Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 23/00013;20/02033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA LEMANIQUE SAS dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/014
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Janvier 2025
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 12 Décembre 2022, RG 20/02033
Appelante
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL OPEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J] est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété située à [Localité 6]. Elle a donné à bail ce bien, en septembre 2012, aux époux [C].
Le 7 septembre 2015 est survenu un dégât des eaux faisant suite à l’engorgement de la canalisation commune de l’immeuble, ayant entraîné le refoulement des eaux usées. Le sinistre a notamment endommagé les embellissements, le parquet et le carrelage de l’appartement.
Le 1er décembre 2015 le cabinet Elex, mandaté par l’assureur des locataires, a chiffré les seules réparations locatives et estimé que les autres dommages concernant notamment le parquet et le carrelage devaient être pris en charge par l’assureur de la copropriété.
Le 22 juillet 2016, les époux [C] ont quitté les lieux.
Le 9 septembre 2016, le cabinet Eurexo mandaté par la société Gan, assureur de la copropriété à la demande de l’agence Foncia d'[Localité 6], syndic de la copropriété, a remis un rapport d’expertise amiable, à la suite duquel la société Gan affirme avoir procédé à des règlements entre les mains de l’agence Foncia pour permettre à Mme [E] [J] d’engager les travaux dans son appartement.
Le 22 avril 2017, Mme [E] [J] a sollicité le syndic estimant ne pas avoir été intégralement indemnisée des préjudices subis en visant non seulement la remise en état de l’appartement, mais encore la perte de loyer. Elle a, parallèlement, activé son assureur, la société BPCE, afin de faire procéder à une nouvelle expertise.
Le 18 mai 2018, le cabinet Saretec, missionné par la société BPCE rendait un rapport procédant à une évaluation sur pièces des préjudices souffert par Mme [E] [J]. Il retenait une perte de loyer de 5 mois et disait opportun d’organiser une expertise contradictoire, sur place, avec l’assureur de la copropriété.
Le 2 août 2018, une réunion s’est ainsi tenue sur place et a donné lieu à un rapport de la société Saretec selon lequel le préjudice subi par Mme [E] [J] était de 13 071,18 euros et le recours à l’encontre de la société Gan de 10 000,18 euros.
Le 11 février 2019, le cabinet Eurexo, mandaté par la société Gan qui contestait les conclusions du rapport de la société Saretec, rendait un nouveau rapport évaluant l’indemnité due à Mme [E] [J] à la somme de 4 987,11 euros, après déduction d’une somme de 3 071 euros déjà perçue par la victime est précisant qu’une action en remboursement est à subir par la société Gan de la part de la société BPCE pour un montant de 4 987,27 euros.
Le 21 février 2019, Mme [E] [J] mettait en demeure la société Foncia Lémanique de l’indemniser de la perte de 8 mois de loyer, soit une somme de 11 704 euros et a sollicité la société Gan pour qu’elle lui verse le montant de la prise en charge selon l’évaluation du cabinet Eurexo.
Le 15 mars 2019, la société Gan faisait savoir qu’elle n’avait reçu aucune demande de la part de la société BPCE.
Par acte du 29 octobre 2020, Mme [E] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la société Foncia Groupe et la société Gan afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser. Puis, par acte du 17 février 2021, elle a fait assigner devant la même juridiction et aux mêmes fins la société Foncia Lémanique.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [J] contre la société Foncia Groupe.
Par décision du juge de la mise en état du 21 septembre 2021, les dossiers ont été joints.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Gan,
— débouté Mme [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Foncia Groupe et la société Gan de leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] [J] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
1 100 euros à la société Foncia Groupe,
1 600 euros à la société Gan,
— condamné Mme [E] [J] aux dépens, en ceux compris ceux de l’incident, avec distraction au profit de la SAS Mermet et associés.
Par déclaration du 3 janvier 2023, Mme [E] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 100 euros à la société Foncia Groupe et la somme de 1 600 euros à la société Gan,
Et statuant de nouveau :
— dire que la société Foncia et la société Gan n’ont pas géré avec diligence son dossier ce qui lui a causé un préjudice direct et certain en lien avec cette carence fautive,
— dire que ce retard dans la gestion lui a fait perdre huit mois de location,
— dire que cette perte est directement liée à la faute des sociétés Foncia et Gan,
En conséquence :
— condamner in solidum la société Foncia et la société Gan à lui payer la somme de 15 526,68 euros incluant la perte des loyers et les dépenses de remise en état non encore payées,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Foncia et la société Gan à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, avocats sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Foncia Lémanique demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [E] [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 100 euros à la société Foncia Groupe et celle de 1 600 euros à la société Gan,
condamné Mme [E] [J] aux dépens de l’instance lesquels incluront les dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence,
À titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre elle en ce que Mme [E] [J] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
À titre subsidiaire :
— condamner la compagnie d’assurance Gan à la relever et garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] [J] à lui rembourser la somme de 3 500 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la société Foncia Groupe de ses autres demandes,
condamné Mme [E] [J] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 100 euros à la société Foncia Groupe et la somme de 1 600 euros à elle-même
condamné Mme [E] [J] aux dépens de I’instance avec distraction,
En conséquence,
A titre principal
— débouter Mme [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et, en tant que de besoin les rejeter, du fait de sa carence dans l’administration de la preuve,
Subsidiairement
— débouter Mme [E] [J] de sa demande de prise en charge de sa prétendue perte de loyers à hauteur de 11 704 euros, et en tant que de besoin rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu’aucune faute et aucun retard ne peut raisonnablement lui être imputé dans la gestion de ce sinistre,
A titre infiniment subsidiaire, et à défaut de confirmation,
— réduire le montant sollicité par Mme [E] [J] à hauteur de 4 987,27 euros, comme évalué par l’expert Eurexo dans son rapport définitif du 11 février 2019 et rejeter les demandes plus amples ou contraires exposées par Mme [E] [J],
— débouter la société Foncia Lémanique de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [J] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SAS Mermet et Associés sur son affirmation d’avance.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit que la demande de radiation de l’affaire était devenue sans objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société Foncia Lémanique et de la société Gan
Mme [E] [J] expose que, en sa qualité de syndic la société Foncia Lémanique a commis une faute dans la gestion du sinistre qu’elle a subi. Elle renvoie au rapport d’expertise de la société Saretec qui indique que le retard pris est à l’origine d’un véritable préjudice qu’elle estime notamment à une incapacité de relouer son logement pendant 8 mois. Elle dit encore que la société Gan a reconnu sa responsabilité dans une lettre du 15 mars 2019. Elle rappelle que son appartement a été très fortement endommagé et détaille ensuite les différents chefs de préjudices dont elle demande réparation.
La société Foncia Lémanique précise que Mme [E] [J] ne fonde ses demandes que sur l’unique rapport de la société Saretec, issue d’une expertise privée non contradictoire qui ne peut pas, selon elle, fonder la décision. Elle ajoute que le versement des sommes de 2 299,56 euros et de 772,15 euros ne peut pas démontrer, à lui seul, l’existence d’un préjudice indemnisable. Elle dit encore que Mme [E] [J] est défaillante dans la preuve de la date de réalisation des travaux, dans celle de la réalité d’une impossibilité de relocation, dans celle du fait que les locataires sont partis sans réaliser les travaux à leur charge et dans celle de l’existence d’une perte de loyer, insistant sur le caractère fluctuant de la demande portant sur ce dernier chef. Elle nie avoir reconnu une quelconque forme de responsabilité. La société Foncia Lémanique dit enfin avoir toujours agi en temps et en heure dans la gestion du dossier. Elle dit ne pas être responsable du fait de tiers, en l’occurrence du départ des locataires. Elle dit enfin que, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue, il conviendrait de condamner son assureur, la société Gan, à la relever et garantir. Elle impute à cette dernière l’éventuelle responsabilité d’un retard dans la gestion du dossier.
La société Gan expose que le rapport non contradictoire sur lequel s’appuie Mme [E] [J] ne peut pas servir seul de fondement probatoire. Elle insiste également sur la fluctuation des demandes relatives à la perte de loyers et dit que Mme [E] [J] est défaillante dans l’administration de la preuve de ses préjudices. Elle indique notamment qu’elle ne produit aucune facture acquittée de travaux, alors que l’achèvement de ces derniers permettrait de fixer une éventuelle perte de loyer. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le bien n’était pas immédiatement louable après le départ des locataires qui sont restés de nombreux mois sur place après le sinistre. Au contraire, le propre constat d’huissier produit par Mme [E] [J] indiquerait que le bien était parfaitement en état d’être loué. La société Gan insiste sur le fait que Mme [E] [J] ne justifie pas des montants perçus de la part de son propre assureur. Elle précise enfin qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame une indemnisation de prouver l’existence de la faute, de son préjudice et du lien de causalité qui unit les deux.
En l’espèce Mme [E] [J] se plaint d’une faute qui consisterait dans la négligence de la part de la société Foncia Lémanique et de la société Gan dans le traitement de son dossier d’indemnisation. Au regard des pièces versées aux débats, il convient cependant de constater que :
— le sinistre a eu lieu le 7 septembre 2015 ;
— les locataires de Mme [E] [J] ont déclaré ce sinistre à leur assureur qui a mandaté un expert, intervenu le 23 novembre 2015 et qui a rendu son rapport le 1er décembre 2015 (pièce Gan n°1) ; ce rapport chiffre le montant des dégâts indemnisables pour le locataire (839,52 euros) et précise que les autres dommages (ponçage et vitrification des parquets et carrelage de la cuisine) devront être pris en charge par 'l’assurance de l’immeuble’ ; aucun élément versé ne permet de dire, qu’à ce stade, Mme [E] [J] a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Foncia Lémanique ou de la société Gan qui l’assure ; cette dernière reconnaît avoir réglé à l’assureur du locataire la somme que celui-ci lui a lui-même versé à son assuré (conclusions Gan p.12) ; pour autant cela ne démontre pas que Mme [E] [J] a déclaré, avant juillet 2016, son propre sinistre ;
— ce n’est que postérieurement au départ de ses locataires en juillet 2016 que Mme [E] [J] a déclaré le sinistre ; la société Gan l’affirme en effet dans un courrier du 26 octobre 2017 (pièce appelante n°20) en disant que le dossier a été ouvert chez elle le 5 juillet 2016 ; dans un courrier en date du 6 octobre 2017, Mme [E] [J] s’en dit très étonnée (pièce appelante n°22) et dit avoir déclaré le sinistre dès le 9 septembre 2015 ; toutefois, elle n’en rapporte pas la preuve ; en effet, tous les courriers ou courriels échangés entre elle et les deux intimés sont postérieurs à la date de départ des locataires et le courriel dont Mme [E] [J] fait allusion qui aurait été adressé à des dames [F] et [R] en septembre 2015 n’est pas produit ;
— dès le 9 septembre 2016, la société Gan, mandatée par la société Foncia Lémanique, a fait diligenter une expertise ; l’expert a proposé un chiffrage pour la reprise des sols sinistrés ;
— Mme [E] [J] reconnaît avoir reçu en décembre 2016 une partie de l’indemnisation (pièce appelante n°13) ;
— Mme [E] [J] reconnaît également avoir reçu, fin 2016, un chèque de 2 299,46 euros de la part de la société Foncia Lémanique, somme provenant de l’indemnisation versée par la société Gan après l’expertise de septembre 2016, avec accord de débuter les travaux en décembre 2016 (pièce appelante n°19) ;
— Mme [E] [J] reconnaît encore, dans un courrier daté du 20 juillet 2017 (pièce n°16), que, dès après le 28 juillet 2016, elle a contesté le montant de l’indemnisation ;
— Mme [E] [J] a fait organiser, via son propre assureur, une expertise non contradictoire dont le rapport est en date du 2 août 2018 (pièce appelante n°4) à la suite duquel la société Gan a fait diligenter une nouvelle expertise le 27 novembre 2018 avec dépôt d’un rapport en février 2019 (pièce Gan n°2).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la faute reprochée aux intimées par Mme [E] [J] n’est pas établie, le retard qu’elle dénonce dans la procédure d’indemnisation n’étant dû qu’au fait qu’elle n’a déclenché cette procédure qu’un an après le sinistre, après que ses locataires ont quitté les lieux, et au fait qu’elle est en désaccord sur les montants de l’indemnisation. A ce titre, il ne peut pas être reproché aux intimés de ne pas nécessairement suivre son analyse et de proposer leur propre chiffrage, prenant la précaution de faire procéder aux expertises nécessaires. Aucun retard significatif qui leur serait imputable ne peut être relevé quant aux réponses apportées aux contestations soulevées par Mme [E] [J].
Par conséquent, il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [E] [J] de ses demandes.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Sas Mermet et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [E] [J] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Gan et la société Foncia Lémanique en première instance et à hauteur d’appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Gan la somme de 1 600 euros et à la société Foncia Lémanique la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer chacune des intimés la somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Sur les points critiqués en appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a débouté Mme [E] [J] de ses demandes,
— a condamné Mme [E] [J] aux dépens de l’instance,
— a condamné Mme [E] [J] à payer à la société Gan la somme de 1 600 euros et à la société Foncia Lémanique la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens d’appel, la Sas Mermet et associés étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société Gan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société Foncia Lémanique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies : 16/01/2025
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