Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 21/03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montélimar, 28 juin 2021, N° 11-20-476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03827 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAWA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 11-20-476)
rendue par le Juridiction de proximité de MONTELIMAR
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SALLES MARIAGES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [V]
né le 24 octobre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [Z] [Y]
né le 19 juillet 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 juin 2018, les consorts [Z] [Y]/[F] [V] ont conclu avec la SARL Salles Mariages Provence (SMP) un contrat de location du domaine de Sarson à [Localité 3] (26) afin d’organiser la célébration de leur mariage prévu le 4 juillet 2020 avec hébergement de leurs invités sur la période du 5 au 7 juillet 2020 moyennant le prix de 13.676€.
Ils ont versé la somme de 9.573€ à titre d’arrhes.
Suivant mail du 20 avril 2020,les consorts [Y]/[V] ont, en raison de la situation sanitaire, sollicité le report de la location au mois de juillet 2021. Par attestation du 19 mai 2020, la célébration du mariage prévue le 4 juillet 2020 en la mairie de la [Localité 4] a été reportée au regard de l’état d’urgence sanitaire.
Faute d’accord amiable sur un report de date, les consorts [Y]/[V] ont, suivant exploit d’huissier du 4 novembre 2020, poursuivi la SARL SMP en résolution du contrat de réservation de salle et restitution des sommes versées.
Par jugement du 28 juin 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de proximité de Montélimar a :
prononcé la résolution du contrat de réservation de salle conclu entre la SARL SMP et les consorts [Y]/[V],
condamné la SARL SMP à payer aux consorts [Y]/[V] la somme de 9.573€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné la SARL SMP à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 2 septembre 2021, la SARL SMP a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 5 novembre 2021, la SARL Salles Mariages Provence demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner les consorts [Y]/[V] à lui payer la somme de 9.820,15€ acquittée au titre de l’exécution provisoire, outre la somme de 4.203€ au titre du solde de prix, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
elle a proposé plusieurs dates de report de la location outre une modification tarifaire,
l’état de la pandémie ne justifiait pas le non respect de leurs obligations par les organisateurs, à savoir les consorts [Y]/[V],
les consorts [Y]/[V] ont refusé toutes les solutions alternatives proposées,
elle n’a commis aucune faute,
il n’est pas concevable de retenir l’argument de la pandémie au bénéfice d’une seule partie,
la pandémie a eu pour elle des conséquences dommageables importantes,
en matière contractuelle, la Cour de cassation fait une application très restrictive de la force majeure,
si à la date du 19 mai 2020, le maire de la commune de [Localité 4] ne pouvait pas célébrer de mariage, il n’était pas possible d’extrapoler pour le mois de juillet 2020,
à cette date, de nombreux mariages ont été célébrés,
en application du principe de la liberté contractuelle, l’article 8 stipulant acquis les acomptes versés n’est nullement abusif,
cet article ne créé pas de déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur,
dès lors, les consorts [Y]/[V] restent tenus du règlement de l’intégralité du prix convenu.
Par uniques conclusions du 7 février 2022, M. M [Y] et [V] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, y ajoutant, de condamner la SARL SMP à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre les entiers dépens.
Ils exposent que :
ils peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure remplissant les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité,
la COVID 19 est une pandémie imprévisible comme étant nouvelle et irrésistible en l’absence de traitements connus,
lorsqu’ils ont signé en 2018 le contrat de réservation, l’existence de la COVID 19 était totalement inconnue et inattendue,
les décisions prises par les pouvoirs publics de fermeture des établissements accueillant le public, l’interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes, de même que certaines manifestations comme les mariages peuvent être qualifiés de fait du prince constituant un obstacle absolu et insurmontable à l’exécution d’obligations conventionnelles ou légales,
ainsi c’est à bon droit, que la juridiction de proximité a retenu que les parties ont été définitivement empêchées d’exécuter leurs obligations contractuelles en raison de la pandémie et des mesures administratives en découlant,
la force majeure entraîne la résolution du contrat, la libération des parties de leurs obligations et la restitution des sommes versées,
ils n’étaient pas tenus d’accepter la célébration de leur mariage à d’autres dates, notamment en hiver,
à défaut, la résolution du contrat sera prononcée au regard de l’inexécution contractuelle par la société SMP de mise à disposition des lieux,
en tout état de cause, la clause d’annulation prévue à l’article 8 du contrat leur est inopposable au regard de son caractère abusif au profit du professionnel bénéficiant d’un avantage dépourvu de réciprocité.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de M. M [Y] et [V] en résolution du contrat de mise à disposition
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par celui-ci.
Aux termes de l’article 1351 du même code, l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur lorsqu’elle procède de la force majeure.
L’événement constitutif d’un cas de force majeure doit présenter les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Une pandémie comme celle du COVID 19 est un événement extérieur aux consorts [Y]/[V] qui était, à la date de conclusion du contrat de réservation du domaine en 2018, totalement imprévisible en raison de son caractère inédit.
La létalité du virus, la proclamation de l’état d’urgence sanitaire, la fermeture de certaines frontières, l’impossibilité des rassemblements, le report de la célébration des mariages et l’incertitude quand à l’évolution de la situation et des mesures gouvernementales justifient de retenir le caractère d’irrésistibilité de la pandémie.
Ainsi, les deux parties étaient dans l’impossibilité tenant à un cas de force majeure d’exécuter leurs obligations.
C’est à bon droit que la juridiction de proximité a exclu tout manquement de la part de M. M [Y]/[V] et a prononcé la résolution du contrat conclu le 13 juin 2018 avec la SARL SMP.
La résolution du contrat remet les parties dans la situation antérieure à la convention et justifie d’ordonner la restitution par la SARL SMP à M. M [Y]/[V] de l’acompte versé par eux d’un montant de 9.573€, sans qu’il soit besoin de les condamner au paiement du solde comme réclamé à tort par la société SMP.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [Y]/[V].
Enfin, la SARL SMP supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Salles Mariages Provence à payer à M. [Z] [Y] et à M. [F] [V], unis d’intérêt, la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Salles Mariages Provence aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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