Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/04504
CPH Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Réalité des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la réalité des heures supplémentaires était établie et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a confirmé que le travail dissimulé était constitué et a condamné l'employeur à indemniser la salariée.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail avaient été dépassées et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/04504
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04504
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 novembre 2022, N° F22/00167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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