Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 27 mai 2024, N° 24/00790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HOLDING DMS dont le siège social, SA GENERALI IARD c/ S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ACTA INDUSTRIE, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 22 ] |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/289
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPZF
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY en date du 27 Mai 2024
Appelante
SA GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 18]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGABAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Société ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 11]
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, demeurant [Adresse 24] – [Localité 8]
Représentées par Me Valérie CLAPPIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 12]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 12]
Représentées par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires de la résidence [22], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA DES LACS, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 21]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Jacques GELPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. HOLDING DMS dont le siège social est situé [Adresse 20] – [Localité 15]
S.A.S.U. MGM dont le siège social est situé [Adresse 20] – [Localité 15]
Société CHALETS DE JOY dont le siège social est situé Atelier MGM – [Adresse 20] – [Localité 15]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 19]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Rachel HARZIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est situé [Adresse 9] – [Localité 16]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Société AQUATECH, dont le siège social est situé [Adresse 23] – [Localité 14]
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AQUATECH, dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 13]
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AQUATECH, dont le siège social est situé [Adresse 10] – [Localité 17]
Sans avocats constitués
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Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La résidence de tourisme [22] située [Adresse 1] à [Localité 21], constituée par un ensemble immobilier de 11 bâtiments d’habitation, a été construite et réceptionnée en 2008.
L’exploitation hôtelière est assurée par la société Compagnie de Gestion Hôtelière.
Déplorant des désordres et problèmes techniques récurrents affectant l’installation de chauffage, par actes d’huissier des 6, 7, 8, 11 et 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22], représenté par son syndic en exercice la société Foncia des Lacs, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy la société Compagnie de Gestion Hôtelière, la société SCCV Chalets de Joy en qualité de maître d’ouvrage, la société MGM et la société Holding DMS, associées de la SCCV, la compagnie Generali Iard en qualité d’assureur de MGM, la société Aquatech et son assureur la compagnie MMA Iard, la société Idex Energies et la société Acta Industrie en qualité de fabricant des chaudières, notamment aux fins de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés sur la résidence.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le tribunal judicaire de d’Annecy a notamment :
— Rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— Débouté les sociétés Generali Iard, MGM, SSCV Les Chalets De Joy, Holding DMS, MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes de mise hors de cause ;
— Mis hors de cause la société Acta Industrie ;
— Reçu l’intervention volontaire de la Société Industrielle de Chauffage ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [V] [S], [Adresse 7] [Localité 25] pour y procéder selon la mission qu’il a précisée ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme « [22] » aux dépens ;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il n’est pas contesté que la SCCV Les Chalets De Joy est intervenue en qualité de maître d’ouvrage s’agissant de la construction de l’ensemble immobilier objet du litige et que la société MGM et la société Holding DMS ont qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCCV Les Chalets De Joy, par conséquent leur demande de mise hors de cause ne peut être accueillie au stade de l’expertise ;
La demande de mise hors de cause de la société MGM ayant été rejetée, son assureur, la société Generali Iard a sa place aux opérations d’expertise ;
La Société Industrielle de Chauffage est recevable à intervenir volontairement dans la mesure où elle s’avère être le fabricant des chaudières installées au sein de la résidence ;
La société Aquatech est intervenue sur le chantier de résidence au titre du lot plomberie / chauffage, et ultérieurement dans le cadre de la maintenance et de l’entretien des installations de chauffage, dès lors il convient de considérer que son assureur, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à sa place aux opérations d’expertise ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22] démontre qu’il existe des désordres affectant les installations de chauffage, il en résulte en conséquence un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire sans qu’il relève du juge des référés de vérifier que les demandes pourraient aboutir au fond.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 juin 2024, la société Generali Iard a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté les sociétés Generali Iard, de sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits en date du 29 juillet 2024, la SA Generali IARD a assigné en intervention forcée la SELARL AJ Meynet & Associés, en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Aquatech et la SELARL Bouvet Guyonnet en qualité de mandataire judiciaire à ce redressement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Aquatech, par acte d’huissier du 18 septembre 2024, la société Generali Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger toutes demandes dirigées à son encontre sur une police constructeur non réalisateur décennale forclose ;
— La mettre hors de cause ;
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté sa mise hors de cause et en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire à son contradictoire ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la police Generali Iard mentionnée ne concerne pas l’immeuble objet du litige ;
— La mettre hors de cause ;
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté sa mise hors de cause et en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire à son contradictoire ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’elle ne peut être concernée par le litige ;
— La mettre hors de cause ;
— Infirmer de manière générale l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause et en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à son contradictoire ;
— Infirmer également l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi, statuant à nouveau,
— Juger l’absence de tout intérêt légitime des demandes du Syndicat (ou de toutes autres parties) à son égard au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— La mettre hors de cause et débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d’expertise dirigée à son encontre voire débouter toutes parties de toutes demandes tendant aux mêmes fins et plus généralement de toutes ses demandes en ce qu’elles étaient ou seraient dirigées à son encontre ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires Résidence [22] ou tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Elle soutient en substance qu’aucune action au fond n’est susceptible d’aboutir à son encontre et ce quel qu’en soit le fondement.
Par dernières écritures du 30 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ACTA Industrie et la société Industrielle de Chauffage demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Generali Iard ;
— Confirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la société Acta Industrie,
— jugé recevable l’intervention volontaire de la société Industrielle De Chauffage,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— complété la mission ordonnée par le dépôt d’un pré-rapport, l’établissement de dires par les parties et l’obligation pour l’Expert judiciaire d’y apporter une réponse technique,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [22] » de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que les frais de l’expertise seront à la charge du demandeur,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre.
Par dernières écritures du 7 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [22] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire dirigée à leur encontre ;
Subsidiairement,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a pris acte de leurs protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [22] ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elles font valoir en substance que le contrat les liant à Aquatech a été résilié en 2018 soit bien avant la résiliation de sorte que seule la garantie décennale pourrait être actionnée et une action sur ce fondement est prescrite. Elles relèvent qu’il a été procédé au changement des chaudières 5 fois en 12 ans.
Par dernières écritures du 1er août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MGM, SCCV Chalets de Joy et Holding DMS demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] ou tous succombants à verser aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elles soutiennent en substance que toutes les actions susceptibles d’être engagées au fond sont frappées de prescription.
Par dernières écritures du 8 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Idex Energies demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Generali Iard ;
Si la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire,
— Prendre acte et juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de tourisme [22] ;
— Prendre acte et juger que son éventuelle participation aux opérations d’expertise ne pourra en aucune manière être assimilée à une quelconque reconnaissance de responsabilité, elle se réserve le droit de contester la recevabilité et le bien-fondé de toutes les demandes susceptibles d’être formulées ultérieurement à son encontre en soulevant notamment toute fin de non-recevoir ou exception d’exécution ;
— Juger que les frais d’expertise seront supportés par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de tourisme « [22] » ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires et tout autre partie aux dépens.
Par dernières écritures du 6 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie de Gestion Hôtelière demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Generali Iard ;
— Lui donner acte de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise Judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22] ;
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2024 par la juridiction présidentielle du tribunal judiciaire d’Annecy, en ce qu’elle a :
— ordonné l’expertise aux frais avancés du demandeur,
— complété comme suit la mission de l’expert :
— donner son avis sur la ou les causes et fournir au Tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en indiquant si leur origine résulte d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’utilisation, d’entretien et/ou de maintenance, ou d’une carence dans la réalisation en temps et en heure des travaux nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements,
— déterminer et chiffrer les préjudices de tous ordres subis par le syndicat des copropriétaires et la société CGH,
— fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la Société CGH, du fait des désordres et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des pannes récurrentes et de l’insuffisance de production d’eau chaude sanitaire en période froide et de forte activité,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22] aux dépens,
— jugé que les frais de l’expertise seront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence de tourisme [22] ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
Elle soutient en substance qu’elle a seulement la charge de l’entretien des parties privatives et donc pas du système de chauffage.
Par dernières écritures du 6 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [22] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Generali ;
— Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes et prétentions d’appel formées par la société Generali, Generali n’ayant pas conclu ni communiqué de pièces en ce sens dans le cadre du litige de première instance ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Generali ;
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son argumentation ;
Et par conséquent,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 27/05/24 du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’elle a diligenté une expertise judiciaire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Nommer tel expert qu’il plaira à la Cour d’appel avec pour mission de :
— se rendre sur place à la résidence [22] située [Adresse 1] – [Localité 21], après y avoir dûment convoqué les parties,
— se faire communiquer et examiner tous documents utiles à sa mission, entendre les parties et tous sachants,
— visiter les lieux et en particulier toutes les parties concernées par les désordres allégués, et en particulier les parties affectées par les vices allégués et les locaux concernés, notamment les appartements, terrasses et locaux et parties de la résidence concernés par les sinistres et désordres constatés, sans que cette liste soit limitative,
— examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,
— décrire ces désordres, en déterminer la nature, l’étendue, l’importance et en préciser les causes,
— à cet effet, faire toutes recherches sur l’origine de ces désordres et sinistres et notamment malfaçons et infiltrations,
— donner son avis sur la et/ou les causes et fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer le responsabilités encourues en indiquant notamment si leur origine provient d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut de surveillance ou de coordination des travaux ou d’une malfaçon dans la mise en 'uvre des travaux ou d’une exécution défectueuse et si les travaux ont été réalisés conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art,
— donner le mode opératoire de réparation ou de remplacement et préconiser en chiffrant le coût poste par poste des travaux susceptibles de remédier aux désordres et malfaçons constatés,
— à cet effet, faire toutes recherches sur l’origine de ces désordres et dégâts,
— décrire et évaluer les éventuels travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres puissent apparaître,
— indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres et dégâts,
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des parties affectées,
— chiffrer ces travaux,
— déterminer la durée prévisible des travaux et les perturbations qu’ils peuvent occasionner à la jouissance paisible des parties de la résidence concernées par les désordres,
— fournir tous renseignements sur les troubles de jouissance et préjudices de tous ordres causés par les désordres,
— déterminer et chiffrer les préjudices de tous ordres subis par le syndicat des copropriétaires,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— donner son avis sur la ou les causes et fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en indiquant notamment si leur origine résulte d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’utilisation, d’entretien et/ou de maintenance,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que l’expert devra adresser aux parties un rapport de ses constatations et observations,
— donner son avis sur les délais de réalisation,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction d’évaluer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
— plus généralement faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que l’expert devra adresser aux parties un rapport de ses constatations et observations ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
— Fixer le montant de la consignation correspondant à la provision sur frais d’expertise ;
— Condamner les sociétés défenderesses à lui verser chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Il soutient en substance que les demandes de Générali Iard se heurtent aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où elle développe des moyens et arguments nouveaux en cause d’appel. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition de prescription et relève qu’en tout état de cause plusieurs actes interruptifs peuvent être constatés.
La société Aquatech, la Selarl Bouvet Guyonnet et la Selarl AJ Meynet & Associés, sont défaillantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité des demandes formées par Generali
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'.
Les demandes que Generali soumet à la cour ont été rappelées plus haut et tendent à sa mise hors de cause au motif qu’aucune action ne peut être diligentée à son égard au fond en raison d’une part de la prescription, d’autre part de ce que la police visée ne concerne pas le chantier, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé querellée précise en page 4 que la société Générali Iard a demandé sa mise hors de cause, ce qui correspond à sa prétention en cause d’appel laquelle n’est donc pas nouvelle et est donc recevable.
Il peut être constaté suranbondamment que les conclusions de première instance de la société Générali Iard, versées aux débats, permettent de constater que les moyens invoqués en appel l’étaient déjà devant le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires échoue ainsi à établir que les demandes de Générali se heurteraient à un motif d’irrecevabilité.
II – Sur l’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'.
Une mesure d’expertise peut donc être ordonnée en référé s’il est démontré qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés et que l’expertise est utile à la résolution du litige.
Les dysfonctionnements récurrents du système de chauffage, persistants malgré les interventions et remplacements, depuis au moins l’année 2016 et l’état de dégradation des installations, sont établis par le rapport d’expertise [W] en date du 15 juin2016, les rapports d’expertise d’Eurisk réalisés en 2017 et 2018, le procès-verbal de constat du 23 octobre 2023, les échanges de courriels entre la société CGH, la société Idex et le syndic de copropriété. Ils apparaissent être de natures diverses et relever à la fois de travaux d’entretien, de maintenance, voire de remplacement. L’existence d’éléments factuels, dont la ou les causes ne peuvent être déterminées qu’à dire d’expert et de manière contradictoire, est dès lors démontrée.
Il n’est pas contesté que la société CGH est l’exploitante historique de la résidence au terme de baux commerciaux conclus avec les différents copropriétaires. Compte tenu de la diversité des dysfonctionnements relevés dont rien ne permet de considérer qu’ils sont pour partie imputables à un défaut d’entretien dans les parties privatives. Une action en responsabilité à son endroit n’apparaît pas en l’état manifestement irrecevable.
Les sociétés Aquatech et Idex ont été successivement en charge de la maintenance du système de chauffage et rien ne permet de considérer qu’elles sont étrangères aux désordres relevés. Une action à leur égard n’apparaît pas manifestement irrecevable, l’expertise sera étendue aux organes de la procédure collective.
Les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles justifient de la résiliation des contrats d’assurance les liant à Aquatech depuis le 1er janvier 2008. Aquatech, outre ses fonctions de mainteneur, est intervenue à l’opération de construction pour le lot plomberie/chauffage. La réception de l’ouvrage est intervenue en 2008 et le syndicat des copropriétaires ne justifie ni même n’évoque le moindre acte interruptif de la prescription décennale qui a couru jusqu’en 2018 à l’égard des Mma, s’agissant de l’installation confiée à Aquatech. Ainsi, il n’est justifié d’aucune action même potentielle, susceptible d’être engagée contre les compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui seront mises hors de cause.
La société Acta Industrie n’a pas été intimée. Sa mise hors de cause n’est pas critiquée. S’agissant de la société SIC elle ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance pour ce qui la concerne et la demande formée en ce sens par les Mma et par les sociétés Les Chalets de Joy, MGM et Holding DMS, qui sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, ne peut être accueillie alors qu’elles n’y ont pas intérêt.
La SCCV Les Chalets de Joy, anciennement dénommée SCI MGM, dont les associés sont la SAS MGM et la Holding DMS, ne conteste pas la qualité de maître d’ouvrage pour la construction de la résidence [22]. Si elle soutient qu’aucune action ne peut plus être dirigée à son encontre au titre de cette construction, réceptionnée en 2008, il apparaît cependant que, s’agissant des désordres affectant la chaufferie, ils ont donné lieu à expertise en 2016 et 2017, dont l’expert précise qu’il s’agit d’expertises 'dommages ouvrage’ et auxquelles MGM a été convoquée. Dès lors et même si les conditions et circonstances des interventions de Eurisk ne sont pas déterminées avec précision, l’existence d’une cause interruptive de prescription ne peut être exclue avec l’évidence requise en référé.
En l’état et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de s’assurer de la recevabilité de l’action future au fond, mais d’apprécier si elle n’est pas manifestement irrecevable, il peut être retenu, comme l’a fait le premier juge, qu’une action au fond contre le maître d’ouvrage ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec, la SCCV Les Chalets de Joy, et ses associés tenus au passif en cas de défaillance de la SCCV, ne sauraient être mis hors de cause.
Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande de mise hors de cause formée par Générali, assureur du maître d’ouvrage selon les trois rapports d’Eurisk, au titre d’une police AA 988568.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
III – Sur les frais et dépens
La compagnie Générali qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] à la SA Générali Iard,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
Ajoutant,
Dit que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de la Selarl Bouvet Guyonnet, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aquatech,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Générali Iard aux dépens d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Valérie CLAPPIER
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Me Michel FILLARD
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL MMLB AVOCATS
la SAS LEGALPS AVOCATS HERLEMONT ET ASSOCIES
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