [5], qu’en cas de non réponse de la commission dans ce délai à compter de la réception de la contestation, l’assuré peut considérer celle-ci comme rejetée et qu’il dispose d’un nouveau délai de deux mois à l’issue de ce rejet pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
Force est de constater que M. [X] [D] ne justifie pas avoir saisi la [5] d’une contestation de cette décision.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande présentée par M. [X] [D] devant la juridiction sociale est irrecevable.
* S’agissant du refus des soins post consolidation : il ressort des éléments versés au débat que :
— le 15 janvier 2021, consécutivement à une demande présentée par M. [X] [D] le 18 décembre 2020 réceptionnée le 21 décembre 2020, la caisse [8] a notifié à M. [X] [D] sa décision de refus de prise en charge de soins post consolidation,
— le 30 janvier 2021, M. [X] [D] a contesté cette décision,
— le 02 novembre 2021, la caisse [8] a notifié à M. [X] [D] une nouvelle décision de refus de prise en charge des soins post consolidation après dépôt du rapport d’expertise du docteur [B] consécutif à un examen réalisé le 14 octobre 2021 ; la lettre de notification rappelle que l’assuré peut contester la décision dans le délai de deux mois à compter de sa réception et saisir le président de la [6],
— le 30 novembre 2021, M. [X] [D] a saisi le précisent de la [6] d’une contestation de la notification du 02 novembre 2021,
— le 18 janvier 2022, la caisse [8] a accusé réception de la lettre de contestation et rappelle à M. [X] [D] qu’en cas de non réponse de la commission dans un délai de deux mois, il pourra considérer celle-ci comme rejetée, et qu’il dispose d’un second délai de deux mois à l’issue de ce rejet pour saisir le tribunal judiciaire.
Force est de constater que M. [X] [D] ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire d’Avignon d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [6], étant rappelé que la requête que M. [X] [D] a adressée au tribunal judiciaire ne portait pas sur cette question.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la contestation du refus de prise en charge des soins post consolidation 'dans la lettre du 26 décembre 2020 a été faite alors que le refus de la caisse n’avait pas encore été notifiée et alors que la commission n’était pas encore saisie', en sorte qu’elle est irrecevable.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [D] à payer à la caisse [9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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