Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 10 juin 2025, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— --------------------------
[S] [C]
— -------------------------
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4H2
— -------------------------
DU 10 JUIN 2025
— -------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— --------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUIN 2025
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur
D’une part,
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D’autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Avocat Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 06 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
[S] [C] a été mis en examen du chef de tentative d’homicide le 7 avril 2022 et placé en détention provisoire. Sur ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, il a été condamné le 5 septembre 2023 du chef de violence volontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours avec trois circonstances aggravantes à la peine de 4 ans d’emprisonnement et le tribunal a ordonné son maintien en détention. Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la cour a renvoyé [S] [C] des fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté.
Etant précisé que la cour a confirmé la condamnation de [S] [F] [C], fils du requérant, poursuivi des mêmes chefs pour avoir participé aux mêmes faits.
[S] [C] a été placé en détention provisoire du 7 avril 2022 au 25 janvier 2024, date à laquelle il a été remis en liberté. Il a donc été détenu provisoirement pendant 659 jours.
Par requête reçue le 17 avril 2025, le conseil de [S] [C] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu’il soit alloué à [S] [C] les sommes de
— 66 000 euros en réparation du préjudice moral
— 10 669,08 euros en réparation du préjudice matériel
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil relève que l’importance de la peine encourue a généré un sentiment d’angoisse légitime, aggravé par les conditions de sa détention et les refus de ses demandes de remise en liberté.
Le conseil évoque l’éloignement familial. M [C], sans emploi, issu de la communauté des gens du voyage, père de 5 enfants, a été séparé de sa famille avec laquelle il vit en proximité et n’a pas pu obtenir de permis de visite pour son fils [H] âgé de 5 ans avant de nombreux mois pendant lesquels il n’a pu maintenir de liens familiaux.
Le conseil relève que l’accès à son dossier de détention a été refusé à M. [C].
Il relève également que le viol subi par son fils [F] en détention et la dégradation de son état psychiatrique ont indiscutablement majoré le préjudice né de la détention de [S] [C].
Le conseil demande qu’il ne soit pas tenu compte du passé carcéral de M. [C] pour minorer le choc carcéral et le droit à indemnisation, l’indemnisation pouvant être majorée pour le motif criminel de la détention et alors que [S] [C] n’avait été condamné qu’à de courtes peines correctionnelles et pas depuis plusieurs années.
Le conseil se fonde également sur les conditions de détention qui ont majoré le préjudice moral de [S] [C] qui a passé plusieurs mois dans une cellule triplée.
Le conseil soulève encore que [S] [C] présente, suite d’une balle reçue à l’épaule, un handicap au bras droit, handicap qui a nécessairement aggravé la pénibilité des conditions de détention, l’empêchant de faire du sport et de travailler en détention.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que compte tenu de la communauté de vie justifiée depuis 29 ans de Mme [W] et de M. [C], les frais de transport de sa compagne qui s’est rendue depuis [Localité 2] à la maison d’arrêt de [Localité 3] une à deux fois par semaine doivent être indemnisés. En outre selon le conseil, les ressources du couple étant communes, les dépenses engagées par Mme [W] pour lui rendre visite s’ajoutent aux dépenses du ménage et donc aux pertes économiques personnelles de M. [C]. Sur la base des indemnités kilométriques alors en vigueur, il est demandé 10 669,08 €.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de L’État conclut au débouté de [S] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale au motif qu’il est établi par les éléments de la procédure qu’il s’est incriminé à tort pour minimiser le rôle de son fils et qu’il s’est ainsi librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur de faits aux poursuites.
Il conclut à titre subsidiaire que l’indemnisation du préjudice moral doit être réduit à de plus justes proportions sans excéder 37 000 euros et au débouté de M. [C] quant à sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral, l’Agent Judiciaire de L’État conclut qu’il est nécessaire, au vu de son casier judiciaire de vérifier que [S] [C] n’était pas détenu pour autre cause, qu’il ne justifie pas avoir personnellement subi de conditions plus sévères de celles des autres détenus, que rien n’établit qu’il lui a été interdit de recevoir les visites de ses proches ou de communiquer avec eux pendant sa détention provisoire, la demande au titre du préjudice matériel tendant à l’indemnisation de nombreux déplacements faisant état au contraire de nombreuses visites.
L’agent judiciaire de l’état rappelle que l’absence d’antécédents carcéraux étant la base de la réparation du préjudice moral et le passé carcéral un facteur de diminution. Il soutient également qu’il doit être pris en considération que c’est volontairement qu’il a tenté de tromper les enquêteurs, le juge d’instruction et les juridictions en modifiant ses versions, ce dont il est le seul responsable.
Sur le préjudice matériel, l’Agent Judiciaire de L’État conclut au débouté de la demande au motif que les frais exposés par Mme [W] qui n’est pas mariée à M. [C] lui sont personnels et qu’il n’est fourni aucune pièce relativement à ces déplacements, le nombre de visites n’étant pas en outre justifié.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ Agent Judiciaire de L’État demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
Dans son avis en date du 10 mars 2025, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que le préjudice moral soit fixé à 49 500 euros et que le préjudice matériel soit apprécié au vu des justificatifs et qu’à défaut le requérant soit débouté de sa demande de ce chef.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n’est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale , […] aucune réparation n’est due […] lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites […]"
En l’espèce si il est établi que [S] [C] ainsi qu’il le reconnaît, a menti au cours de la procédure et que ces mensonges ont participé à justifier son placement en détention provisoire, les refus de mise en liberté, son renvoi devant le tribunal et sa condamnation en première instance, ainsi qu’il ressort des diverses motivations, il ne s’est pas accusé ou laisser accusé d’avoir lui-même commis les faits de sorte que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale invoquées par l’agent judiciaire de l’Etat ne peuvent s’appliquer en l’espèce.
La lecture de son casier judiciaire et de sa fiche pénale démontre que lors de sa détention provisoire du 7 avril 2022 au 25 janvier 2024, il n’était pas détenu pour autre cause.
De sorte que la requête est bien fondée.
3/ Sur l’indemnisation de la détention provisoire
S’agissant du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l’évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l’existence ou non d’antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l’espèce devant le juge d’instruction [S] [C] a mis en cause son fils pour avoir commis les violences sur M. [U] à coups de poing et avec un couteau en sa présence, alors qu’il était lui-même rentré dans la caravane de la victime pour récupérer les clefs de leur véhicule. Il a déclaré très précisément « jusqu’à la fin j’ai menti aux gendarmes pour défendre mon fils ».
Il ressort des éléments de la procédure communiqués à l’appui de la requête que la durée de la détention provisoire a notamment été motivée par les contradictions et les déclarations sans cesse évolutives de [S] [C], l’arrêt de la chambre de l’instruction du 31 mai 2023 détaillant les trois versions.
Ces éléments relèvent de la situation personnelle de l’intéressé et peuvent être pris en compte pour évaluer le préjudice moral.
S’agissant de la durée de l’incarcération, M. [C] a été détenu provisoirement du 7 avril 2022 au 25 janvier 2024 soit 659 jours.
Lors de son incarcération, il était âgé de 43 ans.
Il vivait maritalement avec [Y] [O] [W] mère de ses 5 enfants âgés lors de son incarcération de 16 à 23 ans et de 5 ans pour le plus jeune.
[S] [C] était sans emploi. Le couple bénéficiait du RSA pour un montant de l’ordre de 1000 €. Il vivait dans un mobil-home sur un terrain appartenant à la famille et n’avait pas d’autres charges que les charges la vie courante.
L’enquêteur de personnalité a résumé ainsi sa situation : "la personnalité de [S] [C] est principalement caractérisée par une proximité avec ses proches et une certaine oisiveté".
Il est fait état à son égard par le psychologue d’une déficience mentale entre modérée et sévère, une culture de la débrouille tandis que le psychiatre a relevé un comportement psychopatique. L’enquêteur de personnalité, l’expert psychologue et l’expert psychiatre ont tous évoqué une problématique d’addiction à l’alcool, de nombreux faits de délinquance, essentiellement routière mais aussi des violences et des dégradations. Ce que confirment les 14 condamnations qui émaillent son casier judiciaire entre 2002 et 2022. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme.
[S] [C] présente un handicap au bras droit suite à un coup de feu reçu dans une rixe, un handicap qualifié de sévère, présent depuis 2006 aux termes du certificat médical établi le 10 avril 2025.
La cour relève cependant que M. [C] a indiqué à l’expert psychologue envisager de travailler comme élagueur et avoir travaillé ponctuellement comme ferrailleur ou ouvrier agricole et que ce handicap ne l’a nullement entravé dans son activité délinquante comme le démontre la lecture de son casier judiciaire.
Si la séparation d’avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés bien au contraire puisqu’en l’espace de 18 mois il aurait reçu pas moins de 139 visites.
Ne produisant qu’un arrêt de la CEDH du 30 janvier 2020 et un article de presse, il ne justifie pas avoir subi à titre personnel des conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d’aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée.
En effet, puisqu’il soutient désormais que son handicap l’empêche de travailler ou de pratiquer des activités sportives, le fait de ne pas avoir pu se livrer à ces activités en détention est une résultante de son état et non pas de ses conditions de détention. Ce n’est donc pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Il en va de même avec les conditions de détention de son fils [F] qui sont sans rapport avec ses propres conditions de détention et [S] [C] ne peut s’en prendre qu’à lui-même et à leurs mensonges si son fils a été détenu dans une maison d’arrêt différente.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [S] [C] à la somme de 37 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel
Les frais de transport engagés par le demandeur pour permettre à son épouse de lui rendre visite en détention constituent des dépenses liées à la détention. (CNRD 14 décembre 2005). En l’espèce, il n’est pas soutenu que [S] [C] ait personnellement engagé des frais de transport.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et si les frais ont été exposés par la communauté, le demandeur est fondé à se prévaloir d’un préjudice personnel à hauteur de la moitié des frais engagés (CNRD 29 mai 2006). En l’espèce, il n’est pas justifié du compte bancaire sur lequel sont versées les prestations sociales.
Force est de constater que la demande ne correspond pas aux critères posés par la jurisprudence. Les dépenses engagées par Mme [W] ne pouvant dès lors constituer un préjudice subi par [S] [C] en lien avec la détention.
De surcroît, Mme [W] qui ne justifie ni avoir le permis de conduire ni disposer d’un véhicule, ne justifie d’aucun frais engagé pour rendre visite à son compagnon.
4/ Sur les frais d’avocat et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas fait de demande au titre du remboursement des frais d’avocat.
Il sera néanmoins alloué à [S] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable et bien fondée
Alloue à [S] [C]
— la somme de 37 000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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