Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 17 mai 2024, n° 22/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00301 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHK
N°MINUTE : 24/190
Le vingt deux mars deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Philippe DERYCKERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [L] [X], juriste assistante et de Madame [E] [C], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
D’une part,
Et :
URSSAF NORD – PAS-DE-CALAIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], représentée par Monsieur [D] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2018, la société [5], spécialisée dans les activités des agences de travail temporaire, a formulé auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord Pas-de-Calais une demande d’avis de crédit d’un montant de 40.711 € au titre d’une exonération de versement transport, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, en raison d’un décompte des effectifs erroné.
L’URSSAF a procédé à un contrôle de la société sur place au titre des années 2016 et 2017, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 06 août 2019 qui n’a pas fait l’objet de contestations.
À l’issue, deux mises en demeure datées du 04 novembre 2019 ont été adressées par l’URSSAF à la société [5] dont les sommes mises à sa charge ont été acquittées sans réserve.
Relancée par la société [5] à propos de sa demande de crédit au titre du versement transport, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a, le 28 janvier 2020, rejeté cette demande en raison du contrôle effectué sur place au titre des années 2016 et 2017 qui n’a révélé aucun crédit au titre du versement transport et qui n’a pas été contesté.
Le 22 juin 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, qui par décision du 24 février 2022, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 11 juillet 2022.
Après cinq remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 22 mars 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, la S.A.S [5] demande au tribunal de :
Juger que l’URSSAF n’a jamais notifié de rejet de la demande de crédit au cours des opérations de contrôle,Juger que l’URSSAF ne peut opposer un contrôle à la demande de remboursement de la société dès lors qu’il apparait qu’aucun rejet ou acceptation n’a été notifié dans le cadre de la lettre d’observations, laquelle fixe les limites du litige,Juger que l’URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum,
En conséquence,
Ordonner le remboursement de la somme de 40.711 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, outre intérêt légaux.
Pour l’essentiel, la société requérante expose avoir formulé, en date du 05 mars 2018, une demande de remboursement de cotisations au titre du versement transport auprès de l’URSSAF qui n’a selon elle, pas été analysée dans le cadre du contrôle diligenté puisqu’aucun élément de la liste des documents consultés ne laisse présumer que la demande de remboursement aurait été étudiée et que la lettre d’observations établie à l’issue des opérations de contrôle ne fait aucune référence à la demande.
Considérant qu’aucune prise de position formelle au titre de la demande de remboursement n’a été notifiée par l’URSSAF, la société estime que l’organisme ne peut valablement lui opposer l’autorité de la chose décidée.
La société relève d’une part qu’aucune disposition légale viendrait l’empêcher de solliciter un remboursement sur une période contrôlée et d’autre part, que l’URSSAF ne peut lui opposer une prise de position qui ne lui a pas été notifiée et par conséquent, l’autorité de la chose décidée uniquement sur la base d’un rapport de contrôle – document interne – faisant succinctement mention de la demande de crédit formulée ainsi que sur des échanges de mails informels entre la référente technique et l’inspecteur du recouvrement indiquant que la demande de remboursement aurait été traitée dans le cadre du contrôle.
Elle souligne en outre que l’URSSAF admet explicitement que la lettre d’observations ne contient aucune mention de la demande de remboursement dans la mesure où cette contribution n’a fait l’objet d’aucune régularisation débitrice comme créditrice.
La société estime que, fondée ou non, dès lors que la demande de crédit est intégrée à un contrôle, l’URSSAF doit clairement l’indiquer dans sa lettre d’observation et prendre officiellement position afin de mettre le cotisant en capacité de répondre puis de contester.
Enfin, la société souligne que l’URSSAF ne conteste ni le fondement ni le quantum des sommes sollicitées et soutient qu’ayant atteint le seuil de 11 salariés en date du 31 décembre 2014, elle bénéficiait d’une exonération totale du versement transport pendant trois ans à compter de la date de dépassement des effectifs soit du 31 décembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2016 et ne devait par conséquent verser aucune contribution au titre du versement transport à l’URSSAF sur cette période.
*
Par conclusions soutenues oralement, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais sollicite :
La validation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24/02/2022 au regard des explications utiles y figurant et des éléments évoqués dans le présent courrier, confirmés par les 12 pièces jointes ;Dire et juger que le contrôle en cause non contesté et acquitté par la société a bien établi que la société ne bénéficie d’aucun crédit au titre du versement transport au titre des années 2016 et 2017 de sorte que sa revendication faite à ce titre est sans objet ;Le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la société requérante.
Pour sa part, l’URSSAF se réfère à la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable exposant pour l’essentiel que la décision de rejet de la demande de crédit au titre du versement transport s’appuie sur des vérifications diligentées dans le cadre du contrôle réalisé postérieurement à la demande de remboursement et portant sur la période visée par la requête.
Elle souligne en outre qu’il ressort du rapport de contrôle daté du 07 octobre 2019, que la demande de crédit formulée par la société était parfaitement connue des agents chargés des opérations de contrôles qui ont établi qu’elle ne pouvait pas prospérer et qu’il n’est ainsi pas surprenant que la demande de crédit de la contribution « versement transport » n’apparaisse pas dans le corps de la lettre d’observations, cette contribution n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation, débitrice comme créditrice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’autorité de la chose décidée
Aux termes des dispositions de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Il est procédé au remboursement des sommes dues, par la caisse, dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
En l’espèce, par courrier du 05 mars 2018, la société [5] a formulé auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurités sociales et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Nord Pas-de-Calais une demande d’avis de crédit d’un montant de 40.711 euros au titre d’une exonération de versement transport, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, en raison d’un décompte des effectifs erroné.
La demande formulée par la société [5] n’est donc pas prescrite.
La lettre d’observations sur laquelle se fonde la caisse pour refuser de procéder à la répétition de l’indu porte sur les points suivants :
— la C.S.G / C.R.D.S indemnités transactionnelles
— le forfait social (assiette cas général)
— la C.S.G / C.R.D.S sur la part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies
— la contribution FNAL supplémentaire
— la réduction générale des cotisations
— la C.S.G / C.R.D.S et forfait social (participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat)
— les frais professionnels non justifiés (principes généraux)
— les frais professionnels limites d’exonération (petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie)
Il résulte de la lettre adressée à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais par la société [5] le 05 mars 2018, que la demande de répétition de l’indu porte exclusivement sur l’exonération de versement transport, pour la période allant du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.
Ainsi, il résulte de ces constatations que la caisse, s’il est constant qu’elle a opéré un contrôle durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, n’a pas émis d’observations sur l’exonération de versement transport.
À aucun moment dans la lettre d’observations, il n’est abordé la détermination des effectifs de la société, de laquelle dépend le calcul des cotisations au titre du versement transport.
La caisse ne démontre ainsi pas avoir vérifié, au cours de ce contrôle les conditions d’exonération ou non des cotisations litigieuses.
En effet, elle se contente de solliciter l’autorité dudit contrôle en se prévalant uniquement du rapport de contrôle indiquant « Existence d’un contentieux, d’un rescrit ou d’échanges de courriers avec l’organisme : une demande de crédit portant sur les années 2015 et 2016 » pour soutenir que les agents des opérations de contrôle avaient connaissance de la demande de crédit formulée par la société et qu’à l’issue du contrôle, cette dernière s’en est acquittée sans formuler aucune contestation.
Or, il convient de souligner que le rapport de contrôle – qui ne fait, en tout état de cause aucune mention précise de la demande formulée par la société au titre du crédit de versement transport – ne fait pas partie des éléments qui revêtent l’autorité de la chose décidée à l’issue du contrôle.
Dès lors, la caisse ne peut se prévaloir d’une quelconque autorité de la chose décidée pour s’opposer à la répétition de l’indu sur les versements transport, dans la mesure où ils n’ont fait l’objet d’aucune discussion durant ce contrôle.
Aucune disposition légale ne donne autorité de la chose décidée à la lettre d’observations sur des questions qui n’ont pas fait l’objet d’observations, sauf pour le cotisant à pouvoir se prévaloir d’une décision tacite d’approbation d’une pratique.
L’interdiction faite à l’URSSAF par l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale de procéder à un nouveau contrôle sur une période déjà contrôlée, sauf réponses incomplètes ou inexactes, ou fraude est édictée pour la protection de la sécurité juridique du cotisant contre des contrôles répétitifs, mais n’a pas pour objet d’interdire le cotisant de solliciter le remboursement des versements indus sur des points non visés par une décision de redressement.
Pour le surplus, la caisse ne discute pas le bien fondé de la créance de la société, mais uniquement sa recevabilité au regard du contrôle opéré.
Il sera donc fait droit à la demande de crédit de versements transport pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 d’un montant total de 40.711€.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 17 mai 2024 et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [5] la somme de 40.711€ outre les intérêts légaux au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016,
Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00301 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZHK
N° MINUTE : 24/190
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