Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 15 novembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV5Z
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L ALLIER Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « GAEC DU PATURAL, [D] [R], [N] [R], [I] [R] »
SELARL MJ DE L’ALLIER, prise en la personne de Monsieur [E] [J], selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Guéret, en date du 15 novembre 2016, société au capital de 54.000 €, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 834 285 744, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
Mme [D] [H] épouse [R], M. [I] [R], M. [N] [R], G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECON NU DU PATURAL
OJLG
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Frédéric LONGEAGNE, Me Philippe CHABAUD, le 08-01-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le huit Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L ALLIER Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « GAEC DU PATURAL, [D] [R], [N] [R], [I] [R] »
SELARL MJ DE L’ALLIER, prise en la personne de Monsieur [E] [J], selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Guéret, en date du 15 novembre 2016, société au capital de 54.000 €, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 834 285 744, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant prise en la personne de Monsieur [E] [J], mandataire – liquidateur,[Adresse 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Simon VICAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d’une décision rendue le 19 MAI 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [D] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECON NU DU PATURAL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 10 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 09 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal judiciaire de Guéret a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun du Patural (ci-après GAEC du Patural), et de [D] [H] épouse [R], [N] [R], et de [I] [R], exerçant l’activité d’agriculteurs.
Il a désigné Maitre [J], aux droits duquel vient la société MJ DE l’ALLIER, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2016, les procédures susvisées ont été converties en procédure de liquidation, et Maitre [J] a été
désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée a été fixé à deux ans, prolongé de six mois par jugement du 20 mai 2019, par jugement du 18 novembre 2019; puis prolongé de 12 mois supplémentaires par jugement du 18 mai 2020, ainsi que par jugement du 17 mai 2021.
Par jugement du 16 mai 2022, le délai prévisible d’achèvement a été prolongé de deux ans à compter du 20 mai 2021 afin d’obtenir la réalisation de plusieurs actifs dont :
Des droits indivis détenus par Messieurs [I] et [N] [R], pour 1/10ème chacun, sur une maison à usage d’habitation située à [Localité 3] (23)
Une maison à usage d’habitation située à [Localité 8] (23) d’une valeur de 20.000 euros.
Par jugement du 11 juillet 2024, le délai de clôture de la procédure de liquidation a été fixé à 8 mois à compter du 20 mai 2024.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge-commissaire a autorisé la vente, à hauteur de 8.000 euros, des droits indivis détenus sur la maison située à [Localité 3] à Mme [O] [R], suite à une offre datée du 28 octobre 2024, renouvelée sans conditions en janvier 2025.
Le 13 mars 2025, le liquidateur a saisi le notaire afin d’obtenir la rédaction de l’acte authentique.
Il a informé le greffe du tribunal judiciaire par courriel et courrier du 02 avril 2025 que 'il est probable que l’acte de cession n’aura pas été signé pour l’audience du 15 avril'
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Guéret, a
Prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de GAEC DU PATURAL, de [N] [R], [D] [R], et de [I] [R];
Dit que la SELARL MJ DE L’ALLIER devra déposer au Greffe son-compte-rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions de l’article R 626-40 du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu’il devra le notifier au débiteur en l’avisant de la faculté de former des observations devant le Juge-Commissaire dans le délai de15 jours ;
Rappelé en application des articles R 626-39 à 41 du Code de commerce que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffier ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ordonné que le Greffier adresse immédiatement copie du présent jugement :
— à Monsieur le Procureur de la République,
— à la SELARL MJ.DE L’ALLIER ,
— à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques,
et le notifie au débiteur ;
Dit que dans les quinze jours du présent Jugement, à la diligence du Greffier, mention de la présente décision soit faite au registre spécial tenu au Greffe du Tribunal judiciaire de Guéret ;
Dit qu’un avis sera transmis par le Greffier au BODACC et à un journal d’annonces légales du lieu de domicile du débiteur, comportant les nom et adresse du débiteur ;
Dit que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l’article L 663-l du code de commerce.
Le Tribunal Judiciaire a retenu que pour le bien immobilier situé à [Adresse 4], l’intérêt de poursuivre des tentatives de vente était disproportionné par rapport à sa difficulté de réalisation, et que s’agissant des droits indivis sur le bien situé à Betete, le faible produit de la vente par rapport au montant du passif rendait l’intérêt de sa poursuite fortement disproportionné par rapport à la difficulté de la réalisation du fait du nombre important d’indivisaires, et des frais que le temps de la réunion de tous les consentements devant le notaire engendrerait.
Par déclaration auprès du greffe du 28 mai 2025, le liquidateur judiciaire a relevé appel de ce jugement.
Par visa du 09 octobre 2025, transmis aux parties le 13 octobre 2025, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 27 octobre 2025, la SELARL MJ DE L’ALLIER es qualités de mandataire liquidateur du GAEC du Patural, d'[D] [H] épouse [R], d'[N] [R], et de [I] [R] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Judiciaire de GUERET, le 19 Mai 2025, en ce qu’il :
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de GAEC DU PATURAL, de [N] [R], [D] [R], et de [I] [R];
DIT que la SELARL MJ DE L’ALLIER devra déposer au Greffe son-compte-rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions de l’article R 626-40 du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu’il devra le notifier au débiteur en l’avisant de la faculté de former des observations devant le Juge-Commissaire dans le délai de15 jours ;
RAPPELLE en application des articles R 626-39 à 41 du Code de commerce que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE que le Greffier adresse immédiatement copie du présent jugement :
— à Monsieur le Procureur de la République,
— à la SELARL MJ.DE L’ALLIER ,
— à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques,
et le notifie au débiteur ;
DIT que dans les quinze jours du présent Jugement, à la diligence du Greffier, mention de la présente décision soit faite au registre spécial tenu au Greffe du Tribunal judiciaire de Guéret;
DIT qu’un avis sera transmis par le Greffier au BODACC et à un journal d’annonces légales du lieu de domicile du débiteur, comportant les nom et adresse du débiteur ;
DIT que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l’article L 663-l du code de commerce
Partant REFORMER ce Jugement et STATUER A NOUVEAU
En conséquence
Ordonner le report, à 24 mois, de l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire du GAEC DU PATURAL, d'[D] [R], d'[N] [R] et de [I] [R],
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
Condamner, in solidum, le GAEC DU PATURAL, [D] [R], [N] [R] et [I] [R] à payer et porter à la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Me [E] [J], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le mandataire liquidateur soutient que la procédure de liquidation n’aurait pas dû être clôturée
Cette clôture a empêché l’intégration aux comptes de liquidation de la vente des droits indivis sur la maison de [Localité 3], devenue parfaite antérieurement à la clôture.
Par ailleurs, l’actif correspondant à la maison d’habitation située à [Localité 8] aurait dû être réalisé, et la durée de la procédure de liquidation étendue pour ce besoin.
Selon le liquidateur, la durée de la procédure judiciaire n’a pas été causée par son inaction.
Aux termes de leurs dernières écritures du 11 août 2025, le GAEC du Patural, Mme [D] [H] épouse [R], M. [N] [R], et M. [I] [R] demandent à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Guéret le 19 mai 2025,
Débouter pour le surplus la SELARL MJ DE L’ALLIER de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
Condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER à verser à chacun du GAEC DU PATURAL, de M. [N] [R], Mme [D] [R] et M. [I] [R] une indemnité d’un montant de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même SELARL MJ DE L’ALLIER aux entiers dépens.
Les consorts [R] et le GAEC du Patural soutiennent que la maison d’habitation située à [Localité 8], dont la vente n’a pu être obtenue depuis le mois de septembre 2016, ne pourra manifestement pas être vendu au regard de sa localisation.
Ainsi, l’intérêt de poursuite des tentatives de vente se trouve disproportionné par rapport à sa difficulté de réalisation, puisque la liquidation judiciaire ne pourrait alors jamais être clôturée.
Par ailleurs, eu égard au montant faible des droits indivis cédés sur la maison de [Localité 3], à hauteur de 8.000 euros, et de l’information communiquée par le liquidateur que la réalisation de la vente serait longue, c’est justement que la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cession des droits indivis de la maison à usage d’habitation située à [Localité 3] ayant été autorisée par ordonnance définitive du juge commissaire du 25 février 2025, et les conditions suspensives levées, la vente est parfaite depuis cette date quoique les actes de cession restent à régulariser (Cass Com, 11 juin 2024, 13-16194).
Aucune explication n’est donnée sur les motifs conduisant cette vente à ne pas être régularisée à la date à laquelle la cour statue, soit une année après l’ordonnance précitée.
L’intérêt présenté par la vente des droits indivis, d’un montant certes non négligeable, mais tout de même peu élevé, ne doit pas être disproportionné au droit des débiteurs à voir leur procédure collective être clôturée dans un délai raisonnable.
L’ordonnance du 25 février 2025 prévoyait qu’à défaut pour l’acheteuse de régulariser la vente dans le délai de trois mois de son prononcé, le liquidateur judiciaire pourrait en requérir la caducité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc d’accorder un délai de six mois pour régulariser la vente, en prévoyant qu’à défaut, la caducité de l’ordonnance du 25 février 2025 pourra être constatée par le tribunal de la procédure collective.
Le jugement déféré est dès lors infirmé.
Le bien situé à [Localité 8], dont la valeur vénale apparaît purement théorique puisqu’il n’a pu trouver d’acquéreur depuis neuf années, devra faire l’objet d’une vente dans le même délai.
A défaut, son absence de réalisation ne pourra être un obstacle à la clôture de la procédure.
Les dépens de la procédure d’appel sont dits frais de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit n’y avoir lieu à clôture de la liquidation judiciaire du Gaec du Patural, de Mme [D] [R], de M. [N] [R] et de M. [I] [R].
Prolonge jusqu’au 30 juin 2025 les opérations de liquidation judiciaire afin que soit régularisé l’acte de vente des droits indivis détenus dans la maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3] cadastrée A[Cadastre 2] et que soit vendu le bien situé à [Localité 8].
Dit qu’à défaut de régularisation à cette date de la vente autorisée par l’ordonnance du 25 février 2025 du juge commissaire à la liquidation judiciaire précitée, sa caducité sera encourue et pourra être prononcée par le tribunal de la procédure collective après convocation tant des débiteurs que de l’acquéreuse.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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