Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° 21/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Me [ B ] [ R, SOCIETE MJA, Association UNDEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, S.A.S.U. FRANCE MESSAGERIE, AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06570 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDH
[K]
C/
S.A.S.U. FRANCE MESSAGERIE
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. [N] [F] [I]
Association UNDEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : 21/01313
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[H] [K]
né le 16 Juin 1964 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SOCIETE FRANCE MESSAGERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MJA représentée par Me [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE [N] [L] représentée par Me [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 9 avril 1988 par la Société d’Agences et de Diffusion (ci-après SAD), filiale de la société Presstalis, en qualité d’employé d’exploitation.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de préparateur de commandes en qualité d’exploitation qualifié, 3ème échelon EQ3, au sein de l’établissement de [Localité 14] (69).
Par jugements du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé :
— Le redressement judiciaire de la société Presstalis avec poursuite d’activité pendant deux mois ;
— La liquidation judiciaire sans continuité d’activité de la société SAD, et désigné la Selafa MJA et la Selarl [N] [L] en qualité de liquidateurs.
Par décision du 2 juin 2020, la DIRECCTE d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) élaboré par les administrateurs judiciaires de SAD.
Cette décision d’homologation a été contestée par le CSE de la société SAD :
— Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du CSE et confirmé la décision d’homologation de la DIRECCTE ;
— Par arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a accueilli le recours du CSE et annulé le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris, et la décision d’homologation de la DIRRECTE ;
— Par arrêt du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour administrative d’appel de [Localité 11].
Par ailleurs, suite à l’homologation du PSE par la DIRRECTE le 2 juin 2020, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2020, l’informant que son contrat serait rompu à la date du 26 juin 2020 dès lors qu’il adhérerait au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ce qu’il a fait.
Aux termes d’un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a validé l’offre unique de reprise de la société Presstalis déposée par la Coopérative de Distribution des Quotidiens, l’activité étant exercée dans le cadre d’une nouvelle société dénommée France Messagerie, créée le 1er juillet 2020.
Par requête déposée le 21 mai 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement pour motif économique, de voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société France Messagerie, et se voir allouer de cette dernière société ainsi que de la société en liquidation judiciaire et de l’Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse (67 971 euros), un rappel de salaire (4 939,31 euros nets), outre une indemnité de procédure (2 500 euros) et l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Mis hors de cause l’association Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest;
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société France Messagerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [K] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 septembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA Île de France Ouest, l’a débouté de toute ses demandes, l’a condamné aux dépens et l’a débouté des ses demandes qu’il détaille.
Par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2022, délivré à personne morale, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’AGS CGEA Île de France Ouest.
Par exploit du 30 novembre 2022 remis en l’étude d’huissier de justice, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d’appel à la société France Messagerie.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 février 2025, M. [K] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Mis hors de cause l’association Unédic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— L’a condamné aux entiers dépens ;
2°) Et statuant à nouveau,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet, en l’absence de toute proposition et tentative de recherche individuelle de reclassement le concernant ;
— Reconnaître la qualité de co-employeur à son égard de la société France Messagerie (ex Presstalis) ;
— Fixer sa créance aux sommes suivantes :
o 67 971 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l’obligation de reclassement ;
o 4 939,31 euros au titre du solde net lui restant dû conformément à son bulletin de paie du mois de juin 2020 ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA en totalité s’agissant de la somme de 4 939,31 euros ;
— Condamner la société France Messagerie (ex Presstalis) à lui payer la somme de 67 971 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de co-employeur et subsidiairement la somme de 4 939,31 euros à titre des sommes nettes restant dues ;
— Condamner la société France Messagerie (ex Presstalis) à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 mars 2023, la société France Messagerie ayant fait appel incident, demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société France Messagerie n’a pas la qualité de co-employeur de M. [K] ;
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
2°) Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 septembre 2022 en ce qu’il l’a :
— Déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
— Déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
3°) Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer sa mise hors de cause ;
A tout le moins,
— Dire et juger qu’elle n’a pas la qualité de co-employeur de M. [K] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre;
— Débouter l’AGS CGEA Île de France Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société France Messagerie ;
— Condamner M. [K] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2023, la SELAFA MJA et la SELARL [N] [L], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société SAD, ayant fait appel incident, demandent à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du 2 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
2°) Infirmer le jugement du 2 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] et la SELARL [N] [L], prise en la personne de Maître [W] [N], liquidateurs de la société SAD de leur demande d’irrecevabilité de la demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [K] ;
— Mis hors de cause l’association Unédic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest;
3°) En conséquence,
— Juger irrecevable la demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse fondée sur la nullité du PSE ;
Dans tous les cas,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA Île de France Ouest ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Les dernières conclusions et pièces des parties ont été délivrées à l’AGS CGEA Île de France Ouest, qui n’a pas constitué avocat, par exploits de commissaire de justice remis à personne morale des :
— 4 mars 2025, en ce qui concerne le salarié ;
— 10 janvier 2023, en ce qui concerne la Selafa MJA et la Selarl [N] [L];
— 3 avril 2023, s’agissant de la société France Messagerie.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur le co-emploi et la demande de mise hors de cause de la société France Messagerie.
Au soutien de sa demande dirigée envers la société France Messagerie sur le fondement du co-emploi, le salarié fait valoir en synthèse les éléments suivants :
— La société SAD qui l’employait était une filiale de la société Presstalis. Or, dans son arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 11] a retenu que la société SAD ne disposait d’aucun moyen dans le cadre du plan de cession, ce qui caractérise la direction totale et absolue de la société Presstalis sur sa filiale. Dès lors, « à l’évidence, la société Presstalis s’est sauvée par le biais d’un plan de cession, en sacrifiant les sociétés filles du groupe dont la société SAD ». Cette situation a été pareillement reconnue par le CGEA dans ses conclusions de première instance.
— Or, la société Presstalis est devenue, à compter du 1er juillet 2020, la société France Messagerie ; qu’il ne s’agit que d’un pur montage juridique, qui ne saurait suffire à exclure la notion de co-emploi.
Pour sa part, la société France Messagerie sollicite sa mise hors de cause et réfute tout co-emploi, en soutenant notamment :
— Qu’elle est juridiquement distincte de la société Presstalis ; qu’elle a été créée le 29 juin 2020 et a commencé son activité le 1er juillet 2020, c’est-à-dire postérieurement au licenciement du salarié ;
— Que le salarié ne démontre ni une immixtion anormale, ni même une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre SAD et Presstalis, alors que ces trois critères sont cumulatifs ; qu’il ne peut être retenu que la seule absence de moyens financiers alléguée – et contestée – concernant la société SAD, dans le cadre de l’établissement d’un PSE ne peut caractériser une situation de co-emploi, contrairement à ce qu’a retenu la cour administrative d’appel de [Localité 11] ;
— Qu’en l’absence de co-emploi, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité délictuelle d’une société tierce dans la déconfiture de l’employeur, dès lors qu’il n’existe aucun contrat de travail entre cette société tierce et le salarié.
Sur ce,
Il a été jugé qu’hors existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Cass Soc 25 novembre 2020, n°18-13.769).
En l’occurrence, il est rappelé en premier lieu qu’il n’est pas soutenu qu’ait existé un lien de subordination entre M. [K] et la société France Messagerie.
S’agissant de l’appréciation de l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Presstalis à l’égard de M. [K], il est relevé que l’arrêt du 15 février 2021 de la cour administrative d’appel de [Localité 11], sur lequel s’appuient tant l’AGS dans ses écritures de première instance, que le salarié, n’est relatif qu’à l’examen de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de la procédure collective de la société SAD ; que, plus précisément, cette décision a censuré la décision d’homologation du PSE par la DIRRECTE au motif qu’elle avait considéré comme une mesure concrète et suffisante un abondement au plan qui apparaissait en réalité aléatoire, comme provenant de la société Presstalis alors en redressement judiciaire ; que ce motif ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser une immixtion permanente de la société Presstalis dans la gestion économique et sociale de la société SAD, dans la mesure où, notamment, il ne concerne que la procédure collective et ne présente dès lors aucun caractère de permanence ; qu’en outre, il ne suffit pas à démontrer une quelconque perte d’autonomie de la filiale vis-à-vis de la société mère.
Cette seule considération suffit à écarter toute notion de co-emploi.
Or, en l’absence de situation de co-emploi, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité délictuelle d’une société tierce dans la déconfiture de l’employeur dès lors qu’il n’existe aucun contrat de travail entre cette société tierce et le salarié (Cass Soc 13 juin 2018, n°16-25.873).
En conséquence, la société France Messagerie sera mise hors de cause et le salarié débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre, le jugement entrepris étant confirmé et complété sur ce point.
II – Sur la contestation du licenciement.
II.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
Le salarié conteste le licenciement prononcé à son encontre aux motifs :
— De l’annulation de la décision d’homologation du PSE de la DIRRECTE par l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 11] le 15 février 2021 ;
— Du non-respect de l’obligation de reclassement et de l’absence d’aides à la formation ou à la recherche d’emploi ou à la création d’entreprise.
Les liquidateurs judiciaires objectent pour leur part que :
— La décision de la cour administrative d’appel de [Localité 11] précitée a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 29 décembre 2021, de sorte que l’homologation de la DIRRECTE est désormais définitive ; dès lors, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour nullité du PSE est irrecevable ;
— L’obligation de reclassement du salarié a été respectée.
Sur ce,
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, " I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
***
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 3 juin 2020 est ainsi rédigée : " par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Société d’Agences et de Diffusion ayant (') pour activité dépôt de presse – distribution d’articles divers (').
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer l’ensemble des postes de travail dont celui que vous occupez.
Le comité social et économique a été informé et consulté le 27 mai 2020 sur les conséquences sur l’emploi du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Les modalités du plan de sauvegarde de l’emploi ont fait l’objet d’un document unilatéral, établi conformément aux dispositions de l’article L. 1233 – 24 – 4 du code du travail. Ce document a été homologué par la DIRRECTE par décision en date du 2 juin 2020 (').
Nous vous précisons que, dans le cadre de la procédure de licenciement économique que nous avons été contraints d’engager et afin d’éviter votre licenciement, nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposions pour rechercher des postes de reclassement.
Cependant, en raison du jugement de liquidation judiciaire, aucun reclassement n’est envisageable au sein de la société SA Société d’Agences et de Diffusion, celle-ci cessant totalement son activité.
Dans ces conditions, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, nous avons interrogé les sociétés entrant dans le périmètre de reclassement interne sur le territoire national, les sociétés ayant un lien capitalistique avec la société ont été interrogées. Aucune proposition de poste n’a été réceptionnée à ce jour.
Nous vous précisons que les fédérations patronales ont été saisies afin d’aider au reclassement des salariés de la société.
Malgré nos recherches, nous ne sommes pas, à ce jour, en mesure de vous proposer de poste de reclassement disponible.
Enfin, dans le cadre du reclassement externe, nous avons interrogé d’autres sociétés appartenant au même bassin d’emploi et/ou ayant la même activité sur des postes éventuellement disponibles. Tout poste qui nous parviendrait sera porté à votre connaissance.
Conformément à l’article L. 1233 -65 et suivants du code du travail, nous vous proposons le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. À cet effet, les documents concernant le dispositif proposé sont joints à la présente :
— Notice d’information destinée aux salariés,
— Bulletin d’acceptation et précipitée du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle ;
— Demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
Nous vous informons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours à compter du 5 juin 2020 expirant ainsi le 26 juin 2020 pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle (').
En cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
Votre contrat de travail sera rompu à la date d’expiration du délai de réflexion, soit le 26 juin 2020 (') ".
***
1 – En ce qui concerne le premier moyen, aux termes d’un arrêt du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel du 15 février 2021 (correction faite de l’erreur matérielle du dispositif), rejeté les requêtes présentées à l’encontre de la décision du 2 juin 2020 de la DIRRECTE homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, de sorte que celle-ci est devenue définitive.
Ainsi, le moyen tiré de la nullité du PSE ne peut donc être accueilli.
2 – En ce qui concerne l’obligation de reclassement, le salarié invoque en premier lieu que la société mère Presstalis disposait de plusieurs centaines de postes, et que rien ne lui a été proposé. Cependant, comme le relèvent les liquidateurs judiciaires, cette société s’est trouvée également placée en redressement puis en liquidation judiciaire. A cet égard, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 témoigne de ce que la reprise de l’activité par la société Coopérative de Distribution des Quotidiens (CDQ) n’a été que partielle, seuls 269 postes sur 399 postes en CDI étant repris, les autres faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique. Ainsi, un reclassement au sein de la société Presstalis ou, à compter du 1er juillet 2020, par France Messagerie, n’était pas envisageable.
Par ailleurs, si le salarié prétend qu’aucune des mesures visées dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 2021 ne lui a été proposée (aides financières individuelles à la formation, aides financières à la recherche d’emploi et à la mobilité géographique ainsi que les aides à la création d’entreprises), il apparaît que les modalités pour prétendre et bénéficier de ces mesures sont détaillées dans l’ensemble des annexes jointes à la lettre de licenciement qui constituent sa pièce n°4.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent encore avoir transmis à M. [K], par courriel du 11 juin 2020, une offre individuelle de reclassement pour un poste de chauffeur livreur à temps partiel situé en Ariège, à laquelle l’intéressé n’a pas répondu. Ils produisent pour ce faire un courriel adressé à l’adresse suivante : " [Courriel 12] ".
Ce dernier conteste avoir reçu ce courriel, et les liquidateurs ne justifient pas de sa réception, ni de la conformité de l’adresse mail précitée. De surcroît, le salarié établit également que la proposition pour ce même poste a été effectuée à l’une de ses collègues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui n’est pas le cas pour l’intéressé.
En conséquence, il ne peut être considéré que cette offre de reclassement a été régulièrement adressée au salarié. Partant, les liquidateurs judiciaires n’ont pas satisfait à leur obligation individuelle de reclassement.
Dès lors, le licenciement économique dont le salarié a fait l’objet doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II.B – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’au moment de son licenciement, il était âgé de 56 ans et présentait plus de 32 ans d’ancienneté ; qu’il n’a pas réussi à retrouver du travail. Il sollicite ainsi une indemnité de 67 971 euros, correspondant à 20 mois de salaire.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent que les demandes du salarié sont exorbitantes ; que celui-ci ne justifie pas de ses recherches d’emploi ni de sa situation actuelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifiait, au jour de la prise d’effet du contrat de sécurisation professionnelle, d’une ancienneté supérieure à 32 années pleines ; la société employait habituellement plus de onze salariés, de sorte qu’en application du barème précité, l’indemnité est comprise dans une fourchette de 3 à 20 mois de salaire brut.
Le salaire mensuel moyen, calculé sur la base du tiers des trois derniers mois, s’établit à 3 398,55 euros, conformément à la demande du salarié.
Pour établir son préjudice, le salarié produit uniquement une attestation France Travail du 22 février 2025, établissant qu’il a été inscrit de manière continue sur la liste des demandeurs d’emploi du 27 juin 2020 au 23 novembre 2021, puis du 1er mai au 11 novembre 2022, puis du 11 décembre 2022 au 28 février 2023, puis du 11 juillet 2023 au 16 octobre 2023, et à compter du 1er mars 2024 jusqu’au jour de l’attestation. Il s’en déduit une période d’instabilité professionnelle suite à son licenciement, mais il doit être parallèlement relevé qu’il ne justifie pas de ses revenus, ni au titre de ses périodes chômées, ni de celles travaillées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture, il sera considéré que le préjudice résultant pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi sera justement réparée par l’octroi d’une indemnité de 35 000 euros.
Cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire, le jugement étant réformé sur ce point.
III – Demande de rappel d’indemnisation au titre du PSE.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que son dernier bulletin de salaire de juin 2020 mentionne un net à payer avant impôt sur les revenus de 98 719,57 euros, composée de salaires nets (16 429,27 euros), indemnité de rupture PSE (82 272 euros), une prime de panier de nuit (14,30 euros) et une prime de transport (4 euros). Il indique cependant n’avoir effectivement perçu que 93 780,26 euros, et sollicite la différence, c’est-à-dire la somme de 4 939,31 euros.
Les liquidateurs judiciaires soutiennent pour leur part que l’intégralité de la somme due a été réglée, de sorte que le salarié est intégralement rempli de ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les parties conviennent de ce que, sur le total de 98 719,57 euros, ont été payés :
— 75 439,79 euros par l’AGS le 20 juillet 2020 ;
— 13 326,69 euros le 30 septembre 2020 ;
— 5 013,78 euros le 8 octobre 2020 ;
Soit un total de 93 780,26 euros.
Les liquidateurs judiciaires, sur qui reposent la charge du paiement en application de l’article précité, ne démontrent pas l’effectivité du dernier versement de 4 284,79 euros qu’ils évoquent. Au surplus, celle-ci ne couvre pas l’intégralité de la différence.
Aussi la somme de 4 939,31 euros sera-t-elle également fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé sur ce point.
IV – Sur la garantie de l’AGS.
Les liquidateurs judiciaires sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS en retenant que les demandes du salarié étaient exclusivement dirigées à l’encontre de la société France Messagerie, laquelle se trouvait in bonis.
Le salarié conclut également à l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, lorsqu’une partie ne constitue pas avocat, il est considéré qu’elle sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Aux termes de l’article L. 3252-8 du code du travail, la garantie de l’AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que des contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
En l’occurrence, il résulte des développements qui précèdent et détaillent la nature des créances objet du dernier bulletin de salaire de l’intéressé, que tel est bien le cas des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, tant au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’au titre du rappel d’indemnités dues au titre du PSE.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
V – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé s’agissant des dépens, lesquels seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
M. [K] ayant dirigé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société France Messagerie exclusivement, il en sera débouté, cette société ayant été mise hors de cause.
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la société France Messagerie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2022par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [K], la société France Messagerie, la société MJA, la société [N] [L] et l’association Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis hors de cause l’association Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest;
— Condamné M. [K] aux entiers dépens de première instance ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DIT que la société France Messagerie est hors de la cause, et déboute M. [K] de L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES À SON ENCONTRE ;
DIT que le licenciement pour motif économique notifié à M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Société d’Agences et de Diffusion les sommes suivantes, au profit de M. [K] :
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 939,31 euros à titre de rappel d’indemnité au titre du plan de sauvegarde de l’emploi;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que l’association Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest devra sa garantie sur l’ensemble de ces sommes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Société d’Agences et de Diffusion les entiers dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;
CONDAMNE M. [K] à verser à la société France Messagerie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FIXE les entiers dépens de l’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Société d’Agences et de Diffusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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