Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05354 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM55
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [K]
Me Karine PUECH
E.P.S ERASME D’ [Localité 6]
[D] [Z]
ORDONNANCE
Le 04 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [K]
Actuellement hospitalisée à l’ [Localité 8] ERASME D’ [Localité 6]
comparante et assistée de Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER E.P.S ERASME D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
Madame [D] [Z]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[B] [K], née le 28 novembre 1997 à [Localité 10] (75), fait l’objet depuis le 22 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 6] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [D] [Z], sa mère, née le 1er mars 1965.
Le 21 août 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ERASME d’Antony a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 août 2025 par courriel par [B] [K].
Le 28 août 2025, [B] [K], [D] [Z] et l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [Z] et l'[Localité 8] ERASME d'[Localité 6] n’ont pas comparu.
[B] [K] a été entendue et a dit que : elle a déposé plainte en 2022 contre sa mère au commissariat du [Localité 2], pour des faits de violence par ascendant, puis a retiré sa plainte en 2023 sous la pression. Il y a des abus de pouvoir de la part de sa mère. Le Docteur [M] ne respecte pas le secret médical, il est en contact avec sa mère. Il a imprimé des photos des parties de son corps. Elle a été victime de violences par d’autres patients. Elle a été victime d’un viol et s’est retrouvée enceinte et avait alors décidé de procéder à une IVG. Elle avait été hospitalisée.
Le conseil de [B] [K] a fait parvenir des conclusions et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. A l’audience, il a soulevé l’irrégularité suivante :
Irrégularité tirée de la personne du tiers du fait d’une procédure pénale en cours : [B] [K] a porté plainte contre sa mère d’où un possible conflit d’intérêt. Elle ne comprend pas que sa mère échange avec le médecin traitant car il faut respecter le secret médical
Le conseil renonce à l’irrégularité tirée de l’absence de qualité démontrée des auteurs et signataires des décisions d’admission, maintien et de saisine du premier juge compte tenu des éléments d’information transmis et soumis aux débats. elle renonce également à l’irrégularité tirée de l’absence d’élément médical récent compte tenu de la production de l’avis motivé du 1er septembre 2025.
Sur le fond, [B] [K] est d’accord pour poursuivre des soins. Elle a un suivi avec la maison des femmes à [Localité 9] car elle a été victime d’un viol.
[B] [K] a été entendue en dernier et a dit que : elle accepte un suivi à l’extérieur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’impossibilité pour le tiers d’être à l’origine de la demande de la mesure de soins
Le fait que [D] [Z] n’ait pas qualité pour être à l’origine de la demande de la mesure de soins contraints dès lors que l’appelante aurait déposé plainte contre elle résulte de ses seules déclarations qu’aucun autre élément de la procédure ne vient étayer. Il sera rappelé que les certificats des 24 heures et 72 heures font le constat d’une désorganisation psychique de [B] [K], d’une discordance idéo-affective mais aussi d’idées délirantes de persécution.
Il s’ensuit, compte tenu de ce tableau clinique médicalement établi, que [D] [Z] était légitime à solliciter une mesure de soins contraints dans le strict intérêt de sa fille étant observé que le dernier avis médical motivé du 1er septembre 2025 caractérise de façon précise la nécessité de poursuivre les soins.
Infondé, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 21 août 2025 et les certificats suivants des 22 et 24 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [K].
Le certificat du 1er septembre 2025 du docteur [L] [M] indique : « Patiente hospitalisée depuis le 21.08.2025, après un passage aux urgences du CPOA, pour une recrudescence anxieuse dans un contexte de précarité importante et de mise en danger.
Ce jour, le contact est bon. On retrouve la présence de trouble attentionnel, d’une distractibilité de la pensée et d’une fuite des idées.
Depuis son admission, plusieurs altercations avec d’autres patients et de sa famille lors des visites.
La patiente est en demande de soins mais la reconnaissance des troubles reste partielle.
La poursuite d’un cadre de soins contenant et sécurisant permettrait de maintenir la patiente dans les soins et organiser au mieux un projet de sortie cohérent aux vus des multiples hospitalisations récentes ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Y] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Y] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
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