Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/19551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19551 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/00188
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
né le 7 octobre 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [L] [F] épouse [W]
née le 11 mai 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [V] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, société par action simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [W] a signé un bon de commande avec la société Planet Solaire portant sur un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque, composé de panneaux solaires de type monocristallin de 250 Wc de marque GHT, d’un kit d’intégration au bâti-onduleur- coffret de protection- disjoncteur parafoudre, au prix de 23 500 euros.
Cet équipement a été financé au moyen d’un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [W] et Mme [L] [F] épouse [W] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 180 mensualités de 198,82 euros chacune hors assurance, soit 234,65 euros avec assurance, au taux contractuel annuel de 5,28 % avec une phase de report d’amortissement avec intérêts de 12 mois.
Le 31 octobre 2012, un certificat de livraison des panneaux solaires a été signé par les parties sans aucune réserve, avec demande de déblocage des fonds.
L’installation a été raccordée et de l’électricité est revendue depuis plusieurs années.'
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Planet Solaire et désigné Maître [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 21 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Maître [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, en vue d’obtenir principalement l’annulation des contrats avec dispense de paiement à la banque du capital emprunté et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— déclaré le présent jugement commun à Maitre [V] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planet Solaire,
— déclaré M. et Mme [W] irrecevables en leur action pour être prescrite,
— rejeté la demande de la société BNPPPF fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [W].
Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et a relevé que le bon de commande litigieux reproduisait en son verso les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et que la simple lecture du contrat permettait aux demandeurs de connaître les vices invoqués comme affectant le contrôle principal.
Il a par ailleurs retenu que le bon de commande litigieux ne comportait aucun engagement quant à la rentabilité de l’installation vendue et qu’il n’était produit aucune simulation de projet établi par le vendeur ni même aucun document publicitaire pouvant avoir été émis par lui et que dès lors les époux [W] ne rapportaient pas la preuve du dol invoqué.
Il en a conclu que le point de départ de la prescription devait être fixé au 11 octobre 2012, date de signature du contrat litigieux, et qu’ainsi l’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2022, l’action des époux [W] était prescrite.
Par déclaration enregistrée en date du 19 novembre 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de la condamner à leur restituer l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 500 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— 12 269,60 euros au titre des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soutiennent que leur action en annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel est recevable car son point de départ ne peut être fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître.
Ils ajoutent qu’il est nécessaire de savoir à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds c’est parce qu’il est admis qu’un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait renfermer.
Ils considèrent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir et que ce n’est que lorsqu’ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard, que leur ignorance est d’autant plus légitime qu’elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations.
Ils ajoutent que la jurisprudence concernant la confirmation de l’acte nul est transposable à la question de la prescription dès lors que cette dernière ne peut être acquise que cinq ans après avoir eu connaissance des faits permettant d’agir et donc nécessairement des nullités qui affectaient le contrat.
Ils expliquent qu’après édition et vérification par deux professionnels des contrats, ils faisaient légitimement confiance à ces acteurs et il ne peut donc être soutenu qu’ils auraient connu ou dû connaître ces irrégularités dès la signature du contrat.
Sur le fond, ils font valoir que le contrat est nul pour deux raisons : car il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol et parce qu’il est entaché d’un vice résultant d’une méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
S’agissant de la nullité pour dol, ils estiment que la réticence dolosive résulte tant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation puisque de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande telles que les caractéristiques globales et techniques de l’installation, des délais et modalités d’exécution du contrat imprécis et un manque de renseignements quant aux modalités de financement, que de l’absence de présentation de la productivité de l’installation alors que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait pas les valeurs annoncées.
Ils se plaignent de ce que l’installation génère en moyenne une production annuelle de 2175,40 kilowatt-heure pour des gains de 56,03 euros par mois alors que les échéances de leur crédit s’élèvent à 198,72 euros par mois, qu’il leur faudrait attendre plus de 53 ans de production pour commencer à faire des économies.
S’agissant de la nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, ils soulignent que le bon de commande ne mentionne ni les dimensions, le poids et la surface occupée des panneaux, ni la marque, les dimensions et la puissance de l’onduleur, ni les caractéristiques du kit d’intégration au bâti, ni le prix unitaire des biens commandés et ni la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre et qu’ainsi on peut légitimement se demander si ce qui a été installé chez eux par la société Planet Solaire correspond bien à ce qu’ils ont commandé.
Ils ajoutent que les conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison sont absents du bon de commande, de même que les modalités de financement.
Ils soutiennent par ailleurs que le bordereau de rétractation est irrégulier en ce qu’il ne peut être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande et que son utilisation conduirait à amputer le contrat d’une partie de son contenu.
Ils estiment par ailleurs que les irrégularités soulevées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation et rappellent que la reproduction des dispositions du code de la consommation même lisible dans le bon de commande ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Ils dénoncent une faute de la banque en ce qu’elle a débloqué les fonds sur la base d’un contrat présentant des irrégularités formelles et sans s’assurer de la bonne exécution des travaux conformément aux engagements contractuels et sur la base d’un certificat de livraison ambigü et imprécis, et ce alors que les dispositions du code de la consommation ont été édictées dans un souci de protection du consommateur réputé partie faible du contrat.
Ils estiment que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et doivent conduire à la condamner à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par eux et à réparer le préjudice qu’ils ont subi.
Ils font donc valoir que doivent leur être restituées les sommes versées en exécution de la vente, soit 23 500 euros outre les frais bancaires qu’ils ont engagés, soit la somme de 12 269,60 euros, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils ajoutent subir un préjudice tiré du défaut d’information quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant puisqu’ils sont enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s’extraire, mais aussi un préjudice tiré de la liquidation judiciaire de la société solaire en ce que cela empêche d’obtenir la garantie de ce remboursement par la société Planet Solaire.
Ils demandent à titre subsidiaire la privation du prêteur de son droit à intérêts sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation en ce qu’il a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en ne s’intéressant pas au besoin et à la situation financière du couple, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation et aux garanties offertes.
Ils font valoir qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société BNPPPF a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
Ils ajoutent que la banque devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit et notamment que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Planet Solaire est responsable et ce par application des dispositions de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.
Ils affirment enfin que la banque n’apporte pas la preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, comme d’une analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] en nullité du contrat conclu avec la société Planet Solaire et,
— de déclarer en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Sygma banque ou à tout le moins les débouter de leurs demandes de nullité et de restitution des mensualités réglées, de déclarer irrecevable la demande des époux [W] visant à la déchéance de son droit aux intérêts à tout le moins subsidiairement de la rejeter,
à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande des époux [W] visant à la privation de la créance de restitution de son capital et à tout le moins les en débouter, de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui restituer l’intégralité du capital restant dû, soit la somme de 23 500 euros et de limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des sommes réglées par les époux [W] au montant effectivement réglé par eux,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande de M. et Mme [W] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages-intérêts et à tout le moins les débouter de leurs demandes,
à titre très subsidiaire,
— de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par le couple [W] à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
— de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [W] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par le couple [W] et de dire et juger en conséquence que M. et Mme [W] resteront tenus de restituer le capital emprunté,
à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque,
— de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en raison de leur légèreté blâmable,
— d’enjoindre à M. et Mme [W] de restituer à leurs frais le matériel installé à Maître [M] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,
en tout état de cause,
— de les débouter de toutes leurs autres demandes formées à son encontre,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’action principale initiée par les emprunteurs est une action en nullité d’un contrat et est prescrite en application de l’article 2224 du code civil comme introduite près de 10 années après la conclusion du contrat.
Elle expose que la thèse développée par les emprunteurs sur le caractère utile du délai de prescription ne confère pas en réalité à ce délai un caractère utile car il conférerait dans ce cas à l’action un caractère imprescriptible puisque le délai ne démarrerait qu’à compter du jour où le requérant consulte son avocat, ce qui autoriserait les contractants à initier des actions pour contester des contrats conclus sans limite de temps.
Elle ajoute que tout justiciable est censé connaître la loi et donc la règle applicable c’est-à-dire que seule la découverte ultérieure des faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription sous réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître les faits.
Elle soutient que contrairement à ce que prétendent les appelants, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment-là l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions.
Elle ajoute qu’il importe peu que le bon de commande ait ou non comporté la reproduction des articles du code de la consommation puisque de toute façon les emprunteurs étaient censés connaître les moyens de droit qu’ils alléguaient dans le cadre de la présente procédure tirée de prétendues irrégularités formelles du bon de commande dès la signature du contrat.
Elle souligne que la prescription et la confirmation sont deux fondements juridiques bien distincts aux conditions d’application différentes et que l’arrêt cité par les appelants sur ce point est donc inopérant.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité exercée sur le fondement du dol, elle rappelle que le couple emprunteur ne justifie pas qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats puisqu’aucune des pièces justificatives produites ne confirme ses dires : la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, l’installation est fonctionnelle et rentable’ et par ailleurs les époux [W] s’abstiennent de produire le contrat de revente d’électricité souscrit auprès de ERDF mais produisent seulement une facture d’électricité datée du 16 décembre 2015 pouvant faire courir a minima le délai de prescription à compter de cette date.
Elle estime donc que les époux [W] ne peuvent pas se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat et que le jugement doit donc être confirmé.
Elle précise que l’action en responsabilité initiée à son encontre n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande formée par les époux [W] visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté à tout le moins le maintien du contrat entraînant le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle ajoute que l’action en responsabilité était également irrecevable en raison de la prescription quinquennale puisque le préjudice résultant d’un déblocage fautif des fonds prêtés se manifeste immédiatement à la date du déblocage intervenu en 2012 de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds et que l’assignation date du 21 décembre 2022.
S’agissant du préjudice allégué par les époux [W] lié à une rentabilité insuffisante de l’installation, elle rappelle qu’aucune causalité n’est établie entre ce préjudice et une éventuelle faute de sa part dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée.
Elle soutient que c’est vainement que M. et Mme [W] se prévalent de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les dispositions de la directive 2008.48/CE réglementant le crédit à la consommation n’étant pas applicables puisqu’en l’espèce n’est en cause aucun texte issu d’une directive européenne, qu’il s’agit simplement de l’application des règles de droit internes relatives à la prescription'; de même l’argument relatif à une rupture d’égalité des armes alors que le droit de l’union européenne ne s’applique pas dans ce cas, est inopérant. Elle ajoute que le couple bénéficie en réalité d’un délai plus long que la banque pour agir, contredisant ainsi toute situation d’inégalité.
S’agissant de la nullité de la vente sur le fondement du dol invoqué, la banque relève que les emprunteurs ne produisent aucune pièce justificative de leurs allégations puisque ni les man’uvres dolosives ni l’erreur prétendument commise ne sont établies et que par ailleurs aucune réticence dolosive ne peut leur être reproché puisqu’aucun des documents contractuels ne contient d’engagement de rentabilité, que le rapport produit par les époux [W] est un rapport théorique sur une rentabilité prévisionnelle et non sur la rentabilité effective de leur installation, que les factures de production de l’installation ne sont pas produites en intégralité aux débats pas plus que les factures de consommation et qu’aucune mention n’est faite du crédit d’impôt et des aides d’État perçu par les acquéreurs.
Elle ajoute que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui est de l’ordre de 30 ans.
S’agissant de la régularité du contrat de vente, elle souligne que la nullité du contrat doit rester une sanction exceptionnelle et qu’il convient de distinguer entre l’absence de mention et l’imprécision de la mention, seule la première étant une cause de nullité.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande expliquant qu’il comporte la mention de chacune des composantes de l’installation, la marque des panneaux, la puissance unitaire et globale des panneaux et la technologie des panneaux.
Elle indique par ailleurs que les modalités d’exécution avec le délai de livraison apparaissent clairement sur le bon de commande, de même que les modalités de paiement étant précisé que le coût total du crédit ne fait pas partie des mentions devant apparaître selon l’article L. 121-23 du code de la consommation et que le même jour que la conclusion du contrat de vente a été conclu le contrat de crédit faisant apparaître toutes les conditions relatives au financement et que le bordereau de rétractation est parfaitement conforme.
Elle estime par ailleurs que les acquéreurs ne justifient pas d’un préjudice résultant des irrégularités alléguées et que leur demande de nullité doit en tout état de cause être rejetée.
Elle souligne que les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux, réceptionné l’installation sans réserves et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, payé les mensualités du prêt et soldé le crédit, procédé au raccordement de l’installation et tiré des revenus réguliers de celle-ci, n’ont pas usé de la possibilité de se rétracter et exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation de sorte qu’ils ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité formelle du contrat, que le comportement des co contractants démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que si le contrat de vente n’est pas nul le contrat de crédit ne l’est pas non plus et qu’en l’absence de nullité des contrats la demande de l’emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital est dépourvue d’objet.
En revanche, si la cour décidait de prononcer l’annulation du contrat principal et consécutivement l’annulation du crédit affecté, elle demande la condamnation solidaire des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté.
Elle relève qu’en cas de nullité du contrat seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée et que les emprunteurs ne caractérisent pas de faute délictuelle alors qu’ils bénéficieraient dans cette hypothèse d’une installation financée gratuitement à raison de la perte des intérêts.
Elle conteste avoir l’obligation de vérifier la régularité du contrat et soutient qu’en tout état de cause l’exemplaire du bon de commande vérifiée par elle, était parfaitement conforme aux exigences du code de la consommation'. Elle précise par ailleurs ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds puisqu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant, ni de faute liée à la vérification de la réalisation de la prestation financée puisqu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception avec attestation de fin de travaux et de la demande de son mandant lui donnant ordre de paiement.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’une faute aurait été commise par elle aucun préjudice en lien avec la faute alléguée n’est établi puisque les époux [W] n’ont émis aucune contestation pendant plusieurs années alors qu’ils avaient pleinement connaissance des caractéristiques des matériels réceptionnés, ni qu’ils auraient contracté à des conditions différentes si les mentions qui selon eux sont absentes, auraient été présentes sur le bon de commande, et qu’ils bénéficient d’une installation achevée et fonctionnelle.
Elle insiste sur l’indifférence de la procédure collective du vendeur sur le préjudice allégué par les emprunteurs et sur le caractère hypothétique tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente.
Enfin, elle estime que les époux [W] ne peuvent demander que la restitution des sommes effectivement réglées par eux et donc la somme de 23 500 euros et que si elle devait être déchue de l’intégralité du capital prêté il serait nécessaire d’enjoindre à l’acquéreur d’avoir à déposer le matériel et à organiser son transport à ses frais dans les locaux de la procédure collective afin d’empêcher toute situation d’enrichissement sans cause et d’avoir à restituer le produit de la revente d’électricité.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation des époux [W] au paiement de cette somme de 23 500 euros à titre de dommages intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle soulève son irrecevabilité comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et comme étant prescrite puisque formée au-delà du délai de cinq ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce et subsidiairement elle invoque son caractère infondé puisqu’elle n’est pas tenue à un devoir de conseil ou de mise en garde sur l’opportunité de l’opération principale financée à l’égard de l’emprunteur sauf en cas de risque d’endettement, pas plus qu’elle n’est tenue de justifier de l’immatriculation de la société demanderesse et de la formation de son personnel alors que d’une part l’immatriculation ne s’applique pour des opérations accessoires à l’activité professionnelle que si certains seuils sont dépassés, et d’autre part c’est au vendeur de justifier de la formation de ses employés.
La demande formée au titre du préjudice moral par les époux [W] ne pourra selon elle prospérer alors qu’elle n’a commis aucune faute et que par ailleurs en cas de nullité des contrats les époux [W] ne peuvent être déchargés du paiement des intérêts au préjudice de la banque et en même temps bénéficier de dommages intérêts.
La société Planet Solaire représentée par Maître [M], liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte délivré à tiers présent à domicile le 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026.
A l’audience, la cour a constaté que l’original du bon de commande n’était pas produit par les appelants mais une simple copie et a demandé le 4 novembre 2025 par message RPVA au conseil des appelants de communiquer cette pièce avant le 25 novembre 2025.
Il a répondu le 18 novembre 2025 qu’il était dans l’incapacité de fournir l’original du contrat, ses clients ne l’ayant plus en leur possession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
— Sur l’action en annulation du contrat principal pour non-respect du formalisme contractuel
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 11 octobre 2012 et M. et Mme [W] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 21 décembre 2022, soit plus de dix ans plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, si ce n’est le fait de consulter un avocat, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme.
Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, M. et Mme [W] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
Il faut au surplus considérer que le délai écoulé ne permet plus aux parties de disposer des pièces et que les époux [W] eux-mêmes admettent ne plus disposer du bon de commande ce qui démontre de plus fort que permettre une action en repoussant artificiellement le point de départ de la prescription pour nullité formelle se heurte aussi à des problématiques matérielles, les parties ne conservant pas les documents pendant 20 ans.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. et Mme [R] disposaient du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’ils dénoncent n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat le 11 octobre 2012 et celle de l’action en nullité formelle initiée le 21 décembre 2022, cette action est prescrite et M. et Mme [W] sont irrecevables à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur l’action en annulation fondée sur un dol
M. et Mme [W] n’invoquent pas de moyen particulier pour répondre à la banque sur l’irrecevabilité de leur demande fondée sur le dol pour cause de prescription.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date de la connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat.
Il doit être observé que M. et Mme [W] ne précisent pas la date exacte à laquelle ils auraient découvert le dol dont ils se prétendent victimes, ni ne démontrent avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats.
Dès lors qu’ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation au regard des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation comme de la présentation fallacieuse de la productivité de l’installation, M. et Mme [W] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ils ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l’article L. 121-21 du code de la consommation dès que cette installation a été réalisée et sa productivité effective au plus tard lors de la première facture d’électricité.
Cette date précise reste inconnue puisque la première facture communiquée de production d’énergie en vue de la revente est éditée au 16 décembre 2015 mais fait état d’un ancien relevé du 16 décembre 2014 qui, quant à lui, n’est pas versé aux débats.
Il convient de constater qu’il s’est écoulé plus de cinq ans entre cette facture qui n’est manifestement pas la première et l’action en nullité pour dol et dès lors cette action est également prescrite et irrecevable comme l’a relevé le premier juge.
— Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
S’agissant de la faute liée au déblocage des fonds, il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds. M. et Mme [W] ont signé cette demande de déblocage 31 octobre 2012, le déblocage des fonds est intervenu dans les suites et aucun retard de paiement ne leur est reproché. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
M. et Mme [W] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose au fond.
Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [W] doivent donc être déboutés sur ce point, le jugement étant infirmé en ce qu’il a considéré que toutes les demandes étaient prescrites y compris la demande de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [W] demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et, ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, ce à quoi la banque oppose l’irrecevabilité cette demande étant nouvelle et prescrite.
La cour relève que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était pas en tant que telle sollicitée par les époux [W] en première instance même s’ils demandaient la restitution des intérêts payés, laquelle n’était qu’une conséquence de l’annulation. Il s’agit ici d’une demande autonome sans lien avec la nullité et pour cause car la nullité entraîne de fait la perte des intérêts.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit.
Elle est donc irrecevable comme nouvelle et apparaît au surplus prescrite puisque présentée plus de 5 ans après la signature du contrat au regard des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et solidairement à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNPPPF et il convient de les condamner à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé prescrite la demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande visant à déchoir la société BNP Paribas Personal finance en ce qu’elle vient aux droits de la société Sygma Banque de son droit à intérêts au titre du contrat de crédit du 11 octobre 2012 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par 'M. [I] [W] et Mme [L] [F] épouse [W] ;
Condamne M. [I] [W] et Mme [L] [F] épouse [W] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [W] et Mme [L] [F] épouse [W] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance en tant qu’elle vient aux droits de la société Sygma Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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