Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 22/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/01747 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 28 Septembre 2022, RG 22/01030
Appelante
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [B] [Y]-[J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 13 décembre 2012 acceptée le même jour, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à Mme [B] [Y]-[J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 25 000 euros.
Dans le cadre de l’utilisation de ce concours, la SA CIC Lyonnaise de Banque indique que Mme [Y]-[J] a débloqué différentes sommes. Consécutivement, la banque a relevé plusieurs impayés dans le remboursement des échéances convenues.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Mme [Y]-[J] de régulariser sa situation.
Mme [Y]-[J] n’ayant pas satisfait à l’injonction de la banque, la SA CIC Lyonnaise de Banque indique avoir, par courrier du 9 décembre 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat et mis Mme [Y]-[J] en demeure de lui payer l’intégralité des sommes qu’elle revendique avant le 9 janvier 2022.
Postérieurement, par acte en date du 15 juin 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [Y]-[J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 262,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,75% et cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable,
1 549,43 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable,
1 935,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable,
4 838,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°12 du crédit renouvelable,
3 984,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,86% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°13 du crédit renouvelable.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré la SA CIC Lyonnaise de Banque irrecevable à agir en paiement au titre du crédit renouvelable n°52198103 (incluant les utilisation n°52198109, 52198110, 5219811, 5219812 et 5219813) consenti le 13 décembre 2012 à Mme [Y]-[J],
— condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance.
Par acte du 7 octobre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— réformer en tous ses points le jugement dont appel,
— juger que l’action en paiement qu’elle a engagée n’est pas forclose et en conséquence, recevable,
— débouter Mme [Y]-[J] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y]-[J] à lui payer les sommes suivantes,
1 262,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,75% et cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable Crédit en Réserve, suivant décompte arrêté au 23 mars 2022,
1 549,43 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°10 du crédit renouvelable Crédit en Réserve, suivant décompte arrêté au 23 mars 2022,
1 935,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable Crédit en Réserve, suivant décompte arrêté au 23 mars 2022,
4 838,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°12 du crédit renouvelable Crédit en Réserve, suivant décompte arrêté au 23 mars 2022,
3 984,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,86% et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 24 mars 2022, au titre de l’utilisation n°13 du crédit renouvelable Crédit en Réserve, suivant décompte arrêté au 23 mars 2022,
Subsidiairement,
— condamner Mme [Y]-[J] à lui payer la somme de 7 957,39 euros outre intérêts légaux postérieurs à la mise en demeure du 9 décembre 2021,
En tout état de cause,
— condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y]-[J] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et dans tous les cas mal fondé l’appel interjeté par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre du jugement déféré,
— déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses disposions,
A titre principal,
— déclarer la SA CIC Lyonnaise de Banque irrecevable à agir en paiement au titre du crédit renouvelable n°52198103 (incluant les utilisation n°52198109, 52198110, 5219811, 5219812 et 5219813) qui lui a été consenti le 13 décembre 2012,
A titre subsidiaire,
— juger nulle et de nul effet l’offre de crédit renouvelable crédit en réserve du 13 décembre 2012, avec toutes conséquences de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer à l’encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque la déchéance totale du droit aux intérêts, frais, pénalités, commissions et autres accessoires,
Dans tous les cas,
— condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est, entre autres causes, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou encore par le premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, le premier juge a retenu, pour déclarer forclose l’action en paiement de la SA CIC Lyonnaise de Banque, que le premier incident de paiement non-régularisé pour l’utilisation n°13 devait être fixé au mois de juin 2020, exigible au 8 du mois en cours, étant rappelé que les déblocages (utilisations n°9, 10, 11, 12 et 13) et remboursements effectués par Mme [Y]-[J] dans le cadre du même contrat de prêt (n°52198103) doivent être observés globalement quoique des décomptes distincts aient été établis par la banque, la forclusion acquise pour l’une des utilisations opérant pour l’ensemble du crédit.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA CIC Lyonnaise de Banque conteste toute forclusion et allègue que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en ce qu’une confusion serait intervenue entre les années 2020 et 2021, Mme [Y]-[J] ayant expressément demandé à ne '[payer] que la part d’intérêts sur les échéances de prêt pendant 6 mois'.
La cour observe toutefois que 'cette demande expresse [acceptée] d’un commun accord entre les parties’ n’est nullement justifiée par la banque laquelle vise sa pièce n°7 pour en attester laquelle ne correspond ni à la demande de l’intimée ni à une quelconque confirmation d’accord la concernant. Aussi, l’accord allégué n’étant nullement démontré, il convient de fixer à la lecture de l’historique de compte la première échéance non-régularisée à la date du 5 juin 2020 (date comptable de l’échéance appelée par la banque).
Or, il s’avère constant que l’action en paiement a été introduite le 15 juin 2022 par la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable n°52198103 consenti le 13 décembre 2012 à Mme [Y]-[J]. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant déclaré sa demande en paiement forclose.
Le SA CIC Lyonnaise de Banque, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [Y]-[J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d’appel,
Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [B] [Y]-[J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
31/10/2024
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL
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