Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 mars 2026, n° 24/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 mars 2018, N° 15/10759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/04147
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUL
AFFAIRE :
[C], [T], [I] [J]
…
C/
[P], [F], [I] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 mars 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° RG : 15/10759
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me POMMEL
— Me VALAY
— Me DUMEAU
— Me MONIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C], [T], [I] [J], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de sa mère, feue [Y] [V] veuve [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W], [B], [R], [I] [J], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de sa mère, feue [Y] [V] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D], [H], [G], [I] [J], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de sa mère, feue [Y] [V] veuve [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés pas Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Me Christian HUON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
INTERVENANTS VOLONTAIRES en tant qu’ayant droit de feue [Y] [V] veuve [J], APPELANTE
Madame [Z], [I], [U] [S] veuve [V], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de son époux, feu [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O], [K], [Q], [M] [V], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de son père, feu [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X], [T], [Q], [E] [V], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de son père, feu [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Madame [A], [N], [KO], [HM], [KT] [V], intervenant volontairement en tant qu’ayant droit de son père, feu [L] [V]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés pas Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Me Christian HUON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0973
INTERVENANTS VOLONTAIRES en tant qu’ayant droit de feu [L] [V], APPELANT
****************
Madame [P], [F], [I] [J]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me France VALAY – VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 – N° du dossier 010484
LE [1] (anciennement Mouvement [2]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Nicolay FAKIROFF de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1234
L’ASSOCIATION [3], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [IU] [VO], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît MONIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
Me David DASSA – LE DEIST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1616
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026, Madame Lorraine DIGOT, conseillère,ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE
FAITS ET PROCEDURE
[F] [V], née le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 12] (51), est décédée à [Localité 13] le [Date décès 1] 2014, ne laissant pour lui succéder aucun héritier réservataire, mais seulement [Y] [J], sa s’ur, et [L] [V], son neveu et fils de son frère [T] [V], prédécédé.
Par un testament authentique reçu le 19 décembre 2005 établi par M. [H] [EY] et M. [CS] [MU], notaires, [F] [V], révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures, a légué à l’association [3] domiciliée à [Localité 14] (38) l’universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, à charge pour elle de suivre ses stipulations de dernières volontés.
Il était ainsi précisé que :
1°) concernant la propriété de [Localité 15] (83), l’association [3] aura charge de donner la jouissance du rez-de-chaussée et du premier étage au Mouvement [2], cela sans indiquer une limite de temps.
2°) concernant la propriété du [Localité 16] (33), le légataire aura charge de donner la jouissance des lieux, maison, terrain et petit cabanon six mois de l’année, du 1er août au 31 janvier, à Mme [P] [J], ces six mois chaque année répétés autant qu’elle le désirera.
Elle ne pourra pas louer les lieux.
Elle paiera les dépenses, charges et taxes qui lui reviendront. Elle devra avoir ce qui restera au [4] y compris les actions.
Les autres six mois, du 1er février au 31 juillet, le légataire aura charge d’en donner la jouissance au Mouvement [2] sans indiquer une limite de temps. Le Mouvement [2] devra régler les dépenses pendant ces six mois d’occupation.
Quand la jouissance des six mois de l’année à Mme [P] [J] n’existera plus, le légataire aura charge de donner la jouissance des lieux au Mouvement [2], ce qui lui fera la jouissance de la propriété pendant toute l’année, cela aussi sans indiquer de limite de temps.
3°) concernant la propriété sise [Adresse 10] à [Localité 13] (78), le légataire aura charge de donner la jouissance de la cave, du rez-de-chaussée, du WC extérieur et du premier étage au Mouvement [2], cela sans indiquer une limite de temps.
4°) concernant l’habitation principale sise [Adresse 11] à [Localité 13] (78), le légataire aura charge d’en donner la jouissance au Mouvement [2] qui aura les dépenses habituelles, entretien, charges, taxes à régler, cela sans indiquer une limite de temps.
Par lettre du 3 février 2015, [Y] [J] et [L] [V] ont entendu contester ce testament et ont formé opposition – entre les mains du préfet de l’Isère – a’ l’acceptation du legs par l’association.
Saisi par voie de requête par [Y] [J] et [L] [V], sur le fondement des articles 812 du code civil et 1305 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance du 17 juillet 2015, désigné M. [IQ] [TT], huissier de justice, pour notamment se rendre au [Adresse 12] à [Localité 13], procéder a’ l’ouverture du bien avec l’assistance d’un serrurier et en présence d’une autorité de police ou de gendarmerie, faire un inventaire des biens meubles garnissant le bien, saisir les documents découverts sur place et notamment ceux se trouvant dans les caddies et les placer en son étude, et autoriser le conseil des requérants a’ en prendre copie.
Le 9 octobre 2015, Me [TT] a dressé un procès-verbal de constat de ses opérations.
Par lettre réceptionnée le 9 octobre 2015, l’association [3] a déposé auprès de la préfecture de l’Isère un dossier aux fins d’acceptation du legs de [F] [V].
Par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2015, [Y] [J] et [L] [V] ont fait assigner l’association [3] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir prononcer la caducité du legs et la nullité du testament fait par [F] [V] à l’association [3], dire que la succession de [F] [V] sera réglée ab intestat, et condamner l’association [3] à les indemniser au titre de leur préjudice moral et de celui subi par la défunte.
Par exploits d’huissier de justice des 18 juillet et 2 août 2016, l’association [3] a fait assigner Mme [P] [J] et l’association Mouvement [2] en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer caduc le legs fait par [F] [V] à l’association [3],
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour interposition de personnes,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour insanité d’esprit,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour vice du consentement,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande d’expertise,
— DÉCLARÉ [Y] [J] et [L] [V] recevables en leur demande de révocation du testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leur demande de révocation du testament du 19 décembre 2005,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que le testament litigieux ne peut être considéré comme testament international et que la succession de [F] [V] sera réglée ab intestat,
— DÉBOUTÉ [Y] [J] et [L] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de l’association [3] au titre de leur préjudice moral et de celui de [F] [V],
— ORDONNÉ l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’association [3],
— ORDONNÉ la délivrance et le paiement, par l’association [3] du legs particulier portant sur les avoirs de la défunte au [4] en ce compris les actions, selon les termes du testament,
— CONDAMNÉ [Y] [J] et [L] [V] in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 3 500 euros à l’association [3],
* la somme de 2 500 euros à l’association Mouvement [2],
— CONDAMNÉ [Y] [J] et [L] [V] in solidum aux dépens comprenant ceux de l’instance en intervention forcée, dont distraction au profit de M. Benoît Monin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Parallèlement, la procédure administrative devant le préfet de l’Isère s’est poursuivie.
Le 11 janvier 2016, le préfet de l’Isère a pris une décision de non-opposition a’ l’acceptation de la libéralité consentie par [F] [V] a’ l’association [3].
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer le dossier d’acceptation de cette libéralité.
Le 22 mars 2018, le préfet de l’Isère a de nouveau pris une décision de non-opposition. Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours de la part de [Y] [J] et [L] [V].
Le 13 avril 2018, [Y] [J] et [L] [V] ont interjeté appel du jugement du 8 mars 2018 à l’encontre de Mme [P] [J], l’association [3] et l’association Mouvement [2], devenue l’association [1].
Par ordonnance d’incident rendue le 19 juillet 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— DÉCLARÉ irrecevable la demande de sursis à statuer,
— DIT qu’il sera statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance au fond,
— CONDAMNÉ [Y] [J] et [L] [V] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire avant dire-droit rendu le 6 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— SURSIS A STATUER sur toutes les demandes jusqu’à réception de la décision, devenue définitive, de la juridiction administrative sur le recours intenté à l’encontre de la décision de non-opposition du préfet de l’Isère à l’acceptation du legs consenti par [F] [V] à l’association [3],
— RÉSERVÉ les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans cette attente,
— ORDONNÉ le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Par jugement rendu le 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de non-opposition prise par le préfet de l’Isère le 22 mars 2018 et lui a enjoint de prendre une décision d’opposition à l’acceptation de cette libéralité.
Le préfet de l’Isère a donc pris une décision d’opposition le 14 décembre 2020.
Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association [3] contre le jugement rendu le 20 novembre 2020.
Saisi d’un pourvoi, par décision rendue le 17 juin 2024, le Conseil d’État a annulé l’arrêt rendu par la cour administrative de [Localité 17] mais a rejeté la requête de l’association [3] devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Le 4 juillet 2024, l’affaire a été remise au rôle de la cour d’appel de Versailles sous le RG n° 24/04147.
MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J] sont volontairement intervenus dans le cadre de la présente instance, venant aux droits de leur mère, [Y] [J], décédée le [Date décès 2] 2023.
Mme [Z] [S] veuve [V], d’une part, MM. [O], [X] et Mme [A] [V], d’autre part, sont volontairement intervenus à la présente instance, venant aux droits respectivement de leur conjoint et père, [L] [V], décédé le [Date décès 3] 2023.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 2 décembre 2025, MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J], Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O] et [X] [V], Mme [A] [V] (ci-après désignés les consorts [J]-[V]), intervenants volontaires venant aux droits des appelants initiaux, [Y] [J] et [L] [V], demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 6, 11, 17 de la loi du 1er juillet 1901,
Vu les dispositions de l’article 1043 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 911 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 414-1 du code civil, 901 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les pie’ces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2015,
Vu le procès-verbal de constat du 9 octobre 2015,
Vu le jugement du 5 janvier 2024 (sic) du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif par désistement d’appel de l’association [3],
Vu la décision n° 154731 du 17 juin 2024 de la section du Contentieux 10ème et 9 ème Chambre réunies du Conseil d’Etat,
— Recevoir la constitution de Mme Christine Pommel, avocate, de la SCP Courtaigne,
— Recevoir MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J] en leurs interventions volontaires principales en ce qu’ils interviennent a’ la présente instance aux droits de leur me’re dans la succession de leur tante,
— Recevoir Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O] et [X] [V], Mme [A] [V] en leurs interventions volontaires principales en ce qu’ils interviennent a’ la présente instance aux droits de leur mari et père dans la succession de leur tante,
— Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer caduc le legs fait par [F] [V] à l’association [3],
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour interposition de personnes,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour insanité d’esprit,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande tendant a’ voir déclarer nul le testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005 pour vice du consentement,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande d’expertise,
* déclaré [Y] [J] et [L] [V] recevables en leur demande de révocation du testament fait par [F] [V] le 19 décembre 2005,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leur demande de révocation du testament du 19 décembre 2005,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que le testament litigieux ne peut être considéré comme testament international et que la succession de [F] [V] sera réglée ab intestat,
* débouté [Y] [J] et [L] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de l’association [3] au titre de leur préjudice moral et de celui de [F] [V],
* ordonné l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’association [3],
* ordonné la délivrance et le paiement, par l’association [3] du legs particulier portant sur les avoirs de la défunte au [4] en ce compris les actions, selon les termes du testament,
* condamné [Y] [J] et [L] [V] in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 500 euros à l’association [3],
— la somme de 2 500 euros à l’association Mouvement [2],
* condamné [Y] [J] et [L] [V] in solidum aux dépens comprenant ceux de l’instance en intervention forcée, dont distraction au profit de M. Benoît Monin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Statuant de nouveau,
— Constater que l’association [3], le [2] ([2]) devenu [1] et Mme [P] [J] ont perdu leur qualité à agir,
— Déclarer l’association [3], le [2] ([2]), mieux connue sous le nom de [2] devenu [1] et Mme [P] [J] irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes,
— Débouter l’association [3], le [2] ([2]), mieux connue sous le nom de [2] devenu [1], et Mme [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la nullité du legs avec charge fait par [F] [V] à l’association [3],
— Prononcer en conséquence, la nullité de la charge figurant au testament et ce, à l’égard du [2] ([2]) devenu [1] et de Mme [P] [J],
Dans l’hypothèse de la renonciation au bénéfice de la charge par le [2] ([2]) devenu [1] et/ou par Mme [P] [J] :
— Prononcer la nullité du legs fait par [F] [V] à l’association [3] en raison de la renonciation au bénéfice de la charge par le [2] ([2]) devenu [1],
— Prononcer la nullité du legs fait par [F] [V] à l’association [3] en raison de la renonciation au bénéfice de la charge par Mme [P] [J],
— Débouter l’association [3], l’association [3], le [2] ([2]), mieux connue sous le nom de [2] devenu [1] et Mme [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment eu égard à l’autorité de la chose jugée résultant de la décision du Conseil d’État du 17 juin 2024 de la section du contentieux 10ème et 9ème chambres réunies et du jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif par désistement d’appel de l’association [3],
Subsidiairement
— Prononcer la nullité du testament fait par [F] [V] à l’association [3] pour insanité d’esprit,
— Prononcer la nullité du testament fait par [F] [V] à l’association [3] pour vice du consentement,
— Dire et juger que le testament litigieux ne peut être considéré comme testament international,
En conséquence,
— Dire et juger que la succession de [F] [V] sera réglée ab intestat,
— Condamner l’association [3] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,
— Condamner l’association [3] en tous les dépens et à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2025, l’association [3], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014,
Vu l’article 200, 1° (b) du code général des impôts,
Vu l’article 910 du code civil (ancienne codification),
Vu les statuts de l’association [3],
Vu l’article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988,
Vu le testament en la forme authentique du 19 décembre 2005,
Vu la renonciation a’ la charge du [1] en date du 28 novembre 2025,
Vu les éléments de la cause,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
A titre principal
— Surseoir à statuer à la suite de la signification par le [1] – nouvelle dénomination du Mouvement [2]-, de la renonciation au bénéfice de la charge dont est assorti le legs à titre universel consenti par acte authentique du 19 décembre 2005 à l’association [3] par [F] [V], dans l’attente de la décision préfectorale, devenue définitive, de non-opposition à l’acceptation du legs universel consenti par [F] [V] à l’association [3] à la suite de l’envoi le 10 décembre 2025 par le notaire en charge de la succession d’une requête à l’autorité compétente,
Subsidiairement
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de premier ressort,
— Déclarer les appelants mal-fondés en leurs demandes,
— En conséquence, les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que le testament authentique du 19 décembre 2005 demeure pleinement valide,
A titre subsidiaire, si la cour décidait de faire droit à la demande d’expertise judiciaire
— Dire et juger que ladite expertise sera mise en 'uvre aux seuls frais avancés des demandeurs,
En tout état de cause
— Dire et juger les appelants mal fondés en leur demande de révocation du testament pour inexécution de la charge par elle, formulée à titre subsidiaire,
— Condamner in solidum MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J], Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O], [X] et Mme [A] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner in solidum MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J], Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O], [X] et Mme [A] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’instance en intervention forcée, faisant l’objet d’une jonction avec la présente.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 2 décembre 2025, l’association Le [1], anciennement l’association Mouvement [2], intimée, demande à la cour de :
— Constater sa renonciation à la charge dont est assorti le legs à titre universel consenti par [F] [V] à l’association [3],
— Condamner in solidum les consorts [V] et [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [J], intimée, n’a pas déposé de nouvelles conclusions depuis ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 octobre 2018, par lesquelles elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le testament authentique en date du 19 décembre 2005 est valable ;
* ordonné l’exécution de la charge grevant le legs consenti par la défunte à l’association [3] ;
* ordonné la délivrance et le paiement, par l’association [3], du legs particulier portant sur les avoirs du défunt au [4] et en ce compris les actions, selon les termes dudit testament ;
En tout état de cause :
— Donner acte de ce que Mme [P] [J] s’en rapporte à justice sur la capacité de l’association [3] à recueillir le legs lui revenant,
— Ordonner la délivrance et le paiement du legs particulier portant sur les avoirs du [4] et en ce compris les actions,
— Condamner Mme [Y] [J] et M. [L] [V] au paiement au profit de Mme [P] [J] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [J] et M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit de Me Valay-Van Lambaart.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, la présidente autorise l’envoi d’une note en délibéré pour production par l’une des parties de la décision rendue par le préfet de l’Isère sur requête du 10 décembre 2025. Il a été enjoint aux parties de produire cette pièce avant le 02 mars 2026, date à laquelle la cour constate n’avoir rien reçu.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’étendue de l’appel
Il convient de rappeler que :
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Ainsi, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt ces demandes.
— la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions des parties et ne répond qu’aux moyens venant au soutien de celles-ci.
Si l’appel interjeté par les consorts [V]-[J] s’étend à tous les chefs du jugement entrepris, le dispositif de leurs dernières conclusions ne comporte aucune prétention – ni à titre principal, ni à titre subsidiaire – quant à une nullité du testament pour interposition de personnes et au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire dont ils ont été déboutés par ledit jugement.
L’association [3] et Mme [P] [J] sollicitant la confirmation du jugement querellé, ces chefs de jugement sont ainsi devenus définitifs.
Sur les interventions volontaires
En considération de l’acte de notoriété établi le 29 juin 2023 et de l’attestation établie le 14 septembre 2023 par Maître [UL], notaire à [Localité 18], il convient de recevoir les interventions volontaires de M. [C] [J], M. [D] [J] et Mme [W] [J] en leurs qualités d’ayants droit de Mme [Y] [J], décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 19], et de Mme [Z] [S] veuve [V], M. [O] [V], M. [X] [V] et Mme [A] [V], en leurs qualités d’ayants droit de M. [L] [V], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 20] (13).
Sur la qualité à agir de l’association [3], du Mouvement [2] devenu [1] et de Mme [P] [J]
Moyens des parties
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, les consorts [J]-[V] font valoir que la perte de qualité à agir en cours d’instance est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, et qui, si elle est accueillie, entraîne l’irrecevabilité de la demande sans examen au fond, que le Conseil d’Etat a définitivement jugé que le préfet était bien fondé à s’opposer au legs fait par le de cujus à l’association [3], que cette dernière qui n’est pas habile à recevoir le legs est donc dépourvue de tout droit d’agir dans la présente instance, qu’il en est de même du [1] et de Mme [P] [J] bénéficiaires de la charge insérée au testament.
L’association [3] réplique que l’arrêt du Conseil d’Etat a été pris au seul motif que le préfet aurait dû s’assurer que l’association [3] était apte à utiliser cette libéralité conformément à son objet statutaire et non en raison d’une incapacité à recevoir le legs.
L’association Le [1] et Mme [P] [J] ne concluent pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Si aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la qualité d’une partie à agir s’apprécie au jour de la demande en justice.
De surcroît et en tout état de cause, la qualité à agir et à défendre à une action en justice de l’association [3] comme du Mouvement [2] devenu [1], résulte de la mise en oeuvre de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dont il n’est pas contesté que les conditions étaient réunies lors de l’introduction de l’instance, et le Conseil d’Etat, dans sa décision du 17 juin 2024, ne la remet pas en cause s’agissant de l’association [3]. En effet, cette décision n’est pas fondée sur la capacité juridique de l’association à recevoir un legs mais sur l’incompatibilité du legs litigieux avec son objet statutaire.
Enfin, la qualité à agir ne se confond pas avec l’appréciation du bien fondé de l’action.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J]-[V] doit être rejetée tant en ce qui concerne l’association [3], le Mouvement [2] devenu [1] que Mme [P] [J].
S’agissant de Mme [P] [J] il sera en outre précisé que, la décision de sursis prise par cette cour le 6 octobre 2020 ayant simplement suspendu le cours de l’instance jusqu’à la survenance de la décision, devenue définitive, de la juridiction administrative sur le recours intenté à l’encontre de la décision de non-opposition du préfet de l’Isère à l’acceptation du legs consenti par [F] [V] à l’association [3], la cour reste saisie de ses dernières conclusions signifiées avant l’arrêt du 6 octobre 2020.
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
L’association [3] fait valoir que, prenant acte de l’arrêt du Conseil d’Etat, le [1] a fait connaître sa volonté de renoncer au legs à titre particulier dont il est bénéficiaire, que cette renonciation a été actée par courrier adressé au notaire en charge de la succession et signifiée par voie de conclusions dans le cadre de la présente procédure, que cette renonciation – qui ne change pas la volonté du de cujus et ne fait pas tomber le legs universel – est un élément nouveau qui a conduit l’association à une nouvelle saisine du préfet le 10 décembre 2025, qu’il importe d’attendre la décision de ce dernier sur cette nouvelle requête.
Outre qu’ils qualifient la 'renonciation’ du [1] de manoeuvre dilatoire, les consorts [J]-[V] soutiennent qu’il n’y a pas de legs particulier au profit de ce dernier mais un legs universel avec charges au profit de l’association [3], qu’à la supposer établie, il s’agit d’un reniement de la volonté de la testatrice qui ne peut permettre un nouvel examen par le préfet dès lors que le Conseil d’Etat a définitivement jugé que l’association [3] ne pouvait recevoir le legs, que cette décision confère autorité absolue de chose jugée à l’opposition préfectorale à ce que l’association [3] accepte le legs, que de surcroît, la renonciation est un acte volontaire purement potestatif qui ne saurait permettre un nouvel examen de la requête par le préfet.
L’association Le [1] et Mme [P] [J] ne concluent pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Il sera rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient de faire observer qu’aux termes du testament authentique reçu le 19 décembre 2005, le Mouvement [2] devenu [1] n’est pas institué légataire. En effet, il n’est que le bénéficiaire des charges imposées par le testament à l’association [3] qui est, elle, instituée légataire 'de l’universalité des biens meubles et immeubles’ composant la succession de [F] [V].
Or, si un légataire universel ou à titre universel peut renoncer au bénéfice du legs (code civil, articles 768 et 804) ou demander que les conditions et charges grevant le legs soient révisées en justice (code civil, article 900-2), aucune disposition ne prévoit et n’encadre l’exercice de droits similaires par le bénéficiaire de lesdites charges
En tout état de cause, le Conseil d’Etat, par un arrêt qui n’est susceptible d’aucun recours, a rejeté la requête de l’association [3] devant la cour administrative d’appel de Lyon, requête qui visait à remettre en cause le jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de non-opposition prise par le préfet de l’Isère le 22 mars 2018 et lui a enjoint de prendre une décision d’opposition à l’acceptation de cette libéralité.
Dans ces conditions, l’autorité administrative ne saurait rapporter la décision d’opposition prise par le préfet de l’Isère le 14 décembre 2020 sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée et aux droits acquis par les autres ayants droit du fait de cette opposition à l’acceptation.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur la demande de nullité du legs fait à l’association [3] et de nullité des charges figurant au testament au bénéfice du [1] et de Mme [P] [J]
Moyens des parties
Les consorts [J]-[V] font valoir en substance, à titre principal :
— d’une part que, aux termes de l’interprétation a contrario des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901, les donations et legs testamentaires effectués au profit d’associations on reconnues d’utilité publique ou non habilitées sont nuls ab initio, qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public, qu’en application de l’article 1043 du code civil, le legs consenti à l’association [3] est donc caduc (sic) ;
— d’autre part, que, par arrêt en date du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a définitivement jugé que l’association [3] n’était pas fondée à contester la décision du tribunal administratif de Grenoble ayant enjoint au préfet d l’Isère de prendre une décision d’opposition, qu’il a donc été définitivement jugé que le legs universel ne pouvait être reçu par l’association [3], que ce legs est donc nul et de nul effet. Ils prétendent que cette nullité du legs entraîne la disparition de la charge qui en est l’accessoire qui ne peut subsister de façon autonome, que le legs des valeurs détenues au [4] à Mme [P] [J] n’est pas un legs particulier autonome, qu’en effet, il ressort très clairement des dispositions du testament qu’il ne s’agit que de ressources affectées par la testatrice à Mme [P] [J] pour le financement des 'dépenses, charges et taxes qui lui reviendront’ et d’une charge pour l’association [3] laquelle, au même titre que les charges au bénéfice du [1], est incompatible avec l’objet social de l’association, Mme [P] [J] n’étant pas une personne nécessiteuse, que la cour d’appel de Versailles a déjà jugé dans le cadre d’une autre instance qu’il pouvait y avoir une interdépendance et une indivisibilité entre un legs universel et ses charges laquelle excluait que l’on puisse qualifier une charge en legs particulier fonctionnant comme une libéralité autonome. Ils en concluent que le patrimoine successoral de [F] [V] doit revenir en intégralité aux héritiers ab intestat.
L’association [3] soutient en substance que, créée en 1989, elle est reconnue d’intérêt général depuis 1996, que cette reconnaissance a été accordée par la préfecture à chaque demande de renouvellement, qu’aucune action à vocation discriminatoire ou réservée aux seuls citoyens français n’est prévue par ses statuts, que son objet a un caractère exclusivement philanthropique et humanitaire, que l’arrêt du Conseil d’Etat a été pris au seul motif de l’incompatibilité du legs avec l’objet statutaire, qu’à aucun moment, les autorités ou juridictions administratives n’ont remis en cause son caractère d’association de bienfaisance, que pour le surplus, la renonciation par le [1] de la charge du legs est un fait nouveau qui doit nécessairement conduire l’autorité administrative à se prononcer de nouveau, qu’à tout le moins, la décision du Conseil d’Etat n’affecte pas le legs principal réalisé au profit de l’association.
L’association Le [1] demande que soit constatée sa 'renonciation à la charge dont est assorti le legs à titre universel consenti par Mme [V] à l’association [3]'.
Mme [P] [J] ne conclut pas sur ce point mais demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance et le paiement par l’Association [3] du legs particulier portant sur les avoirs de la défunte au [4] et en ce compris les actions selon les termes du testament.
Appréciation de la cour
La demande de nullité fondée sur l’article 1043 du code civil est en réalité une reprise de la demande formée devant les premiers juges aux fins de voir constater la caducité du testament de [F] [V].
Par des justes motifs que la cour fait siens, le tribunal -tout en rappelant que l’association [3] n’est pas une association reconnue d’utilité publique – a néanmoins relevé d’une part qu’il se déduisait des dispositions des articles 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 910 du code civil qu’une association déclarée, même non reconnue d’utilité publique ou non spécialement habilitée par un texte, peut recevoir des libéralités, d’autre part que les conditions posées par le premier de ces textes relatives à la capacité d’une association à recevoir un legs étaient réunies à la date du testament et de sa mise en oeuvre en ce qui concerne l’association [3].
A hauteur d’appel, les demandeurs ne démontrent pas davantage qu’en première instance, l’inexactitude de la reconnaissance du 'caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire et familial’ de l’association [3] par l’autorité administrative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir déclarer le testament caduc.
Sur les conséquences d’une opposition du préfet à la libéralité consentie à une association, l’article 910 du code civil indique que cette opposition prive d’effet la libéralité.
Dès lors, le testament n’est pas nul mais ne peut produire d’effet en toutes les dispositions qui ne peuvent être exécutées en raison de l’opposition.
S’il ne peut donc être fait droit à la demande de nullité du testament présentée par les consorts [J]-[V] sur ce fondement, il convient néanmoins d’apprécier la portée de cette privation d’effets qui est incluse nécessairement dans la demande.
Or, un legs ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation d’acceptation retombe libre de toute affectation dans la succession et doit être dévolu aux ayants droit suivant les règles légales de la dévolution successorale, combinées à la volonté du testateur le cas échéant (Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27/02/2006, n° 267965, Inédit au recueil Lebon).
Au cas d’espèce, la décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 juin 2024 rejette définitivement le recours de l’association [3] contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 20 novembre 2020, et par suite, confère un caractère définitif à la décision d’opposition prise par le préfet de l’Isère le 14 décembre 2020 dont il ressort que l’association [3] 'ne saurait être regardée comme apte à utiliser ce legs conformément à son objet statutaire'.
Cette opposition est totale et prive donc totalement d’effet le testament authentique reçu le 19 décembre 2005 en ce qu’il a institué l’association [3] légataire universelle de des biens meubles et immeubles composant la succession de [F] [V].
S’agissant des dispositions concernant les biens devant revenir à Mme [P] [J], les parties s’opposent sur leur qualification, les consorts [J]-[V] écartant celle de legs particulier autonome.
Dès lors, il appartient à la cour de déterminer la qualification juridique exacte des dispositions testamentaires et d’interpréter, sans les dénaturer, les intentions du testateur.
Le testament rédigé par la défunte se présente comme une série de dispositions testamentaires centrées autour de la désignation d’un légataire universel pris en la personne de l’association [3] et la description des charges dudit legs.
Le terme de legs particulier n’y figure pas et la mention suivant laquelle '[[P] [J]] devra avoir ce qui me restera au [4] en ce compris les actions’ figure dans le 2°) du développement consacré aux charges devant être respectées par la légataire universelle.
Dans ces conditions, la gratification faite par [F] [V] à Mme [P] [J] doit être qualifiée de charge grevant le legs universel, attachée à celui-ci, devant subir le même sort que ledit legs, et non un legs particulier, autonome, distinct et indépendant du legs universel, devant trouver exécution malgré la perte des effets de la désignation de l’association [3] en qualité de légataire universelle.
Ainsi, le legs universel étant privé d’effet, il en est de même de la libéralité qui lui est rattachée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera dit que le testament authentique reçu le 19 décembre 2005 et rédigé par [F] [V] est privé de tout effet, que la succession de [F] [V] sera réglée ab intestat.
Mme [P] [J] sera déboutée de sa demande de voir ordonner la délivrance et le paiement du legs particulier portant sur les avoirs du [4] et en ce compris les actions.
Les demandes subsidiaires des consorts [J]-[V] portant sur la nullité de la renonciation et la nullité du testament pour insanité d’esprit et vice du consentement sont donc devenus sans objet et ne seront pas examinées.
Sur la demande en dommages-intérêts des consorts [J]-[V]
A hauteur d’appel, les consorts [J]-[V] ont fait le choix de poursuivre, à titre principal, la nullité du testament par suite de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 juin 2024, la demande de nullité pour insanité d’esprit n’étant présentée qu’à titre subsidiaire.
Or, leur demande en dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral est exclusivement fondée, dans la partie discussion de leurs conclusions, sur la nullité pour insanité d’esprit et l’abus subi par leur tante – et consécutivement ses ayants droit – du fait de la manipulation dont elle aurait été victime.
Dès lors que la cour a fait droit à la demande présentée à titre principal laquelle n’implique aucune faute de la part des intimés qui n’est au demeurant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté les demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, l’association [3] et le [1] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [J] n’est pas condamnée aux dépens mais sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de partie perdante.
L’association [3] sera condamnée à payer aux consorts [J]-[V] la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Reçoit MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J] Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O] et [X] [V], Mme [A] [V] en leurs interventions volontaires principales,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association [3], de l’association Mouvement [2] devenue [1] et de Mme [P] [J],
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qu’il a débouté [Y] [J] et [L] [V] de leurs demandes tendant a’ voir déclarer caduc le legs fait par [F] [V] à l’association [3], à le voir déclarer nul pour interposition de personne, de leur demande d’expertise et de leurs demandes indemnitaires,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le testament authentique reçu le 19 décembre 2005 et rédigé par [F] [V] est privé de tout effet,
Dit que la succession de [F] [V] devra être réglée ab intestat,
Déboute Mme [P] [J] de sa demande de voir ordonner la délivrance et le paiement du legs particulier portant sur les avoirs du [4] et en ce compris les actions,
Déboute MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J] Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O] et [X] [V], Mme [A] [V] de leur demande en dommages-intérêts,
Condamne l’association [3] et l’association [1] in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’association [3] et l’association [1] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [3] à payer à MM. [C] et [D] [J], Mme [W] [J] Mme [Z] [S] veuve [V], MM. [O] et [X] [V], Mme [A] [V] ensemble la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame Rosanna VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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