Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° /;21/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/056
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 4] en date du 15 Mars 2024, RG 21/01086
Appelant
M. [J] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Delphine OTTONE, avocat postulant au barreau D’ANNECY et Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocatpl au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 novembre 2007, M. [J] [Z] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, pour l’achat d’un appartement à [Localité 6], un prêt en devises sur 25 ans, à taux variable, d’un montant correspondant à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 180 037 euros.
En cours d’exécution du contrat, un litige est né entre les parties concernant le montant des échéances du prêt.
Par acte du 12 mai 2021, M. [Z] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de faire juger abusives les clauses érigeant le franc suisse comme monnaie de paiement, de juger que la banque n’a pas appliqué le taux négatif, et ainsi de faire condamner la banque à recalculer les échéances du prêt et à lui rembourser les intérêts contractuels indûment payés, outre une somme de 134 190 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation d’information et de mise en garde.
La banque a pour sa part opposé la prescription des demandes présentées à son encontre en élevant un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite l’action de M. [Z] en dommages et intérêts pour défaut d’information et de mise en garde de l’emprunteur lors de la souscription de son emprunt,
— déclaré prescrite l’action de M. [Z] aux fins d’appliquer un taux d’intérêt négatif aux échéances trimestrielles de prêt payées avant le 12 mai 2016,
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Consécutivement, M. [Z] a formulé de nouvelles demandes, en sollicitant notamment la résolution du contrat et en offrant une interprétation différente des clauses concernant la monnaie de compte et la monnaie de paiement. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a alors élevé un second incident concernant la prescription de ces demandes.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevable la demande en interprétation du contrat de prêt pour retenir que l’euro constitue la monnaie de compte du prêt, pour cause de prescription,
— déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat de prêt pour inexécution contractuelle grave, pour cause de prescription,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 mai 2024 pour conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au fond.
Par acte du 2 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande en interprétation du contrat de prêt pour retenir que l’euro constitue la monnaie de compte du prêt, pour cause de prescription,
déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat de prêt pour inexécution contractuelle grave, pour cause de prescription,
condamné M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de résolution du contrat de prêt qu’il a formé,
— débouter en conséquence la banque de ses demandes,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le bien-fondé de la demande,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— voir condamner M. [Z] à lui payer en sus la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner le même aux entiers dépens,
— rejeter toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en interprétation du contrat de prêt
Au visa des articles 1188 et 2224 du code civil, dans leurs versions applicables depuis le 1er octobre 2016 pour le premier et depuis le 19 juin 2008 pour le second, le juge de la mise en état a retenu, conformément aux prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, que M. [Z] s’avérait irrecevable comme prescrit, au motif que le contrat, dont il conteste l’interprétation que la banque donne à la clause relative à la monnaie de compte, a été conclu le 2 novembre 2007.
Il échet toutefois de constater que l’interprétation d’une clause d’un contrat, dans le sens qu’il appartiendra au juge du fond de donner, s’entend d’un moyen ou soutien d’une prétention et non d’une demande, quoique formulé dans le 'par ces motifs’ des conclusions du demandeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’irrecevabilité de celui-ci.
L’ordonnance déférée sera donc réformée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat de prêt
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] soutient que 'chaque échéance prélevée de manière automatique indûment en érigent le franc suisse comme monnaie de compte alors qu’il s’agissait seulement d’une monnaie de paiement constitue une faute contractuelle de la banque [qui] se répète depuis l’origine du prêt', obligeant l’emprunteur à rembourser plus qu’il ne devrait.
Il en déduit dès lors que la banque commettrait, à chaque échéance, une faute distincte quoique successivement reproduite, la répétition de ces fautes au cours des cinq dernières années écoulées justifiant sa demande en résolution du contrat pour inexécution contractuelle grave.
A ce titre, et sans préjuger du bienfondé de sa demande au fond, la cour retient que la résolution judiciaire d’un contrat, pour inexécution ou exécution fautive actuelle de son co-contractant, peut être sollicitée en justice sans que la prescription, calculée depuis la date de conclusion initiale du contrat ou du paiement de la première échéance, ne puisse être valablement opposée.
Aussi donc, la demande de M. [Z] doit être déclarée recevable.
Sur les autres demandes
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande d’interprétation de la clause relative à la monnaie de compte du prêt constitue un moyen et ne peut, de ce fait, être déclaré irrecevable pour cause de prescription,
Déclare recevable comme non-prescrite la demande en résolution du contrat de prêt formée par M. [J] [Z],
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer la somme de 3 000 euros à la M. [J] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoie l’affaire, pour qu’il soit statué sur le fond, au tribunal judiciaire d’Annecy.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
06/02/2025
Me Delphine OTTONE
+ GROSSE
la SARL AVOLAC
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