Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 oct. 2023, n° 20/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 septembre 2020, N° F18/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI c/ SA ARPEL INTERMARCHE LES PORTESDE LA MER |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04759 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXQM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01293
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
SA ARPEL INTERMARCHE LES PORTESDE LA MER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER- Représentée par Me SEBAN avocat de SYNAPSE AVOCATS avocat au barreau de Nîmes
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la SA Arpel Intermarché Les Portes de la Mer avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié M. [F] [S],
— dit que le manquement de l’employeur avait eu pour conséquence une inaptitude totale et définitive du salarié à tous postes en une seule visite avec impossibilité de reclassement et la perte de son emploi ;
— constaté que le manquement de l’employeur était à l’origine de l’accident du travail du salarié,
— constaté que le manquement était à l’origine du licenciement, que le licenciement était intervenu du fait de l’employeur et qu’il devait être requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Arpel Intermarché Les Portes de la Mer à verser à M. [F] [S] la somme de 9 160 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’employeur.
Le 23 novembre 2018, Pôle emploi Occitanie a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail et a sollicité la condamnation de la SAS Arpel à lui payer une somme de 6 267,60 € représentant six mois d’indemnités de chômage.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a déclaré irrecevable la requête de Pôle emploi Occitanie pour cause de forclusion, l’a condamné aux dépens et a débouté la SA Arpel de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 octobre 2020, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 janvier 2021, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie demande à la Cour, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré forclose sa demande ;
— juger recevable et bien fondée sa requête en omission de statuer;
— compléter le jugement du 15 mars 2017, en prononçant la condamnation de la SA Arpel à lui payer la somme de 6 267,60 € en application des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail;
— condamner la SA Arpel à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 avril 2021, la SA Arpel demande à la Cour, au visa des articles 463 et 500 du Code de procédure civile et de l’article L.1235-4 du Code du travail :
— A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré forclose la demande de Pôle emploi ;
— A titre subsidiaire, de constater l’irrecevabilité de la demande de Pôle emploi ;
— A titre très subsidiaire, de faire sommation au pôle emploi de justifier des indemnités versées à M. [F] [S] ;
— A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi sera nécessairement réduit ;
— de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action de Pôle Emploi.
En application de l’article 463 alinéa 2 du Code de procédure civile, la requête en omission de statuer doit être présentée dans le délai d’un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
L’établissement public Pôle Emploi Occitanie fait valoir que la décision du conseil de prud’hommes n’a jamais acquis force de chose jugée à son égard dans la mesure où elle ne lui a jamais été notifiée, si bien que le délai d’un an prévu à l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile ne lui était pas opposable.
La SA Arpel rétorque que l’action de Pôle emploi était forclose car la requête en omission de statuer a été soumise le 23 novembre 2018, plus d’un an après que le jugement du conseil de prud’hommes a acquis la force de chose jugée le 15 avril 2017.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le jugement du 15 mars 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier ait été notifié à l’établissement public Pôle emploi, lequel ne pouvait en avoir connaissance. Dès lors, le délai d’appel n’avait pas couru à son égard, et alors qu’il n’avait pas comparu à l’occassion de l’instance prud’homale opposant le salarié à la SAS Arpel, l’établissement public Pôle Emploi ne pouvait davantage se voir opposer le délai de forclusion prévu à l’article 463 du Code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête de Pôle Emploi en raison de la forclusion.
Sur la demande en remboursement des allocations chômage.
L’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ces dispositions légales ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail.
En l’espèce, l’établissement public Pôle Emploi Occitanie sollicite le remboursement des allocations chômages versées à M. [S] sur le fondement de l’article L. 1235-4 du Code du travail dès lors que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du même Code.
La SA Arpel oppose l’inapplicabilité de l’article L. 1235-4 du Code du travail au présent litige au motif que le licenciement est intervenu en violation des règles relatives aux victimes d’un accident du travail prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail. Elle soutient que la violation des textes susvisés est caractérisée dès lors que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lors de la reprise d’activité du salarié, victime de l’accident du travail le 19 mars 2013.
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle a été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement visant les dispositions de l’article L.1225-3 du code du travail.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément que les règles protectrices de l’emploi du salarié victime de l’accident du travail prévues par les textes sus visés auraient été méconnues : le licenciement n’est pas intervenu en raison d’une méconnaissance de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et le salarié n’a pas bénéficié de l’indemnisation spécifique.
Ainsi, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 pré-cité.
Tandis que l’établissement public Pôle Emploi Occitanie justifie avoir versé au salarié des indemnités de chômage pour un montant de 25 433,28 € entre le 3 juillet 2014 et le 1er juillet 2016, il convient de condamner la SA Arpel à rembourser à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage pour le montant réclamé de 6 267,60 €.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Arpel conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et complétant le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 mars 2017 ;
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer formée par l’établissement public Pôle Emploi Occitanie ;
ORDONNE le remboursement par la SA Arpel Intermarché à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie de la somme de 6267,60 € représentative des indemnités de chômage versées à M.[F] [S] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
CONDAMNE la SA Arpel Intermarché à payer à l’établissement public Pôle Emploi Occitanie une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Arpel aux entiers dépens de l’instance.
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi Occitanie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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