Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 17 septembre 2024, N° 24/01641;22/00661;/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 239
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIE4
PV
[I] [O], [Z] [N], [S] [N] / [E] [V] veuve [N]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00661
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
M. [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Mme [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
Mme [E] [V] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/00661 rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [E] [V] veuve [N] à Mme [I] [O], M. [Z] [N] et Mme [S] [N].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 25 octobre 2024 par le conseil de Mme [O], M. [N] et Mme [N] à l’encontre de Mme [V] veuve [N].
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le président de chambre au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 29 janvier 2025 aux parties par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025 par le conseil de Mme Mme [O], M. [N] et Mme [N].
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 février 2025 par le conseil de Mme [V] veuve [N] demandant de :
au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O], M. [N] et Mme [N] ;
condamner Mme [O], M. [N] et Mme [N] :
à payer à Mme [V] veuve [N] une indemnité de 1.500,00' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance comprenant le timbre fiscal.
Vu le message communiqué par le RPVA le 16 avril 2025 par le conseil de Mme [O], M. [N] et Mme [N], déclarant qu’il ne se déplacera pas à l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 17 février 2025 et qu’il s’en remet à son courrier du 30 janvier dernier par lequel il demandait d’allonger le délai pour le dépôt de ses conclusions expliquant un problème technique alors que ces dernières étant prêtes avant l’expiration du délai.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [O], M. [N] et Mme [N] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 25 octobre 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 25 janvier 2025. Ses conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025 sont dès lors irrecevables. En tout état de cause, à supposer comme il l’affirme que ses conclusions d’appelant étaient prêtes le 24 janvier 2025, il ne justifie d’aucun dysfonctionnement du RPVA pour justifier les causes de son retard par des circonstances indépendantes d’une omission, d’une tardiveté ou d’une erreur de manipulation de sa part.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
La procédure d’incident ayant été déclenchée à l’initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [V] veuve [N] les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette procédure d’incident.
Les entiers dépens de l’instance seront supportés par Mme [O], M. [N] et Mme [N].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 25 octobre 2024 par le conseil de Mme [I] [O], M. [Z] [N] et Mme [S] [N] à l’encontre du jugement n° RG-22/00661 rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [E] [V] veuve [N] à Mme [I] [O], M. [Z] [N] et Mme [S] [N].
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025 par Mme [I] [O], M. [Z] [N] et Mme [S] [N].
REJETTE la demande de défraiement formée par Mme [E] [V] veuve [N] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] [O], M. [Z] [N] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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