Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/03155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 24/03155 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXR
[O] [V] [S]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000125.
APPELANTE
Madame [O] [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, statuant en référé :
— s’est déclaré compétent ;
— a constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [O] [V] [S] des biens situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— a ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [O] [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, étant rappelé que les lieux ne seraient considéré comme libérés qu’à la condition d’être vides ;
— a dit qu’une astreinte de 400 euros serait due par jour de retard, passé 10 jours après la signification de l’ordonnance, à défaut de départ volontaire ;
— a rappelé que pour que l’astreinte commence à courir, il devait être procédé par une partie à la signification par voie d’huissier de justice de la décision, l’envoi par le tribunal de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification ;
— a supprimé les délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice des délais de la trêve hivernale ;
— a jugé que, depuis le 20 juillet 2022, Mme [O] [V] [S] était redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 5 950 euros entre les mois d’octobre et avril et à celle de 10 600 euros à compter du mois de mai jusqu’à son départ ;
— a condamné Mme [O] [V] [S] à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [D] [I] la somme de 135 040 euros correspondant aux indemnités d’occupation dus entre le 20 juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— a condamné Mme [O] [V] [S] à payer à M. [K] [D] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise le 11 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, de juger la cour dessaisie et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour qu’elle lui donne acte de son acceptation du désistement d’appel, constate le dessaisissement de la cour et dise que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l’appelante, le 13 novembre 2024, sont recevables, de même que celles transmises par M. [I], le 20 novembre suivant, aux fins d’accepter ledit désistement, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Le désistement de l’appelant est donc parfait comme ayant été accepté par l’intimé.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s’accordent pour passer outre le principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [O] [V] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
La greffière La présidente
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