Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 23/00013
TGI 12 décembre 2022
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CA Chambéry
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Gestion fautive du dossier par les sociétés Foncia et Gan

    La cour a estimé que le retard dans la procédure d'indemnisation était dû au fait que Mme [E] [J] n'a pas déclaré son sinistre en temps voulu et qu'elle n'a pas apporté la preuve de ses préjudices.

  • Rejeté
    Preuve de la perte de loyer

    La cour a jugé que Mme [E] [J] n'a pas démontré que son bien était inoccupé et non louable, ce qui affaiblit sa demande d'indemnisation pour perte de loyer.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que Mme [E] [J] ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'indemnité au titre de l'article 700, étant donné qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00013
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 23/00013;20/02033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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