Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°7
[I]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [I]
— [13]
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04166 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGOU – N° registre 1ère instance : 23/00242
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) K31 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
ET :
INTIMEE
[13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. Mme [G] [L] a été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants ([9]) en qualité d’associée de la société en nom collectif dénommée SNC [7] du 2 janvier 2008 au 5 février 2020, date à laquelle la société considérée a été placée en liquidation judiciaire.
Les cotisations dont elle était redevable ont été successivement émises par l'[11] ([12]) [8] jusque le 31 décembre 2017, puis par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 6].
2. Considérant que Mme [L] n’était pas à jour des cotisations dues, l'[14] a émis deux mises en demeure réclamant les sommes respectives de 13 818 euros au titre des cotisations afférentes au 3ème trimestre de l’année 2017 et de 14 811 euros au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre de l’année 2017.
3. Mme [L] a bénéficié d’échéanciers de paiement successivement accordés le 21 février 2019, le 24 août 2021 puis le 10 décembre 2021.
4. Après régularisation partielle de la situation, l'[13] a en définitive émis le 28 février 2023 une contrainte portant sur la somme résiduelle globale de 17 333,96 euros (se décomposant en 2 522,96 euros au titre du 3ème trimestre 2017 et 14 811 euros au titre du dernier trimestre 2017) en cotisations, contributions et majorations.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023.
Procédure :
5. Suivant requête du 16 mars 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à contrainte, motif pris de la prescription des sommes réclamées.
6. Aux termes de son jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a, en substance :
— validé la contrainte à concurrence de la somme de 17 333,96 euros,
— condamné Mme [L] au paiement de cette somme au profit de l'[13],
— condamné Mme [L] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de la somme de 70,48 euros et, le cas échéant, les frais d’exécution forcée.
A cette fin, les premiers juges ont considéré que le délai de prescription des sommes réclamées avait été valablement interrompu par l’envoi des mises en demeure respectivement reçues les 12 octobre et 21 décembre 2017, puis par la reconnaissance par la cotisante, au prisme des demandes de délai de paiement, du bien-fondé des sommes réclamées.
7. En prolongement de la notification du jugement, Mme [L] a relevé appel de la décision le 5 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Mme [G] [L], comparaissant en personne, indique ne pas contester le montant des sommes qui lui sont réclamées, mais solliciter une remise de dette ou à tout le moins des délais de paiement.
Elle explique avoir vendu le fonds de commerce exploité par la société dont elle était co-gérante, que ses revenus se limitent à 1 500 euros par mois, qu’elle réside en HLM, qu’elle a divorcé de son époux, qu’elle reproche à la [10] un détournement de fonds en février 2022. Elle indique néanmoins avoir bénéficié d’un héritage à a suite du décès de son père, survenu en 2019.
9. Aux termes de ses conclusions oralement développées à l’audience, l'[13] demande à la cour de déclarer l’appel non soutenu et, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [L] aux dépens.
Elle soutient d’abord que l’appelante n’a pas régularisé de conclusions venant remettre en cause le bien-fondé de sa créance.
Elle soutient ensuite, à toutes fins utiles, que la prescription n’est pas acquise, que le montant des sommes réclamées s’appuie sur un calcul détaillé des cotisations dues, qu’elle produit. Elle explique par ailleurs qu’il appartient à Mme [L], en préalable à une éventuelle demande en justice, de se rapprocher de ses services pour déposer une demande de remise de dette et/ou de délais de paiement, en application des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la cour ne disposant pas, à ce stade, du pouvoir d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations et contributions sociales.
MOTIVATION
1. Sur l’opposition à contrainte :
10. En matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure d’appel est orale.
Par suite, l’appel ne peut être déclaré non soutenu que lorsque l’appelant ne comparaît pas, sans avoir été régulièrement dispensé de comparution.
Tel n’est pas en l’espèce le cas, Mme [L] ayant comparu à l’audience.
11. Pour autant, la cour observe que l’appelante ne conteste plus, à hauteur d’appel, la recevabilité de la demande de l’URSSAF, et pas davantage le bien-fondé ni le quantum des sommes que l’organisme lui réclame.
12. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse et condamné Mme [L] au paiement de la somme de 17 333,96 euros au profit de l'[13].
2. Sur les demandes nouvelles de Mme [L]:
13. L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel est le cas des demandes nouvelles de remise de dette et de délais de paiement présentées par Mme [L] à hauteur d’appel, ces prétentions se rapportant en effet à la contrainte dont l’intéressée a formé opposition.
14. La cour observe incidemment que l’URSSAF n’excipe pas de l’irrecevabilité de ces prétentions nouvelles.
2.1 Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
15. Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et qu’il lui appartient donc d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, encore faut-il qu’il soit saisi d’un recours contre une décision administrative préalable ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, n°18-26.512, publié au bulletin).
16. En l’espèce, il n’est pas justifié par Mme [L] du rejet, par l’URSSAF, d’une demande de remise gracieuse de tout ou partie de sa dette.
17. Par suite, il convient de déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande de remise de dette.
2.2 Sur la demande de délais de paiement :
18. Il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Ce texte déroge au droit commun de l’article 1343-5 du code civil puisque les délais ou sursis à poursuites ne sont accordés que sous certaines conditions qui n’apparaissent pas dans la rédaction de ce dernier texte, et que seul le directeur de la caisse est en mesure de vérifier. Les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article1343-5 du code civil (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 23 juin 2022, n°21-10.291, publié au bulletin).
19. Il résulte en tout état de cause de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les demandes de mise en place d’un échéancier de paiement relèvent en premier lieu de l’organisme de sécurité sociale.
Par suite, ces demandes ne sont pas susceptibles d’être présentées directement devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, elles supposent une demande préalable devant l’URSSAF.
20. En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande de délais de paiement, et d’inviter l’intéressée à la présenter à toutes fins utiles à l'[13].
3. Sur les frais du procès :
21. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
22. Les parties ne formulent pas de prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Déclare Mme [G] [L] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à une remise de dette et, subsidiairement, à l’octroi de délais de paiement,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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