Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 22/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2022, N° 21/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 22/01966 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 03 Octobre 2022, RG 21/01333
Appelant
M. [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2015, dans le cadre de son activité de moniteur de ski auprès de l’ESF de [Localité 7], M. [N] [F] a été percuté sur le domaine skiable d'[Localité 5] par l’un de ses élèves, M. [P] [Z], celui-ci étant assuré auprès de la SA Sogessur.
La SA Sogessur a versé une provision de 2 000 euros à M. [F] le 1er février 2016.
Une expertise médicale a été mise en oeuvre par la compagnie Allianz Iard, assureur de M. [F], et confiée au Dr [U]. Le rapport a été établi le 23 juin 2016, selon lequel la consolidation de la victime est acquise au 9 juin 2015.
Le 9 septembre 2016, la SA Sogessur a fait à M. [F] une offre d’indemnisation mais les parties ne sont pas parvenues à un accord, certains postes de préjudices étant contestés.
Par acte du 7 juillet 2021, M. [F] a fait assigner la SA Sogessur devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Puis, par acte délivré le 1er mars 2022, M. [F] a fait assigner la CPAM de la Loire en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes.
Par courrier du 16 mars 2022, la CPAM de la Loire, qui n’a pas comparu, a sollicité le remboursement de ses débours définitifs pris en charge pour M. [F], soit la somme de 310,94 euros, outre une indemnité forfaitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré irrecevables les demandes de la CPAM de la Loire en l’absence de constitution d’avocat,
condamné la SA Sogessur à verser à M. [F], en derniers ou quittances, les sommes suivantes :
— 85,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 600 euros au titre du préjudice matériel,
— 387,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 900 euros au titre des souffrances endurées,
soit la somme totale de 2 972,93 euros,
dit qu’il convient de déduire de cette somme la provision versée par la SA Sogessur à M. [F] de 2 000 euros,
dit que le montant de l’indemnisation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SA Sogessur à verser la somme de 2 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Sogessur aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels,
Statuant à nouveau de ce chef,
débouter la SA Sogessur de l’ensemble de ses moyens de défense,
condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 10 481,37 euros à titre d’indemnisation pour la perte de gains professionnels,
Y ajoutant,
déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de la Loire,
condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Sogessur aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sogessur demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] au titre de la perte de gains professionnels,
juger que les pertes de revenus professionnels actuels consécutifs à l’accident de ski du 25 février 2021 sont justifiées à hauteur de 7 861,23 euros,
rejeter le surplus de la demande,
juger dès lors satisfactoire son offre d’indemniser les pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 7 861,23 euros,
juger que la somme allouée à M. [F] du chef des PGPA le sera, déduction faite du recours des tiers payeurs,
faire application du droit prioritaire de la victime à l’égard de la CPAM et plus généralement des tiers payeurs potentiels,
rejeter la demande d’indemnité formée contre elle au titre des frais irrépétibles,
condamner M. [F] à lui verser 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Loire le 17 janvier 2023 (signification à personne par voie électronique), laquelle n’a pas constitué avocat et les conclusions de l’appelant et la société Sogessur lui ont été régulièrement signifiées.
Par courrier du 3 juin 2024, transmis aux conseils des autres parties, la CPAM de la Loire a de nouveau réclamé le remboursement de la somme de 310,94 euros au titre de sa créance (frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage) et une somme de 118, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 août 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formées par courrier par la CPAM de la Loire ne peuvent être examinées, faute pour celle-ci d’avoir constitué avocat devant la cour. Elles sont donc irrecevables (comme elles l’étaient déjà devant le tribunal).
La perte de gains professionnels actuels, seul poste de préjudice encore discuté, est constitué du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, jusqu’à sa consolidation, soit en l’espèce du 25 février 2015, date de l’accident, jusqu’au 9 juin 2015.
Le jugement déféré a rejeté cette demande faute pour M. [F] d’avoir produit les justificatifs utiles pour établir la perte qu’il a subie.
Il est constant que M. [F] exerce deux activités professionnelles, moniteur de ski (travailleur indépendant) durant la saison d’hiver, et technicien salarié de la société Securex le reste de l’année. Il justifie en effet d’un contrat de travail à durée indéterminée avec cet employeur depuis le 26 novembre 2009 (faisant suite à un CDD), dans le cadre duquel il est convenu qu’il est en congé sans solde pendant toute la saison d’hiver (décembre à mai), dont les dates varient de quelques jours à quelques semaines selon les années (pièce n° 24, 25 et 29 de l’appelant).
La société Sogessur ne discute plus, à hauteur d’appel, de la perte de gains subie par M. [F] en qualité de moniteur de ski, les justificatifs utiles ayant été produits devant la cour. M. [F] a en effet été contraint d’interrompre sa saison le 25 février 2015 et jusqu’à la fin de celle-ci courant mai suivant, la consolidation étant acquise le 9 juin 2015.
La perte subie à ce titre est de 10 261,23 euros, dont il convient de déduire l’indemnité de 2 400,00 euros qu’il a reçue de la caisse de secours des moniteurs, soit une somme de 7 861,23 euros que la société Sogessur s’offre de payer.
Concernant les salaires reçus de la société Securex, il ressort de l’analyse des justificatifs produits que M. [F] reprend chaque année son poste chez Securex en fin de saison hivernale, à une date comprise entre le 14 mai et le 1er juin de chaque année (pièce n° 29 de l’appelant). Il ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation totale du mois de mai 2015, et, compte tenu des justificatifs produits, il convient de retenir qu’il aurait dû reprendre son poste le 18 mai 2015.
Il est justifié d’une reprise de son emploi à compter du 8 juin 2015, il a donc perdu trois semaines de salaire, ou 21 jours, étant précisé qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière puisqu’il était en congé sans solde lors de l’accident. Ce point est confirmé par le fait que les débours de la CPAM de la Loire ne sont constitués que de frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [F] produit ses bulletins de salaire pour la période travaillée du 20 mai au 17 décembre 2013 (sept mois 12 230,00 euros) ainsi que ceux pour la période du 1er juin au 30 novembre 2014 (six mois) justifiant d’un salaire net imposable de 12 784,59 euros. Compte tenu de l’augmentation salariale dont il a bénéficié entre les années 2013 et 2014, il convient de ne retenir que l’année 2014 pour établir sa perte de gains.
Son salaire journalier s’établit ainsi à 70,11 euros. Il a donc subi une perte de gains de :
70,11 euros x 21 jours = 1 472,31 euros.
Cette somme lui sera donc allouée en sus de la perte relative à sa saison de moniteur de ski, soit une indemnité totale due de :
7 861,23 + 1 472,31 = 9 333,54 euros.
La société Sogessur sera donc condamnée à lui payer cette somme.
La société Sogessur, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Loire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes formées par la CPAM de la Loire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 octobre 2022, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [N] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sogessur à payer à M. [N] [F] la somme de 9 333,54 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels,
Déboute M. [N] [F] du surplus de sa demande,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Loire,
Condamne la société Sogessur aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE + GROSSE
Me Bérangère HOUMANI
+ GROSSE
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