Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. BERNOVILLE IMMOBILIER
GH/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04564 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHGG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4] DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. BERNOVILLE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à secrétaire le 30 Décembre 2024
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé régularisé le 16 septembre 2022, les époux [P], par l’intermédiaire de la société Bernoville immobilier, gestionnaire de biens locatifs, ont donné à bail à M. [H] [W] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le bail a pris effet le jour de la régularisation du contrat.
Le loyer était fixé à la somme de 558,85 euros outre la somme de 15 euros au titre des charges récupérables.
M. [W] a donné assignation à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire d’Amiens à la SAS Bernoville afin de la voir condamnée en sa qualité de gestionnaire du bien appartenant aux époux [P], à la réalisation de travaux sous astreinte.
Par jugement rendu le 23 août 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé à la charge de M. [W] les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par déclaration du 16 octobre 2024, M. [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant par infirmation ;
Condamner la société Bernoville immobilier, gestionnaire du bien des époux [P] à réaliser les travaux et demandes suivantes sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :
— de délivrer les quittances des loyers pour la période écoulée depuis la prise de possession des lieux;
— de justifier de la consistance des frais sollicités indûment à M. [W] pour lequel resterait dû une créance de 69,83 euros ;
— que soit mis en conformité l’électricité du logement en fonction des observations qui avaient pu être déposées sur le diagnostic de performance énergétique ;
— que les volets du rez de chaussée et de l’étage soient sans étique à la dégradation intervenue en mai 2023 et décembre 2023 ;
— que soit réparé la lunette des wc et le mécanisme de chasse d’eau ainsi que le radiateur des wc ;
— que soit définitivement procédé aux réparations des embellissements et de la fuite d’eau intervenue en décembre 2022 constatée par la société résilience ;
Condamner la société Bernoville immobilier à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner la société Bernoville immobilier à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] soutient rencontrer de nombreuses difficultés dans la jouissance de son logement, qui est adapté à son handicap puisqu’il est atteint d’une maladie invalidante.
M. [W] estime avoir été trompé sur la réalité des consommations énergétiques du logement.
Il ajoute qu’à la suite d’un premier dégât des eaux, M. [W] a rencontré des difficultés pour que les travaux de réparation et de reprise des embellissements dégradés du fait de la fuite soient exécutés par la bailleresse.
Il soutient également qu’à la suite d’une tentative d’effraction chez lui, les volets ont été dégradés, des devis de réparation ont été dressés pour la remise en état du logement sans que les travaux n’aient lieu. Il a tenté une conciliation de justice, en vain. Il estime que la sécurité de son logement n’est plus assurée, puisqu’il a une nouvelle fois était une victime d’une tentative d’effraction sur ce logement.
M. [W] explique qu’il se voit facturer des frais administratifs sans qu’il ne lui soit délivré de quittance de loyer, ce qui lui est préjudiciable, selon lui, dans la mesure où il ne peut effectuer de nouvelles recherches de logement puisque ses paiements comportent toujours un solde débiteur.
Il explique avoir été victime d’un nouveau dégât des eaux qui a entraîné un surcoût financier lié à une surconsommation électrique en vue de l’assèchement des murs. Il soutient que l’agence immobilière n’a jamais proposé d’indemnisation. Il ajoute que le rapport de recherche de fuites établi le 22 décembre 2023 par l’expert de la compagnie d’assurance démontre que le dégât des eaux a été occasionné par une fuite sur un raccord de flexible dont la responsabilité incombe à l’artisan mandaté par CITYA, donc l’agence immobilière.
M. [W] prétend ne jamais s’être opposé à des travaux.
Il soutient ne pas pouvoir jouir paisiblement de son bien alors qu’il s’acquitte toujours intégralement du montant de son loyer.
La SAS Bernoville immobilier ne s’est pas constituée.
Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées par exploit de commissaire de justice le 30 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Durant le délibéré, en application des articles 31 et 472 du code de procédure civile, la cour invite l’appelant à s’expliquer sur la qualité à défendre de la SAS Bernoville immobilier, devenue SARL Citya Cappimo immobilier, en sa qualité de gestionnaire chargé de la location de l’immeuble appartenant à M. et Mme [P], s’agissant de demandes relatives notamment à l’obligation d’effectuer des travaux à la charge des propriétaires bailleurs, M. et Mme [P]. Un délai de 15 jours est donné à partir du message RPVA.
Dans le délai imparti, l’appelant a répondu que la société Bernoville a été son unique interlocuteur, y compris devant le conciliateur de justice, dans toutes les difficultés relatives au bail et que le mandat de gestion locatif donné par les bailleurs à la société lui donne vocation à les représenter en justice;
SUR CE :
1. Il ressort de l’application des articles 472 et 954 du code de procédure civile qu’en cas de défaut de comparution en appel de l’intimé, la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
2. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La cour est fondée en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile à relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce, l’action engagée par M. [W] à l’encontre de la SAS Bernoville immobilier tend à obtenir l’exécution d’obligations de faire qui incombent aux seuls bailleurs. Il n’est pas justifié que la SAS Bernoville immobilier a reçu mandat de les représenter en justice et donc le pouvoir de se substituer aux bailleurs dans la défense de l’action judiciaire initiée par le locataire. La mention d’un mandat de gestion visé au contrat de bail, dont le contenu est au demeurant inconnu, est à cet égard insuffisante.
Les demandes formées directement par M. [W] contre la SAS Bernoville immobilier seront donc, par infirmation du jugement entrepris, déclarées irrecevables.
3. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de M. [W].
M. [W], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de M. [H] [W] ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes formées par M. [H] [W] à l’encontre de la SAS Bernoville Immobilier irrecevables ;
Laisse à M. [H] [W] la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication ·
- Désignation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Performance énergétique ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Liste ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Données ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Affiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Gérant ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Courtage ·
- Échange ·
- Licenciement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Sms ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Action ·
- Limites
- Contrats ·
- Assurances ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Menuiserie ·
- Frais irrépétibles ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Promesse ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Location ·
- Bail verbal ·
- Acte ·
- Vente
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.