Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 370
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD3T
C.L./S.H.
[G]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02159 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD3T
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [D] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4577 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Christofer Claude de SELAS Realyze, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Le 27 janvier 2007, la Caisse d’Epargne Poitou-Charentes a accordé à Monsieur [D] [G]:
— un prêt primo report n° 10700356 pour un montant de 12.618 euros, avec un taux conventionnel de 3,70 % l’an et un TEG de 4,73 % l’an ;
— un prêt primolis primo n° 10700357 pour un montant de 50.008 euros, avec un taux conventionnel de 4,15 % l’an et un TEG de 4,87 % l’an.
Le 3 janvier 2007, la société d’assurance des crédits des Caisses d’Epargne (la Saccef), aux droits de laquelle est venue la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la Compagnie), s’est portée caution solidaire de Monsieur [G].
Par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 12 octobre 2016, Monsieur [G] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 10 octobre 2018, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Le 21 octobre 2018, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au titre des prêts n°10700356 pour un montant de 6.051,28 euros et au titre du prêt n°10700357 pour un montant de 44.457,01 euros.
Le 21 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme desdits prêts et en a exigé le remboursement immédiat.
Le 28 novembre 2018, faute de règlement, la banque a actionné la caution en paiement.
Le 9 mai 2019, la Caisse d’Epargne a délivré à la Compagnie une quittance subrogative.
Le jour précédent, la Compagnie avait informé Maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G], de sa subrogation dans les droits de la Caisse d’Epargne et lui avait fait part du montant de sa créance.
Le 17 mai 2019, la Compagnie a également informé Monsieur [G] de sa subrogation dans les droits de la Caisse d’Epargne et l’a mis en demeure de payer dans les 15 jours la somme de 53.484,16 euros.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] pour insuffisance d’actif.
Le 21 avril 2021, la Compagnie a attrait Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription biennale et a sollicité, à titre subsidiaire, l’octroi de délai de paiement.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en paiement des échéances impayées, frais et accessoires antérieurs au 20 novembre 2016 et déclaré la Compagnie recevable pour le surplus de ses demandes.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie a demandé de :
— condamner Monsieur [G] au paiement des sommes de :
— 5.802,06 euros en principal, au titre du prêt n°10700356, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— 43.733,19 euros en principal, au titre du prêt n°10700357, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [G] a demandé de :
— débouter la Compagnie de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— reporter de deux années les éventuelles sommes dues par lui.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Niort a :
— condamné Monsieur [G] à payer 5.802,66 euros en principal, au titre du prêt n°10700356, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte à la Compagnie ;
— condamné Monsieur [G] à payer 43.733,19 euros en principal, au titre du prêt n°10700357, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte à la Compagnie ;
— rejeté la demande de la Compagnie de capitalisation des intérêts échus ;
— rejeté les demandes de Monsieur [G] ;
— débouté la Compagnie de sa demande d’inclure dans les dépens des frais de conservation de sa créance et d’inscription hypothécaire, non justifiés ;
— condamné Monsieur [G] à payer 2.500 euros à la Compagnie au titre des frais irrépétibles.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [G] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 26 février 2025, la Compagnie a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 28 juillet 2025, Monsieur [G] a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait porté condamnations à son encontre et a rejeté ses propres demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter la Compagnie de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à charge;
En tout état de cause,
— condamner la Compagnie au paiement de la somme de 3.000 euros à Maître Jérôme Clerc au titre de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le 26 février 2025, la Compagnie a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter Monsieur [G] de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 26 août 2025, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire
MOTIVATION :
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
C’est à celui qui invoque la nullité d’un acte ou une fin de non-recevoir qu’il incombe de supporter la charge de la preuve y afférente.
Il résulte de l’article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, en vigueur au 1er juillet 2014, que :
— le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ;
— mais qu’il est fait exception à cette règle notamment à l’égard des coobligés ou personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Ce texte ne distingue pas selon que le paiement de la caution est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution (Cass. com., 28 juin 2016, n°14-21.810, Bull. 2016, IV, n°98).
Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019, applicable au litige ensuite d’une fusion intervenue en 2008 et 2009,
I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
…
Selon l’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable au litige,
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il appartient aux juges du fond de déterminer l’étendue de l’engagement d’une caution.
Si la mention manuscrite de l’engagement de la caution ne précise pas les conditions des intérêts ou des pénalités de retard, les circonstances de l’acte peuvent établir que la caution a eu connaissance du taux et des accessoires convenus.
Lorsque le cautionnement n’est pas commercial, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel, en cas d’insuffisance des mentions manuscrites quant à ce taux, que sur le fondement d’éléments extrinsèques propres à compléter ces mentions (Cass. 1ère civ., 29 février 2000, pourvoi n° 97-21.873, Bull. 2000, I, n° 68).
A légalement justifié sa décision de ne pas retenir un engagement de la caution quant à ces accessoires la cour d’appel qui a souverainement constaté qu’il ne résultait pas des données de l’espèce que la caution ait eu connaissance des intérêts et pénalités de retard négociés entre les parties (Cass. 1ère civ., 22 mai 2002, n° 00-18.822, Bull. 2002, I, n° 139).
De même, a à bon droit retenu que la caution était tenue au paiement desdits intérêts la cour d’appel, qui a relevé que les circonstances de l’acte établissaient que la caution avait eu connaissance du taux convenu des intérêts (Cass. 1ère civ., 22 mai 2002, pourvoi n° 00-18.822, Bull. 2002, I, n° 139).
Bien qu’il soit accessoire à l’obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n’est pas partie, la caution n’étant engagée que par l’acceptation du créancier.
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Selon l’article 1346 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016,
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du même code, dans la même version,
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Sur la preuve de l’existence et de l’étendue du cautionnement :
Monsieur [G] soutient que la Compagnie ne rapporte pas la preuve de l’existence ou de l’étendue du cautionnement prétendument accepté par la Saccef aux droits de laquelle elle entend désormais intervenir.
Elle observe qu’il n’est pas démontré que la personne ayant signé pour le compte de la Saccef l’engagement de caution du 3 janvier 2007 avait la capacité juridique d’engager cet organisme.
Il estime que l’acte de cautionnement du 3 janvier 2007 est irrégulier, comme grevé d’un défaut de signature, que ne peut pas venir couvrir la fusion-absorption intervenue régulièrement entre les sociétés Saccef et Compagnie européenne de garanties et de cautions, la société absorbante ne pouvant pas reprendre plus de droits que n’en détenait la société absorbée.
S’il concède que les mentions de l’acte de cautionnement impliquent que la caution s’engageait à garantir le montant du principal des deux prêts, soit 50 008 et 12 618 euros, il observe que pour autant, celles-ci ne portent aucun engagement de couvrir les intérêts, frais et accessoires de la créance.
A cet égard, il rappelle que la Compagnie ne s’est pas expliquée sur la ventilation entre intérêts frais et accessoires composant la somme réclamée à hauteur de 49 890,99 euros.
S’il relève que dans son décompte, la Compagnie a intégré deux sommes chacune à titre d’indemnité contractuelle, il considère que cette caution revendiquée ne démontre pas les avoir versées à la Caisse d’Epargne.
Il ajoute que le contrat de prêt ne comporte aucune précision quant au principal, intérêts et frais, et encore que celui-ci, dont l’effet relatif est limité aux seuls rapports entre emprunteur et prêteur, est sans incidence dans les rapports entre caution et emprunteur.
Il en conclut encore que la Compagnie ne peut ainsi revendiquer ni le bénéfice de la subrogation légale de l’article 2305 du code civil, ni la subrogation conventionnelle de l’article 2306 du même code, faute de respect de l’article 1346-1 du même code par la quittance du 9 mai 2019.
* * * * *
Mais il ressort de l’engagement de caution en date du 3 janvier 2007 que la Saccef s’est portée caution solidaire des deux prêts susdits, en en garantissant le montant à hauteur du principal, pour leurs montants respectifs de 50 008 et 12 618 euros, le dit acte faisant état de leurs taux conventionnels respectifs de 4,15% et 3,70%.
Cet acte fait ainsi apparaître que la caution avait connaissance tout à la fois du principal des crédits qu’elle s’était engagée à garantir, mais encore de leurs taux conventionnels respectifs.
En revanche cet acte ne fait pas mention des intérêts de retard, pénalités, indemnité de résiliation, et autres frais.
Il y aura donc lieu de retenir que la Saccef s’est ainsi engagée à garantir le paiement du principal des deux prêts, mais encore de leurs taux conventionnels normaux, le tout dans un plafond limité au montant du principal des deux prêts, mais à l’exclusion de tous intérêts de retard, pénalités, indemnité de résiliation, et autres frais.
Dès lors, Monsieur [G] ne peut pas prétendre que la Compagnie ne démontre pas l’existence de son engagement, ni son étendue.
Et sous couvert de critiquer la prétendue absence de démonstration du pouvoir de s’engager pour le compte de la Saccef, de la part la personne physique ayant signé l’engagement de caution du 3 janvier 2007 au nom de celle-ci, Monsieur [G] vient en réalité contester soit l’absence de qualité ou d’intérêt à agir de la Compagnie, venant aux droits de la Saccef, ou bien encore la nullité ou l’irrégularité de l’engagement de caution.
Mais d’une part, Monsieur [G], en se contentant de réclamer le débouté des prétentions de la Compagnie, n’a formé aucune demande d’irrecevabilité de celle-ci, ni n’a demandé l’annulation de l’engagement de caution.
Au surplus, de par l’effet relatif des contrats, et alors que le cautionnement est un contrat conclu entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n’est pas partie, la circonstance tirée d’une éventuelle irrégularité de l’acte de cautionnement est sans emport dans les rapports entre la caution et le débiteur, dans l’exercice par la première de son recours contre le second.
En outre, il est constant que la Compagnie vient désormais aux droits de la Saccef, comme suite à la décision de fusion-absorption de la seconde par la première en date du 7 novembre 2008, et alors que Monsieur [G] reconnaît lui-même la régularité d’une telle opération.
S’il échet d’observer que dans son décompte arrêté au 31 mars 2021, la Compagnie fait mention des indemnités contractuelles pour des montants respectifs de 3079,51 euros (pour le prêt d’un principal de 50.008 euros) et 412,86 euros (pour le prêt d’un principal de 12 618 euros), il sera observé qu’à hauteur de cour, le recours de cette caution est borné respectivement aux sommes de 43 733,19 euros et 5802,66 euros au titre respectivement de ces deux prêts.
Et il sera observé que ces sommes correspondent exactement au montant tant des échéances impayées que du capital restant dû après déchéance du terme, ainsi qu’il en résulte tant de la déclaration de créance de la Caisse d’Epargne du 21 novembre 2018, que des décomptes de celle-ci accompagnant les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018 prononçant la déchéance du terme.
Ces sommes correspondent uniquement au montant du capital restant dû et au montant des échéances comprenant le taux conventionnel normal, à l’exclusion des intérêts de retard, pénalités, indemnité de résiliation, et autres frais.
Il sera seulement ajouté que les sommes susdites s’entendent déduction faite des échéances antérieures au 20 novembre 2016, soit pour les sommes de 259,87 euros et 95,87 euros, comme l’a exactement fait le premier juge au regard des tableaux d’amortissement.
Car par ordonnancé en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l’action en paiement de la Compagnie pour les échéances impayées, frais et accessoires antérieures au 20 novembre 2016, en la déclarant recevable pour le surplus.
Dès lors, le recours exercé par la Compagnie ès qualités, pour des montants respectifs de 43 733,19 euros et 5802,66 euros, n’excède pas le montant de ses engagements de caution pour leurs plafonds respectifs de 50 008 euros et 12 618 euros.
Et ainsi qu’il l’a été examiné plus haut, il importe peu que ce recours porte pour partie sur des intérêts au taux conventionnel normal (puisque ceux-ci font partie du périmètre de l’engagement de la caution), tandis qu’il a été retenu que ce recours n’a pas été exercé au titre d’éventuels intérêts de retard, pénalités, indemnité de résiliation, et autres frais.
Dans ces conditions, il importe peu que dans son décompte arrêté au 31 mars 2021, la caution fasse état d’indemnités contractuelles pour des montants respectifs de 3079,51 euros (pour le prêt d’un principal de 50.008 euros) et 412,86 euros (pour le prêt d’un principal de 12 618 euros), qui ne font pas partie de ses prétentions.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la Compagnie, venant aux droits de la Saccef, a fait la preuve de l’existence et de l’étendue du cautionnement dont elle se prévaut.
Sur la preuve du paiement par la caution et sur la régularité de la quittance subrogatoire :
Selon l’article 1346 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016,
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du même code, dans la même version,
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du même code, dans la même version,
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution est libre de choisir le recours qu’elle souhaite exercer. Elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, ou bien encore de changer de recours en cours d’instance.
Ainsi, la caution peut se retourner contre le débiteur principal soit au titre de son recours personnel après paiement, soit au titre de la subrogation légale.
Mais la caution, qui est subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celui-ci.
Il résultait de l’article L. 622-32 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qu’après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé en lieu et place de ce débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu’elle a elle-même déclaré sa créance (Cass. com., 12 mai 2009, n°08-13.430, Bull. 2009, IV, n°68).
En application de l’article 2028 (devenu 2305) du Code civil, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent (Cass. 1ère civ., 22 mai 2002, n° 98-22.674, Bull. 2002, I, n° 138).
* * * * *
Monsieur [G] soutient que la Compagnie n’a pas payé la dette objet du cautionnement litigieux.
Il remarque que la Compagnie s’est prévalue d’une quittance subrogatoire, sans pour autant exercer le recours subrogatoire que lui ouvre l’article 2306 du code civil.
Il avance le caractère irrégulier d’une telle quittance subrogatoire, selon lui insusceptible de prouver un quelconque paiement ouvrant droit à un recours personnel.
Il observe ainsi qu’au rebours de l’article 1346 alinéa 1 du code civil, la date du paiement et celle de la subrogation ne coïncident pas, puisqu’il y est expressément indiqué que le paiement serait intervenu le 2 mai 2019, tandis que la quittance subrogative est datée du 9 mai 2022.
Il en déduit qu’en violation de ce texte, cette quittance, qui n’avait pas été consentie en même temps que le paiement, ne permet pas de fonder le présent recours de la caution.
Monsieur [G] observe que les références numériques des prêts figurant sur la quittance subrogative ne correspondent pas aux références numériques des prêts qui lui été ont consentis, de sorte qu’à supposer qu’un paiement soit intervenu, il n’est pas établi que celui-ci aurait éteint une dette qui lui soit personnelle.
Dans le même sens, il rappelle que les prêts lui ont été consentis pour des capitaux de 12 618 et 50 008 euros, tandis que la quittance fait mention de prêts pour des montants de 13 000 et 50 000 euros.
* * * * *
Mais de première part, la Compagnie indique se prévaloir, en premier lieu, de son recours subrogatoire, et seulement en second lieu de son recours personnel.
Dès lors, les critiques de Monsieur [G], qui portent en substance sur l’irrégularité prétendue de la quittance subrogative afférente à l’exercice par une caution, de son recours personnel, sont sans emport sur l’exercice, par la Compagnie, de son recours subrogatoire, ne procédant que du seul effet de la loi.
Et de deuxième part, il apparaît que par courrier en date du 28 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a demandé à la Compagnie le paiement des sommes de 44 697,27 euros et 6079,999 euros au titre des deux prêts qu’elle avait consentis à Monsieur [G].
Il sera observé que ce montant est en congruence avec la déclaration de créance de la Caisse d’Epargne du 21 novembre 2018, portant :
— pour le prêt n°10700356, à la somme de 43 993,06 euros (dont 37 756,18 euros au titre du capital restant dû et 6236,88 euros au titre des échéances impayées au 5 octobre 2018) ;
— pour le prêt n°10700357, à la somme de 5897,93 euros (dont 3597,05 euros au titre du capital restant dû et 2300,88 euros au titre des échéances impayées au 5 octobre 2018).
De même, les courriers du 21 novembre 2018 avisant Monsieur [G] de la déchéance du terme au 11 octobre 2018 font état de montants suivants :
— pour le prêt n°10700356, de 37 756,18 euros au titre du capital restant dû et 6236,88 euros au titre des échéances impayées au 5 octobre 2018) ;
— pour le prêt n°10700357, de 3597,05 euros au titre du capital restant dû et 2300,88 euros au titre des échéances impayées au 5 octobre 2018).
Il sera observé que l’addition des sommes figurant au titre des deux prêts par la Caisse d’Epargne dans sa déclaration de créance, soit 49 890,99 euros, correspond très exactement au montant de la quittance subrogative du 9 mai 2019, qui précise même faire suite à la déchéance du terme des deux prêts prononcée le 11 octobre 2018.
Certes, il est exact que la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [G] les deux prêts susdits sous les références n°10700356 et n°10700357, tandis que la quittance subrogative énonce des prêts sous les références n°1850472 et 1850473, et que les deux prêts ont été consentis pour des principaux respectifs de 12 618 et 50 008 euros, tandis que la quittance subrogative rapporte des montants de prêt de 13 000 et 50 000 euros.
Mais du rapprochement des contrats initiaux avec les notifications de déchéance du terme et les déclarations de créance, notamment s’agissant du capital restant dû et des déchéances impayées à la date du 11 octobre 2018 valant déchéance du terme, il se déduira que la quittance subrogative du 9 mai 2019 délivrée par la Caisse d’Epargne à la Compagnie porte très exactement sur les prêts présentement litigieux consentis par la Caisse d’Epargne à Monsieur [G].
Au surplus, il ressort de la déclaration de créance de la banque que les deux prêts, portant initialement les références n°10700356 et n°10700357, portaient désormais les références n°1850472 et 1850473, de sorte qu’aucune confusion n’est permise quant à la nature et au contenu des prêts et à l’identité de l’emprunteur.
Dès lors, la circonstance que la quittance subrogative ne porte pas mention de l’exactitude du principal des deux prêts est sans conséquence.
En conclusion, il y aura lieu de retenir que cette quittance subrogative porte très exactement sur les prêts présentement litigieux consentis par la Caisse d’Epargne à Monsieur [G].
Et de troisième part, il ressort de cette quittance subrogative que la Caisse d’Epargne certifie avoir reçu de la Compagnie la somme totale de 49 890,99 euros au titre de l’engagement de cautionner les deux prêts consentis à Monsieur [G], de sorte que la preuve du paiement, ainsi reconnu par le créancier, est parfaitement établie.
Au surplus, il sera rappelé qu’ensuite de la décision du juge de la mise en état ayant retenu la prescription des prétentions de la Compagnie afférente aux échéances antérieures au 20 novembre 2016, les sommes de 259,87 euros et 95,87 euros, doivent être déduite du montant que la caution est habile à réclamer à l’emprunteur, comme l’a exactement fait le premier juge au regard des tableaux d’amortissement des prêts.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que les conditions de la subrogation légale sont remplies et que la Compagnie a fait la preuve de son propre paiement subrogatoire fondant son recours à l’égard de Monsieur [G].
En outre, alors que la Compagnie a payé la Caisse d’Epargne au titre de son engagement de caution dès le 2 mai 2019, selon les mentions de la quittance subrogative, elle peut dès cette date prétendre aux intérêts au taux légal, de sorte qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande y afférente courant à compter du 31 mars 2021, date de son décompte.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [G] à payer à la Compagnie les sommes de :
— 5.802,66 euros en principal, au titre du prêt n°10700356, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte à la Compagnie ;
— 43.733,19 euros en principal, au titre du prêt n°10700357, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de décompte à la Compagnie ;
et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera encore confirmé pour avoir débouté la Compagnie de sa demande d’anatocisme, conformément d’ailleurs à la demande de cette dernière.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil,
Le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Monsieur [G] sollicite les plus larges délais de paiement ou report de paiement.
Il fait état de ressources mensuelles de 910 euros, outres allocations servies par la caisse des allocations familiales à raison de 374 euros, tandis que ses charges mensuelles s’élèveraient à 834 euros, ne lui ménageant ainsi qu’un reste à vivre de 76 euros mensuels.
Il expose avoir pris en vain attache avec plusieurs établissements bancaires aux fins de faire financer par crédit tout ou partie des condamnations mises à sa charge.
Mais alors que l’intéressé est revenu in bonis depuis la clôture de sa liquidation judiciaire le 19 novembre 2019, il n’a allégué ni justifié du moindre paiement de la créance de la Compagnie, en particulier depuis l’introduction de la présente instance.
Et il n’a pas exposé en quoi, à l’issue du délai qu’il sollicite, il serait susceptible de présenter des perspectives de retour à meilleure fortune.
Il s’en déduira que la demande de délai de paiement ou de report de paiement présenté par Monsieur [G] est manifestement vouée à l’échec.
A l’inverse, sa situation apparaît comme susceptible de relever d’une procédure de traitement d’un éventuel surendettement.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [G] de sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [G] à payer à la Compagnie la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera encore confirmé pour avoir condamné Monsieur [G] aux dépens de première instance, tout en déboutant la Compagnie de sa demande tendant à inclure dans les dépens les frais de conservation de sa créance et d’inscription hypothécaire, non justifiés.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la Compagnie la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [D] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [G] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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