Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 octobre 2024, N° 24/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA PLAGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 810 685 107 dont le siège social est :, S.A.R.L. LA PLAGE c/ S.A.R.L. CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES, son représentant légal en exercice ; domicilié de droit au siège social : |
Texte intégral
[B] [Z]
S.A.R.L. LA PLAGE
C/
S.A.R.L. CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRPB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 octobre 2024,
rendue par le juge de la mise en état de Dijon – RG : 24/00342
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société La Plage ensuite de la décision rendue le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Dijon domicilié en cette qualité :
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. LA PLAGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 810 685 107 dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice; domicilié de droit au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
assistée de Me Julie PLATA ARGUO, membre de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL La Plage, qui exerce une activité de bar et petite restauration dans trois points de vente, a conclu avec le cabinet d’expertise comptable Cléon Martin Broichot et Associés une lettre de mission le 13 mai 2016 avec mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales.
La SARL La Plage a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par les services fiscaux du 30 mars au 24 juillet 2023. A l’issue de cette vérification, les services fiscaux, qui ont rejeté la comptabilité et reconstitué le chiffre d’affaires, lui ont notifié le 28 juillet 2023, une proposition de rectification :
'portant sur :
— la TVA à hauteur de 31 615 euros, dont 22 278 euros de principal, 426 euros d’intérêts et 8 911 euros de majorations,
— l’impôt sur les sociétés à hauteur de 3 006 euros, dont 2 228 euros de principal et 778 euros d’intérêts et de majorations,
'et l’invitant à lui communiquer l’identité des bénéficiaires de certaines sommes considérées comme des revenus distribués.
La société La Plage disposait d’un délai de 30 jours à compter du 8 août 2023, date de réception de cette proposition pour :
— d’une part, présenter des observations sur le contenu de la proposition de rectification, sauf à solliciter, dans ce délai, une prorogation de 30 jours ; à défaut, la proposition de rectification était considérée comme acceptée,
— d’autre part, communiquer les identités demandées ; à défaut, elle s’exposait à une amende.
Le 27 septembre 2023, les services fiscaux notifiaient une amende de 57 353 euros, à la société La Plage qui disposait d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.
La société La Plage a, par courrier du 26 octobre 2023, présenté des observations sur la seule proposition de rectification.
Le 1er décembre 2023, le centre des finances publiques de Côte d’Or a adressé à la société un avis de mise en recouvrement pour un montant global de 91 974 euros.
La société La Plage estime que les faits à l’origine des sommes réclamées par l’administration fiscale traduisent une faute commise par le cabinet d’expertise comptable.
Par acte du 31 janvier 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une action en responsabilité dirigée contre la SARL Cléon Martin Broichot et Associés afin essentiellement d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 91 974 euros.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL La Plage et désigné aux fonctions de mandataire judiciaire Maître [B] [Z] qui est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions du 27 mai 2024, la société Cléon Martin Broichot et Associés a soulevé la forclusion de l’action engagée à son encontre.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré la SARL La Plage irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la SARL Cléon Martin Broichot et Associés à raison de la forclusion de son action en responsabilité,
— condamné la SARL La Plage aux entiers dépens,
— condamné la SARL La Plage à verser à la SARL Cléon Martin Broichot et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2024, la SARL La Plage et Maître [Z] ès qualités ont relevé appel de cette ordonnance dont ils critiquent expressément chacune des trois dispositions.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la SARL La Plage et Maître [Z] ès qualités demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 151 et 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, et de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, de :
— les recevoir en leur appel,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
En conséquence,
— juger non prescrite l’action de la SARL La Plage à l’encontre du cabinet d’expertise comptable Cléon Martin Broichot et Associés,
— condamner le cabinet d’expertise comptable Cléon Martin Broichot et Associés à la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SARL Cléon Martin Broichot et Associés demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— juger la SARL La Plage et Maître [Z], ès qualités, irrecevables en leurs prétentions émises aux termes de leurs premières conclusions d’appelant, la cour n’étant pas saisie d’une demande de nature à permettre la réformation de l’ordonnance,
— subsidiairement, les juger mal fondés en leur appel,
— en tout état de cause, juger l’action en responsabilité de la société SARL La Plage et de Maître [Z] ès qualités irrecevable comme forclose,
— condamner la société La Plage et Maître [Z], ès qualités, aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, contenir notamment les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2 du même code selon lequel 'L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'.
Par ailleurs, il résulte de l’article 954 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Ce texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’intimée soutient que les conclusions des appelants ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’ainsi les prétentions qu’elles contiennent sont irrecevables dans la mesure où elles ne saisissent la cour d’aucune demande de nature à conduire à la réformation de l’ordonnance dont appel.
L’argumentation développée par l’intimée n’articule aucune fin de non-recevoir susceptible de conduire la cour à déclarer irrecevables les conclusions des appelants.
Elle invite la cour à apprécier quelles sont les prétentions dont elle est saisie et sur lesquelles elle doit statuer.
La déclaration d’appel délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, étendue qui peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 novembre 2024 énonce chacun des trois chefs du dispositif de l’ordonnance dont appel. Ainsi, elle vise toutes les dispositions de cette ordonnance.
Par ailleurs, dans leurs premières conclusions, les appelants n’ont pas modifié le périmètre de leur appel, en faisant usage de la faculté que leur ouvre l’article 915-2.
Dans une telle hypothèse, les appelants pouvaient donc se borner dans le dispositif de leurs conclusions du 22 janvier 2025 à demander à la cour la réformation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, sans avoir à énoncer de nouveau chacune d’entre elles : cf Civ 2ème 14 septembre 2023 n°20-18.169.
La cour est donc valablement saisie de prétentions tendant à infirmer chacune des trois dispositions de l’ordonnance dont appel.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL La Plage et de Maître [Z] ès qualités
L’intimée invoque la stipulation suivante figurant dans la lettre de mission du 13 mai 2016 : 'Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
Elle fait valoir qu’elle a ainsi convenu avec la SARL La Plage, en application de l’article 2254 du code civil, permettant des aménagements conventionnels de la durée de la prescription,d’un double délai pour agir :
— un délai de prescription, fixé à cinq années conformément au droit commun,
— un délai préfix ou de forclusion de trois mois dont le point de départ est la connaissance du sinistre.
L’intimée observe que les appelants confondent les notions de prescription et de forclusion en ce qu’ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée leur action irrecevable car forclose et de juger leur action non prescrite.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette confusion ne peut pas à elle-seule conduire la cour à confirmer l’ordonnance, étant observé que :
— en fait les parties discutent l’une et l’autre de l’écoulement du délai de trois mois entre la connaissance du sinistre et la saisine du premier juge et de l’incidence de cette circonstance sur la recevabilité de l’action des appelants,
— en droit, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et peut changer la dénomination ou le fondement juridique, sauf si les parties l’ont expressément lié, en vertu d’un accord entre elles, par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; or, un tel accord n’est pas intervenu entre les parties.
Les appelants ne discutent pas la validité de la clause invoquée par l’intimée mais de son opposabilité à la SARL La Plage, au motif que la lettre de mission, et a fortiori le paragraphe contenant cette clause, n’ont été ni paraphés, ni signés par le représentant légal de la société.
Ceci est exact. Toutefois, la cour relève que la lettre de mission est le document contractuel sur lequel les appelants se fondent pour engager la responsabilité de l’intimée et qu’ils l’ont spontanément produite in extenso dès la saisine du premier juge.
Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette lettre, ou une partie de son contenu, ne leur est pas opposable.
Le point de départ du délai de trois mois pour introduire l’action en responsabilité est la date à laquelle la société La Plage a eu connaissance du sinistre.
Les appelants exposent que la date à laquelle la société La Plage a eu connaissance du sinistre doit être fixée à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement, alors que l’intimée soutient, et que le premier juge a retenu, qu’il y a lieu de la fixer au 28 août 2023 soit trente jours après la proposition de rectification du 28 juillet 2023, dès lors que la société La Plage n’a pas adressé d’observations à l’administration fiscale.
En l’espèce, le sinistre est constitué pour la société La Plage par le fait d’être redevable de la somme de 91 974 euros et elle le met en lien de causalité avec une faute commise par l’intimée.
La notification de la proposition de rectification à hauteur de 34 621 euros et la notification de l’amende de 57 353 euros ouvraient à la société La Plage la faculté de présenter des observations, à la suite desquelles l’administration fiscale pouvait ne rien mettre en recouvrement, voire mettre en recouvrement des sommes inférieures à celles annoncées dans les notifications, de sorte qu’à la date de ces notifications, le sinistre n’était pas encore réalisé.
En cause d’appel, la société La Plage ne justifie pas davantage qu’en première instance, avoir, dans le délai de 30 jours qui a suivi le 8 août 2023, date de réception de la proposition de rectification portant sur la somme de 34 621 euros, soit présenté des observations, soit sollicité et obtenu une prorogation du délai, rendant recevables ses observations du 26 octobre 2023. En conséquence, s’agissant des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 1er décembre 2023, le sinistre a été réalisé dès le 8 septembre 2023, date à laquelle en raison de l’inaction de la société La Plage, la proposition de rectification a été considérée comme acceptée.
La cour constate par ailleurs que postérieurement à la notification de l’amende de 57 353 euros, la société La Plage n’a présenté aucune observation à l’administration fiscale, si bien qu’à l’expiration du délai de 30 jours suivant la réception de cette notification datée du 25 septembre 2023, intervenue dans des délais postaux normaux et en tout cas avant la fin du mois de novembre 2023, elle savait qu’elle était redevable de cette amende.
Il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité engagée le 31 janvier 2024 l’a été après l’expiration du délai de trois mois ayant débuté :
— le 8 septembre 2023 en ce que la demande porte sur la somme de 34 621 euros,
— 30 jours après la réception de la notification du 25 septembre 2023 en ce que la demande porte sur la somme de 57 353 euros.
Cette action est donc irrecevable, l’ordonnance dont appel devant être confirmée.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SARL La Plage.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’intimée. Mais eu égard notamment au placement de la société La Plage sous redressement judiciaire en raison exclusivement de sa dette fiscale, la cour laisse à la charge de la société Cléon Martin Broichot et Associés la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance dont appel SAUF en ce qu’elle a condamné la SARL La Plage à payer une indemnité procédurale de 2 000 euros à la SARL Cléon Martin Broichot et Associés,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la SARL La Plage aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées, tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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