Infirmation partielle 19 novembre 2024
Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 févr. 2025, n° 24/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 22/07733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/07693 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5H3
AFFAIRE :
Société CNP ASSURANCES
C/
[H] [I]
…
Requête en rectificatin d’erreur matérielle : arrêt rendu le 19 novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 22/07733
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : 28.01.25
à :
Me Martine DUPUIS
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société CNP ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 341 73 7 0 62
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [I]
né le 24 juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Madame [N] [M] épouse [J]
née le 07 octobre 1963 à [Localité 7] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
S.A.S.U. [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 484 88 2 6 42
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0074
****************
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère (rédactrice),
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l’une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société CNP Assurances le 16 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7693 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société CNP Assurances le 23 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/7851 ;
Vu la demande d’observations faite aux parties via le RPVA le 18 décembre 2024 ;
Vu les observations de la société [Localité 6] reçues par le RPVA le 15 janvier 2025 ;
Vu les observations de Mme [J] et M. [I] reçues par le RPVA le 29 janvier 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice et sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, la procédure n°24/7693 sera jointe à la procédure n°24/7851, s’agissant de la même requête.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La société CNP Assurances demande à la cour de supprimer du dispositif de l’arrêt du 19 novembre 2024 les chefs suivants :
' Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société [Localité 6] à payer à Mme [N] [J] la somme de 4 440 euros en remboursement des provisions sur charges pour l’année 2020 ;
Condamne in solidum la société CNP Assurances et la société [Localité 6] à payer à M. [H] [I] la somme de 4 260 euros en remboursement des provisions sur charges pour l’année 2020".
Elle fait valoir que dans leurs dernières conclusions d’intimés n°3, Mme [J] et M. [I] ne contestaient pas les charges appelées au titre de l’année 2020, seuls les exercices des années 2017 à 2019 étant visés lorsqu’ils sollicitaient de la cour qu’elle condamne 'solidairement les sociétés [Localité 6] et CNP Assurances au règlement de la sommes respectives de 12 780 euros à Mme [J] et de 13 320 euros au titre des provisions sur charges appelées sur les trois dernières années et non justifiées'. Elle soutient que ces montants correspondent aux provisions appelées sur les trois exercices visés en première instance ou les trois derniers exercices complets, soit 2021 à 2023, de sorte que l’exercice 2020 ne pouvait être visé par la partie adverse.
La société [Localité 6] s’est associée à cette demande, confirmant en tous points la position de la société CNP Assurances.
Mme [J] et M. [I] font valoir qu’aucune erreur matérielle ne saurait être retenue et que la requête de l’appelante, confirmée par sa société gestionnaire, constitue un abus de droit qu’il convient de condamner par une amende civile de 2 000 euros. Ils réclament en outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que le recouvrement des charges pour la période antérieure au 8 octobre 2018 était prescrit ; qu’ils ont donc reporté leurs demandes sur les années 2019 à 2021; que les pièces visées concernaient bien ces années-là et qu’ainsi, la société CNP Assurances tente d’obtenir une décision de justice plus favorable par la voie de la rectification d’erreur matérielle.
Ils ajoutent que la société CNP Assurances ne saurait valablement reporter sa propre faute sur son adversaire et se prévaloir de sa propre turpitude. Ils indiquent qu’en réclamant in fine une modification substantielle de l’arrêt rendu, elle agit de mauvaise foi après avoir commis une erreur grossière équipollente au dol.
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, cette dernière, qui ne peut porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dont la rectification est demandée. En effet, le caractère matériel de l’erreur ou de l’omission suppose qu’il ne s’agisse que d’une inadvertance qui n’atteint pas la décision dans sa substance.
En l’espèce, la cour a jugé, tant dans sa motivation que dans le dispositif de la décision, que les appelantes ne justifiaient pas des charges pour l’année 2020 et a donc ordonné le remboursement des provisions sur charges pour cette année-là.
Ainsi, en demandant de supprimer ces deux chefs du dispositif de la décision, la société CNP Assurance demande en réalité, sous couvert de sa requête en rectification d’erreur matérielle, que la cour modifie le sens même de sa décision.
Dès lors, cette rectification ne peut s’opérer.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne
peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En conséquence, Mme [J] et M. [I] seront jugés irrecevables à demander l’application de ces dispositions.
Sur les dépens
La société CNP Assurances qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°24/7693 et n°24/7851 et dit que l’instance sera poursuivie sous le numéro RG 24/7693 ;
Déboute la société CNP Assurances de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que Mme [J] et M. [I] sont irrecevables à demander une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] et M. [I] de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société CNP Assurances qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière placée, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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