Irrecevabilité 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 juin 2025, n° 21/16152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 octobre 2021, N° 20/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/16152 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM2E
[B] [F]
C/
S.A.S. GIULIA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00303.
APPELANT
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. GIULIA, demeurant [Adresse 2]
ayant constitué Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 07 Novembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] a été embauché par la SASU Giulia selon contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 30 septembre 2019, à compter du 1er octobre suivant et jusqu’au 2 novembre 2019, en qualité de vendeur, catégorie employé, niveau 1, filière vente/étalagisme de la convention collective du commerce de détail d’habillement et articles textiles, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 303,90 euros en exécution de 130 heures de travail par mois.
Selon avenants en date des 2 novembre 2019 et 29 janvier 2020, le contrat de travail a été renouvelé aux mêmes conditions, respectivement du 3 novembre 2019 au 1er février 2020 puis du 2 février 2020 au 29 février suivant.
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a saisi, par requête reçue au greffe le 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 1er octobre 2021, la juridiction prud’homale a :
— condamné la société Giulia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [F] les sommes de :
* 346,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 au 28 septembre 2019 et 34,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 140,42 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés et 14,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [F] en contrat à durée indéterminée et en conséquence,
— condamné la société Giulia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer les sommes de :
* 1 442,51 euros au titre de la requalification ;
* 769,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 76,97 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— requalifié le contrat de M. [F] à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamné la société Giulia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer les sommes de :
* 663,10 euros à titre de rappel de salaire ;
* 66,32 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [F] de toutes ses autres demandes complémentaires ;
— ordonné la rectification et la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— fixé les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et ce avec capitalisation ;
— débouté la société Giulia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Giulia aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 21 octobre 2021.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation partielle en ce qu’il l’a débouté des demandes au titre du travail dissimulé et des frais irrépétibles.
Le 22 février 2022, M. [F] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025, M. [F] demande à la cour de :
'- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société 'GIULIA’ à payer les sommes de :
' Rappel de salaire pour la période du 23 au 28 septembre 2019 : 346,03 €,
' Incidence congés payés : 34,60 €,
' Rappel de salaire pour travail les jours fériés : 140,42 €,
' Incidence congés payés : 14,04 €,
* Requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [B] [F] en contrat à durée indéterminée et en conséquence :
* Condamné la Société 'GIULIA’ à payer les sommes de :
' 1 442,51 € à titre de requalification,
' 769,72 € à titre d’indemnité de préavis,
' 76,97 € au titre des congés payés y afférents,
' 1 539,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Requalifié le contrat (…) à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
* Condamné la Société 'GIULIA’ à payer les sommes de :
' Rappel de salaire à temps complet : 663,10 €,
' Incidence congés payés : 66,31 €,
* Fixé les intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et ce avec capitalisation,
— Le réformer en ce qu’il a :
* Débouté M. [B] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé et de toutes ses autres demandes complémentaires,
Y ajoutant et statuant sur les chefs infirmés,
— Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes ;
* Dommages-intérêts pour 'travail dissimulé’ : 9 236,70 € nets,
* Indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile en 1ère Instance et appel : 3 000 €,
— La condamner aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2022, valant appel incident, la SASU Giulia demande à la cour de :
' A titre principal,
— CONFIRMER la décision entreprise le 1er octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES, en ce qu’elle a débouté Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre incident,
— INFIRMER la décision entreprise le 1er octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES, en ce qu’elle a condamné la société GIULIA au paiement des sommes suivantes,
* 346,03 € et 34,60 € rappels de salaire du 23 au 28 septembre 2019,
* 140,42 € et 14,04 € au titre des jours fériés travaillés,
* Requalification de la relation de travail en CDI,
* 1 442,51 € à titre de requalification,
* 769,72 € et 76,97 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 539,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau,
Vu les articles L1242-1, L8223-1 et L1234-9 et L1235-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée et existante,
— DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de première instance et appel.'
La clôture est intervenue le 2 mai 2025.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, le président a mis dans le débat la question de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel principal au regard de la date de dépôt au greffe des conclusions d’appel et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré dans un délai de quinze jours, éléments rappelés dans un message RPVA du même jour adressé par le greffe aux conseils des parties.
MOTIFS
Par note adressée par RPVA le 16 juin 2025, le conseil de M. [F] confirme avoir interjeté appel le 17 novembre 2021 et avoir rencontré des difficultés pour se connecter au serveur 'e-barreau’ à une période contemporaine de la date de dépôt de ses conclusions au greffe. Il joint à l’appui de ses dires un relevé d’incidents listant les perturbations d’accès audit serveur et les opérations de maintenance dont celui-ci a fait l’objet entre les 10 et 23 février 2022.
Le conseil de la SASU Giulia n’a fait parvenir aucune observation.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief.
Il importe de rappeler que constitue un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2ème Civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-21.361).
L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal ( 2e civ., 13 mai 2015, pourvoi n°14-13.801, Bull. 2015, II, n°115).
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [F] date du 17 novembre 2021.
Le salarié disposait d’un délai de trois mois pour conclure, soit jusqu’au jeudi 17 février 2022 à 24 heures. Or, il a déposé ses conclusions le mardi 22 février 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
Pour justifier le dépassement du délai légal, le conseil de M. [F] invoque dans sa note en délibéré des difficultés à se connecter au serveur e-Barreau en février 2022 et fournit une liste des incidents recensés, notamment :
— une opération de maintenance du service d’identification pour l’accès au service le 10 février 2022 entre 12h00 et 12h45 ;
— une opération de maintenance du service e-Actes le 10 février 2022 entre 20h00 et minuit ;
— une opération de maintenance du service d’identification pour l’accès au service le 14 février 2022 entre 12h00 et 13h00 ;
— une opération de maintenance du serveur e-Barreau le 15 février 2022 entre 12h30 et 13h00 ;
— une opération de maintenance du service d’identification pour l’accès au service le 15 février 2022 entre 12h00 et 13h00 ;
— une opération de maintenance du service e-Partage sécurisé le 16 février 2022 entre 12h00 et 13h20 ;
— une opération de maintenance du serveur e-Barreau le 17 février 2022 entre 12h30 et 13h00 ;
— une opération de maintenance exceptionnelle sur l’infrastructure réseau le 17 février 2022 entre 19h00 et 21h00.
Si ces opérations et incidents sur le serveur e-Barreau permettant à l’avocat de communiquer des pièces de procédure au greffe des juridictions constituent des circonstances non imputables au salarié, ils ne caractérisent pas pour autant la force majeure, faute d’avoir été insurmontables. En effet, ces évènements uniquement survenus dans les huit derniers jours du délai imparti au salarié pour déposer au greffe ses conclusions d’appel ont tous été circonscrits à une durée comprise entre 30 minutes et 4 heures. Surtout, si deux opérations de maintenance ont eu lieu sur le serveur le 17 février 2022, soit le dernier jour du délai ouvert pour le dépôt des conclusions d’appel, la première a débuté à 12h30 pour s’achever à 13h00, tandis que la seconde a démarré à 19h00 pour prendre fin à 21h00, laissant ainsi encore trois heures au conseil de M. [F] pour envoyer par RPVA ses écritures au greffe.
Aussi, à l’aune de ces élements, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [F], caducité rendant par conséquent irrecevable l’appel incident de la SASU Giulia.
M. [F] supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare caduc l’appel principal de M. [B] [F],
en conséquence,
Déclare irrecevable l’appel incident de la SASU Giulia,
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [B] [F].
Le greffier Le président
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