Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 23/01062;20/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/335
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 23/01062 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Mai 2023, RG 20/00978
Appelante
Compagnie d’assurance GMF dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Compagnie d’assurance LA BALOISE ASSURANCES, dont le siège social est sis Sis [Adresse 5] – SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2007, M. [O] [S], assuré auprès de la société Bâloise Assurances, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette, étant entré en collision avec le véhicule conduit par Mme [R] [C], épouse [I].
Gravement blessé, M. [S] a été évacué au centre hospitalier. Il a subi de multiples interventions chirurgicales en raison de ses blessures.
Des provisions amiables lui ont été versées par la compagnie d’assurances GMF (la GMF), assureur de la conductrice responsable de l’accident, à hauteur de 38 000 euros.
Par ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [S], a ordonné une expertise médicale. Le rapport définitif a été déposé le 18 mars 2019.
Une offre définitive d’indemnisation a été formulée par la société d’assurance GMF, assureur de la responsable, le 27 février 2020, que M. [S] n’a pas acceptée.
Par actes des 4 mai et 15 juin 2020, M. [S] et ses enfants, M. [Y] [S] et Mme [M] [S] ont fait assigner la GMF et la société de droit suisse Bâloise Assurances (la Bâloise) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en indemnisation de leurs préjudices.
En définitive, seul M. [S] a formulé des réclamations. La GMF n’a pas contesté le droit à indemnisation, la discussion portant sur l’évaluation des postes de préjudices et l’assiette du recours de la Bâloise.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté le désistement d’instance de M. [Y] [S] et Mme [M] [S],
condamné la GMF à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 14 271,39 euros au titre des frais divers,
— 60 882,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 78 989,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 7 692 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
rejeté les demandes d’indemnisation de M. [S] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire,
rejeté la demande de sursis à statuer de la GMF sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
constaté que M. [S] a perçu la somme de 38 000 euros à titre de provisions qui sera déduite du montant total de l’indemnisation,
fixé la créance de la Bâloise à la somme de 362 245,70 CHF et dit que cette créance s’imputera sur les postes soumis à recours,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la GMF à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la GMF à payer à la Bâloise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la charge de M. [Y] [S] et Mme [M] [S] les dépens qu’ils ont engagés,
condamné la GMF au surplus des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
constaté que M. [S] a perçu la somme de 38 000 euros à titre de provisions qui sera déduite du montant total de l’indemnisation,
Par déclaration du 11 juillet 2023, la GMF a interjeté appel de ce jugement.
***
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la GMF demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté le désistement d’instance de M. [Y] [S] et Mme [M] [S],
— condamné la GMF à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
— rejeté les demandes d’indemnisation de M. [S] au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire,
— constaté que M. [S] a perçu la somme de 38 000 euros à titre de provisions qui sera déduite du montant total de l’indemnisation,
— laissé à la charge de M. [Y] [S] et Mme [M] [S] les dépens qu’ils ont engagés,
infirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la GMF à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 14 271,39 euros au titre des frais divers,
— 60 882,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 78 989,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 7 692 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— rejeté la demande de sursis à statuer de la GMF sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— fixé la créance de la Bâloise à la somme de 362 245,70 CHF et dit que cette créance s’imputera sur les postes soumis à recours,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la GMF à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF à payer à la Bâloise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF au surplus des dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour fera droit à l’ensemble des prétentions émises par la GMF, comme ci-après requis, et statuant à nouveau,
rejeter les demandes de M. [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, et du préjudice esthétique temporaire,
rejeter les demandes de la Bâloise au titre des prestations payées pour incapacité de gains avant comme après la consolidation,
fixer et réduire les indemnisations revenant à M. [S] comme suit :
— Frais divers : 3 546,10 euros
— Perte de gains professionnels actuels : rejet de la demande, subsidiairement sursis à statuer dans l’attente de la communication par la victime de son bulletin de salaire du mois d’avril 2007 et de ses avis d’imposition pour les trois années précédant l’accident ; plus subsidiairement 0 euros revenant à la victime après réduction de 50% au titre de la perte de chance sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 215 142,12 CHF et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 215 142,12 CHF (Indemnités journalières reconstituées avant consolidation) ; et plus subsidiairement encore 0 euros revenant à la victime après réduction de 50% au titre de la perte de chance sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 329 125,47 CHF et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 215 142,12 CHF (Indemnités journalières reconstituées avant consolidation),
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet de la demande ; subsidiairement 0 euros revenant à la victime après réduction de 50% au titre de la perte de chance sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 78 989,94 euros et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme de 234 766,6 CHF (Indemnités journalières avant et après consolidation) ; plus subsidiairement encore 0 euros revenant à la victime après réduction de 50% au titre de la perte de chance sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 78 989,94 euros et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 127 195,54 CHF (reliquat des Indemnités journalières restant à imputer) ; plus subsidiairement encore 0 euro revenant à la victime après réduction de 50% au titre de la perte de chance sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 78 989,94 euros et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 70 203,87 CHF (reliquat des Indemnités journalières restant à imputer) ;
— Plus subsidiairement encore, et si par impossible la cour estimait devoir retenir l’assiette de préjudice en droit commun calculée à hauteur de 159 579,50 euros sur la base des justificatifs insuffisants produits par M. [S], sans réduction au titre de la perte de chance, il reviendrait 0 euro à la victime sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 159 579,50 euros (soit 152 781,41CHF) et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 234 766,60 CHF (Indemnités journalières avant et après consolidation) ;
— Plus subsidiairement encore 25.585,87 CHF revenant à la victime sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 159 579,50 euros (soit 152 781,41CHF) et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 127 195,54 CHF (reliquat des Indemnités journalières restant à imputer) ; plus subsidiairement encore 82 577,54 CHF revenant à la victime sur la base d’une assiette de revenus évaluée à hauteur de 159 579,50 euros (soit 152 781,41 CHF) et imputation de la créance de la Bâloise à concurrence de la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme 70 203,87 CHF (reliquat des Indemnités journalières restant à imputer) ;
— Incidence professionnelle : confirmation du jugement et rejet de la demande, subsidiairement de ce chef, déduire en toute hypothèse de l’assiette du préjudice la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir du reliquat éventuellement restant en faveur de la Bâloise relativement aux Indemnités Journalières avant et après consolidation versées à la victime au titre des postes PGPA et PGPF,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 727,70 euros dont à déduire la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme de 32 040 CHF versée par la Bâloise au titre de l’AIPI ainsi que le reliquat éventuel des indemnités journalières versées,
— Souffrances endurées : 17 000 euros dont à déduire la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme correspondante au reliquat éventuellement restant en faveur de la Bâloise au titre de l’IPAI versée à la victime après déduction du poste du DFT, ainsi que le surplus éventuel de la créance en nature d’indemnités journalières,
— Préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros dont il sera déduit la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme correspondante au reliquat éventuellement restant en faveur de la Bâloise au titre de l’IPAI versée à la victime après déduction des postes du DFT et des souffrances endurées, ainsi que le surplus éventuel de la créance en nature d’indemnités journalières non imputée par ailleurs,
— Préjudice sexuel : 10 000 euros dont il sera déduit la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme correspondante au reliquat éventuellement restant en faveur de la Bâloise au titre de l’IPAI versée à la victime après déduction des postes du DFT, des souffrances endurées, et du DFP, ainsi que le surplus éventuel de la créance en nature d’indemnités journalières,
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros, sauf à déduire le cas échéant les prestations payées par la Bâloise non imputées par ailleurs,
— Préjudice esthétique permanent : 1 200 euros sauf à déduire le cas échéant les prestations payées par la Bâloise non imputées par ailleurs,
fixer après déduction de la créance de la Bâloise, l’indemnisation totale maximum revenant à M. [S] à 17 504,30 euros sauf à déduire le cas échéant les prestations payées par la Bâloise non imputées par ailleurs,
constater que la GMF a payé des provisions à hauteur de 38 000 euros, outre la somme de 60 045,43 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
condamner en conséquence M. [S] à payer à la GMF au titre des restitutions la somme de 80 541,13 euros (60 045,43 + 38 000 – 17 504,30),
fixer la créance de la Bâloise à la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt à intervenir de la somme de 106 119,10 CHF se décomposant comme suit :
— Frais médicaux 95 429,10 CHF
— IPAI (Indemnité pour atteinte à l’intégrité) 10 690,00 CHF
constater que la somme de 223 673,10 CHF a été versée par la Bâloise suivant procès-verbal transactionnel régularisé le 11 février 2014, et rejeter en conséquence les demandes de condamnation présentées par la Bâloise à l’encontre de la GMF au titre de son recours et, subsidiairement, les limiter à la somme de 223 673,10 CHF,
débouter M. [S] et la Bâloise de leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour retenait une indemnisation au titre des PGPA,
PGPF et incidence professionnelle :
surseoir à statuer sur ces postes de préjudice dans l’attente de la communication des avis d’imposition de M. [S] sur les trois années précédant l’accident, soit 2004, 2005, et 2006,
Plus subsidiairement dans cette hypothèse,
fixer le revenu de référence de la victime en fonction de son revenu net perçu avant l’accident, et non son revenu brut, soit un revenu de référence net de 6 543,25 CHF,
juger que le préjudice au titre des pertes de gains avant comme après consolidation sera affecté d’un coefficient de réduction de 50% au titre de la perte de chance,
ordonner la déduction sur les sommes fixées de l’entièreté de la créance de la Bâloise versée en nature d’indemnités journalières mais seulement à due concurrence de l’assiette préalablement fixée en droit commun,
débouter M. [S] et la Bâloise de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonner que les éventuelles condamnations seront prononcées en deniers ou quittance, l’arrêt rendu valant titre exécutoire pour les restitutions des sommes indûment payées par provisions amiables ou judiciaires,
En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S] et de la Bâloise au titre des frais irrépétibles de première instance, et condamner M. [S] au titre des dépens exposés en première instance,
condamner M. [S] à payer à la GMF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger l’appel de la GMF recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la GMF à payer à M. [S] la somme de 7 692 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la GMF,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la créance de la Bâloise s’imputera sur les postes soumis à recours, poste par poste, pour les prestations de même nature,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la GMF à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 14 271,39 euros au titre des frais divers,
— 60 882,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 78 989,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
ce faisant, condamner la GMF Assurances à payer à M. [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers :
— [Localité 8] personne temporaire : 2 560 euros
— Frais de justice : 20 693 euros
Perte de gains professionnels actuels : 98 967 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs : 159 579,50 euros
— Incidence professionnelle : 50 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Souffrances endurées : 25 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
— Préjudice sexuel : 100 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
condamner la GMF à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA GMF aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire soit 1 440 euros.
***
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Bâloise Assurances demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la Bâloise à la somme de 362 245,70 CHF mais n’a pas condamné la GMF au paiement de cette somme à due concurrence des indemnités mises à sa charge réparant le préjudice de la victime,
réformer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [S] ainsi :
— 14 271,39 euros au titre des frais divers,
— 60 882,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 78 989,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 7 692 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau,
fixer les postes de préjudice de M. [S] à :
En francs suisses ou sa contre-valeur en euro au jour de l’arrêt à intervenir :
— DSA (95429,10 CHF X 0,96021) : 94 429,10 CHF
— PGPA : 323 672,76 CHF
— PGPF : 127 592,12 CHF
En euros :
— Incidence professionnelle : 30 000 euros,
— DFT : 2 700 euros,
— DFTP : 4 992 euros,
— SE : 25 000 euros,
— PET : 5 000 euros,
— DFP : 18 000 euros,
— Préjudice sexuel : 100 000 euros,
— PA : 10 000 euros,
— PEP : 10 000 euros,
fixer la créance de la Bâloise ainsi :
— Frais médicaux : 95 429,10 CHF
— IPAI (indemnité pour atteinte à l’intégrité) : 10 690 CHF
— IPAI décision du 31 mai 2018 : 21 360 CHF
— Indemnités journalières avant consolidation 117 564 CHF
— Indemnités journalières après consolidation 117 202,60 CHF
Total : 362 245,70 CHF
dire que cette créance s’imputera sur les postes soumis à recours en fonction de la suisse :
En francs suisses ou sa contre-valeur en euro au jour de l’arrêt à intervenir :
— DSA pour les frais médicaux : 95 429,10 CHF
— PGPA pour les indemnités journalières avant consolidation : 323 672,76 CHF
— PGPF pour les indemnités journalières après consolidation : 27 592,12 CHF
En euros :
— Incidence professionnelle pour le surplus éventuel d’IJ : 30 000 euros,
— DFT pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 2 700 euros,
— DFTP pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 4 992 euros,
— SE pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 25 000 euros,
— PET pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 5 000 euros,
— DFP pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 18 000 euros,
— Préjudice sexuel pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 100 000 euros,
— PA pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 10 000 euros,
— PEP pour l’IPAI et le surplus éventuel d’IJ : 10 000 euros,
condamner la GMF à payer, sous déduction des provisions à due concurrence, la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt, nette de frais de change et transfert, de la somme de 362 245,70 CHF à la Bâloise,
condamner la GMF à payer à la Bâloise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement sur l’article 700 et les dépens,
condamner la GMF aux entiers dépens d’appel.
***
L’affaire a été clôturée à la date du 10 février 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 juin 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. [S] n’est pas discuté, les parties s’opposant sur l’évaluation des préjudices et l’imputation de la créance de la Bâloise. Il convient donc d’examiner les différents postes de préjudices au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Selon le rapport du docteur [F], M. [S], né le [Date naissance 2] 1963, a présenté, ensuite de l’accident du 28 avril 2007 :
— fracture ischio ilio pubienne droite
— fracture du pouce de la main gauche
— fracture du gros orteil du pied droit
— fracture des 9ème et 10ème côtes gauches
— hématome important de la cuisse droite.
Il a subi plusieurs hospitalisations et plusieurs interventions chirurgicales pour les lésions du pouce et surtout du bassin.
Le déficit fonctionnel a été :
— total du 28 avril au 18 juillet 2007, du 7 au 8 mars 2008, du 23 novembre au 26 novembre 2008 et du 25 mai au 27 mai 2011,
— partiel à 50 % du 19 juillet au 15 août 2007, du 9 mars au 30 avril 2008 et du 27 novembre 2008 au 15 janvier 2009,
— partiel à 25 % du 16 août au 9 octobre 2007 et du 11 octobre 2007 au 6 mars 2008,
— partiel à 15 % du 1er mai 2008 au 22 novembre 2008,
— partiel à 10 % du 16 janvier au 15 juillet 2009.
La consolidation est intervenue, selon l’expert, le 16 juillet 2009, puis, après aggravation du 25 mai 2011 (épisode de priapisme imputable), une nouvelle consolidation est fixée au 15 juin 2011.
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 10 % en raison d’une discrète limitation des amplitudes de la hanche droite et du pouce chez un droitier.
Une assistance par tierce personne a été nécessaire 1h par jour pendant le DFT à 50 % (habillage, déshabillage).
Des dépenses de santé futures sont à prévoir en raison des troubles érectiles définitifs d’origine neurologique nécessitant la prise d’un médicament (Edex) à raison de 10 boîtes par mois.
Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 pour le traumatisme initial (interventions chirurgicales multiples, séjour en centre de rééducation, séances de rééducation), et à 2/7 pour l’aggravation en 2011 (épisode de priapisme).
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1/7 lié aux cicatrices.
Le préjudice d’agrément est lié à l’arrêt de la pratique du volley-ball et du Jujitsu, ainsi qu’à une gène à la conduite automobile de course.
Le préjudice sexuel est constitué par les troubles de dysérection.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, les séquelles que M. [S] présente ne lui interdisant pas de poursuivre une activité du même type que celle exercée auparavant.
Avant de procéder à l’évaluation des préjudices, la cour note que les parties concluent toutes à la fixation d’une date de consolidation unique au 15 juin 2011, laquelle résulte des constatations de l’expert ensuite de l’épisode de priapisme, en lien avec les troubles érectiles dont souffre M. [S] ensuite de l’accident.
Le jugement déféré a prononcé des condamnations au seul profit de M. [S], sans fixer le montant global des préjudices ni préciser l’assiette du recours subrogatoire dont dispose la Bâloise, sur le fondement du droit suisse. Il convient donc de reprendre l’intégralité des postes de préjudices, même non contestés, pour les besoins de la liquidation et la clarté du présent arrêt.
La GMF soutient que la Bâloise ne serait pas fondée à réclamer une créance supérieure à celle pour laquelle une transaction est intervenue le 11 février 2014, soit 223 673,10 CHF.
Toutefois, la transaction ne vaut que pour ce qui en est l’objet, or la lecture du procès-verbal de transaction (pièce n° 15 de la GMF) précise qu’il porte sur les postes suivants :
— dépenses de santé 94 429,10 CHF
— IPAI 10 680,00 CHF
— PGPA 117 202,60 CHF
Ce procès-verbal de transaction a été établi sur la base des conclusions de l’expertise amiable des docteurs [J] et [Z], en date du 6 mars 2009, remises en cause par l’expertise judiciaire notamment quant à la date de consolidation à prendre en compte. De surcroît, la transaction ne porte pas sur les pertes de gains professionnels futurs, c’est-à-dire postérieures à la consolidation initialement fixée au 6 mars 2009 (pièce n° 16 de l’appelante). Ce point est confirmé par la créance produite par la Bâloise le 4 janvier 2013, qui fait état de versements postérieurs à la consolidation de 2009 (PGPF), qui ne figurent pas dans le procès-verbal de transaction (pièce n° 14 de l’appelante).
Or les débours supplémentaires réclamés par la Bâloise portent exclusivement sur les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation initiale, qui n’ont donc pas été l’objet de la transaction. Ces demandes sont donc recevables, étant souligné que la GMF n’a pas soulevé formellement une fin de non-recevoir comme n’ayant conclu qu’au rejet des demandes.
I. Préjudices patrimoniaux
I-A. Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles :
M. [S] ne fait état d’aucun frais resté à charge. La Bâloise a déclaré la prise en charge de 95 429,10 CHF de frais médicaux, somme qui n’est pas discutée par la GMF qui l’avait d’ailleurs admise aux termes de la transaction du 11 février 2014.
La créance de la Bâloise à ce titre sera donc fixée à la contre-valeur en euros de cette somme qui lui a d’ores et déjà été réglée.
' Frais divers :
Ces frais recouvrent plusieurs postes discutés pour partie.
— Honoraires de médecin conseil : ils ne sont pas contestés par la GMF et sont justifiés par M. [S] pour 1 020,00 euros.
— Frais de déplacement : ils ne sont pas contestés par la GMF et correspondent au coût des trajets effectués à [Localité 6] pour des consultations, interventions chirurgicales et la réunion d’expertise. La somme de 692,10 euros sera donc confirmée.
— Assistance par tierce personne : M. [S] sollicite l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 euros au lieu de 14 euros retenus par le tribunal.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotrice (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
En l’espèce l’expert judiciaire a fixé les besoins de M. [S] à 1 heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, en visant essentiellement les gestes d’habillage et déshabillage, ce qui suppose une aide active, bien que non spécialisée.
S’il est exact que l’entourage de M. [S] a pourvu à cette aide, pour autant il est fondé à en obtenir l’indemnisation sur le coût que cette aide représente. Le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d’un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] = 19,14 euros.
Le nombre d’heures total de l’aide s’établit à 131 jours, soit 131 x 19,14 euros = 2 507,34 euros.
— Frais de justice :
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il résulte des pièces produites que M. [S] a été contraint d’engager une procédure judiciaire en Suisse afin d’obtenir le paiement des indemnités versées par la Bâloise à son employeur qui ne les lui reversait pas. La GMF ne conteste pas que cette procédure judiciaire est en lien direct et certain avec l’accident puisqu’elle n’aurait jamais eu lieu sans celui-ci. Elle conteste toutefois le montant réclamé de 24 831,55 CHF, ou 20 693 euros, exorbitant par rapport à l’enjeu du litige de 7 750,05 CHF.
Toutefois le montant des frais exposés par un justiciable n’est pas nécessairement corrélé à l’enjeu du litige, étant de surcroît rappelé qu’ici l’employeur a formé des demandes reconventionnelles contre M. [S] pour faire échec à ses réclamations, demandes qui ont été finalement rejetées (jugement du tribunal du travail du canton du Valais du 28 février 2012, pièce n° 28 de M. [S]), ce qui a eu pour effet de rallonger la procédure et d’augmenter les frais. C’est donc en vain que la GMF prétend que les frais seraient pour partis imputables à une faute commise par M. [S] à l’égard de son employeur, puisque cette faute n’a pas été retenue par le tribunal.
Pour autant, M. [S] n’apporte aucune explication quant à la note de frais et honoraires datée du 5 mars 2013 (pièce n° 29 in fine) selon laquelle le montant qui lui a été facturé s’élève en réalité à 10 495,00 CHF (après rabais de 10 500 CHF), somme à laquelle il convient d’ajouter la TVA recalculée et les frais non soumis à TVA.
Le montant mis à la charge de M. [S] est ainsi en réalité de 13 491,55 CHF.
En appliquant, comme sollicité par la victime, le taux de change de 1,20 CHF pour 1 euro (cours mars 2013), la somme allouée à M. [S] sera en conséquence de 11 242,96 euros.
Le montant total des frais divers revenant à M. [S] s’élève donc à :
1 020,00 + 692,10 +2 507,34 + 11 242,96 = 15 462,40 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
' Perte de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Il lui appartient d’en apporter la preuve.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la GMF, M. [S] justifie d’une perte de revenus, puisqu’il est établi qu’il avait achevé sa période d’essai de trois mois le 31 mars 2007, et se trouvait donc définitivement embauché à la date de l’accident le 28 avril 2007, date à laquelle il travaillait encore ainsi que cela résulte du jugement du tribunal du travail du canton du Valais du 28 février 2012 . Il produit les bulletins de salaire de janvier à mars 2007, et il résulte en outre du jugement précité qu’il avait en réalité commencé à travailler pour la société immobilière les Rochats (devenue Adam’s Group) dès le mois de décembre 2006, en qualité de délégué commercial, moyennant un salaire de 3 000 CHF bruts outre une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires encaissé et une participation de 1 % supplémentaire si le chiffre d’affaires devait atteindre un minimum de 1 200 000 CHF. Durant la période d’essai de trois mois, achevée le 31 mars 2007, un salaire minimum de 7 500 CHF lui était garanti.
Il a été en arrêt maladie dès le jour de l’accident, il doit donc justifier du montant de ses revenus avant cette date, ce qu’il fait, étant souligné que, compte tenu du litige ultérieur avec son employeur qui a refusé de lui reverser les indemnités journalières payées par la Bâloise, il n’est pas surprenant qu’il ait rencontré des difficultés pour obtenir des bulletins de salaires pour les mois suivants. Au demeurant, il apparaît que l’employeur ne lui a jamais adressé de lettre de licenciement, tout en considérant que son contrat de travail était rompu (annexe à la pièce n° 27 de M. [S], courrier du 14 juillet 2008).
La perte d’emploi de M. [S] est incontestablement liée à son accident, en ce qu’il apparaît que son « licenciement » est consécutif tout à la fois à son arrêt de travail prolongé pendant de nombreux mois, et au litige qui l’a opposé à son employeur concernant le reversement des indemnités journalières payées par la Bâloise. Il convient donc d’indemniser M. [S] sur la base des salaires qu’il percevait à compter de janvier 2007, son contrat de travail étant définitif au jour de l’accident.
S’il est exact qu’il est impossible de chiffrer le montant des commissions qui auraient pu être perçues par M. [S] s’il avait pu poursuivre son contrat de travail, la cour ne peut qu’approuver le tribunal d’avoir retenu le montant minimum garanti pendant la période d’essai, étant souligné que la Bâloise, qui est tenue d’indemniser le salarié à hauteur de 80 % du salaire net, a payé les indemnités journalières en se fondant sur le salaire perçu entre janvier et mars 2007.
La Bâloise n’ayant versé des indemnités journalières que jusqu’en février 2011, il convient de procéder à un calcul différencié pour la période couverte par les indemnités journalières et pour celle courue du 1er mars 2011 au 15 juin 2011, date de la consolidation.
Les bulletins de salaire produits (pièce n° 38) démontrent que la victime percevait alors un salaire net de 6 543,25 CHF par mois. M. [S] aurait donc dû recevoir entre le 1er mai 2007 et le 28 février 2011 (46 mois), un salaire net total de 300 989,50 CHF. C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer la perte de gains professionnels actuels subie par M. [S] jusqu’au 28 février 2011, celui-ci n’ayant reçu aucun salaire de son employeur durant la même période.
Pour la même période, la Bâloise a versé à M. [S] des indemnités journalières de :
117 202,60 + 117 564,00 = 234 766,60 CHF.
A cet égard, il convient d’approuver le tribunal qui n’a pas retenu comme préjudice indemnisable les indemnités journalières retenues par l’employeur de M. [S] dans la mesure où celui-ci a obtenu la condamnation de la société Adam’s Group à les lui reverser et que l’absence d’exécution éventuelle du jugement du 28 février 2012 ne peut être imputée à la GMF.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels subie par M. [S] jusqu’au 28 février 2011 en francs suisses s’établit, après prise en compte de la créance de la Bâloise, à :
300 989,50 – 234 766,60 = 66 222,90 CHF.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour la victime, impose que le calcul de la perte de gains professionnels qui est en francs suisses intervienne au taux de change applicable au jour de la décision. C’est donc la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt qui sera allouée tant à la Bâloise, pour la partie qui ne lui a pas encore été payée, qu’au bénéfice de M. [S], dans la limite de sa demande, laquelle n’est formée qu’en euros.
Pour la période courue du 1er mars 2011 au 15 juin 2011, durant laquelle M. [S] indique avoir reçu des indemnités de chômage de 2 521 euros par mois (pièce n° 35, avis d’imposition pour 2011), il convient de procéder au calcul de la perte de gains subie en appliquant au salaire escompté en francs suisses le taux de change à la date du 1er mai 2007 comme demandé, soit 1,60 CHF pour 1 euro (source: Banque de France). La perte de gains pour cette période s’élève donc à :
6 543,25 x 3,5 mois = 22 901,38 CHF, soit 14 313,36 euros.
A cela il convient de déduire encore les indemnités de chômage perçues par M. [S] pour 2 521 euros par mois à compter du 1er mars 2011, soit pour 3 mois et quinze jours, une somme de 8 823,50 euros. La perte de gains résiduelle jusqu’à la consolidation s’élève donc à :
14 313,36 – 8 823,50 = 5 489,86 euros.
Le montant de la perte nette de gains professionnels actuels de M. [S] s’élève donc à :
— pour la période du 28 avril 2007 au 28 février 2011, la contre-valeur en euros à la date du présent arrêt de la somme de 66 222,90 CHF,
— pour la période du 1er mars au 15 juin 2011, à la somme de 5 489,86 euros,
le tout dans la limite de la demande formée par M. [S] de 98 967 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens, le sursis à statuer sollicité par la GMF n’ayant pas lieu d’être, la cour ayant pu déterminer la perte de gains subie.
I-B Préjudices patrimoniaux permanents
' Dépenses de santé futures :
Si l’expert a retenu un traitement pour les troubles érectiles, la cour ne peut que constater que M. [S] ne forme aucune demande à ce titre.
' Perte de gains professionnels futurs :
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus subie par la victime postérieurement à la consolidation et en lien direct et certain avec l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut de manière non discutée que les séquelles présentées par M. [S] ne l’empêchent pas de poursuivre son emploi tel qu’il l’exerçait avant l’accident. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le licenciement de M. [S] est en lien direct et certain avec l’accident, de sorte qu’il est fondé à réclamer une perte de gains postérieurement à la consolidation et jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi aussi rémunérateur, à condition de l’établir.
M. [S] justifie avoir créé sa propre entreprise dont il tire désormais des revenus supérieurs à ceux perçus à la date de l’accident. Il précise qu’il a reçu des revenus supérieurs à compter du 1er janvier 2018.
En se fondant sur le salaire net mensuel en francs suisses perçu en 2007 de 6 543,25 CHF, converti en euros à la date du 1er mai 2007 (taux de 1,60) comme demandé, M. [S] pouvait donc prétendre à un revenu mensuel de 4 089,53 euros. C’est donc ce salaire de référence qui sera retenu, soit 49 074,38 euros par an.
Selon les avis d’imposition qu’il produit en pièce n° 35, il apparaît qu’il a subi une perte pour les années 2011 à 2015, ses revenus postérieurs étant supérieurs à ceux escomptés (48 000 euros en 2016, 51 300 euros en 2017, 60 000 euros en 2018). Les pertes sont donc les suivantes :
— du 16 juin au 31 décembre 2011 :
revenus escomptés : 4 089,53 x 6,5 26 581,95 euros
revenus perçus : 2 521 x 6,5 – 16 386,50 euros
perte 10 195,45 euros
— année 2012 :
revenus escomptés 49 074,38 euros
revenus perçus – 34 546,00 euros
perte 14 528,38 euros
— année 2013 :
revenus escomptés 49 074,38 euros
revenus perçus – 14 759,00 euros
perte 34 315,38 euros
— année 2014 :
revenus escomptés 49 074,38 euros
revenus perçus – 36 000,00 euros
perte 13 074,38 euros
— année 2015 :
revenus escomptés 49 074,38 euros
revenus perçus – 36 000,00 euros
perte 13 074,38 euros
La perte de gains professionnels futurs s’établit donc à la somme totale de 85 187,97 euros, qui sera allouée à M. [S].
' Incidence professionnelle :
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à réparer les conséquences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’obligation pour la victime de changer de profession. Elle permet également d’indemniser le risque accru de perte d’emploi qui peut peser sur la victime du fait des séquelles de l’accident, ou encore les frais exposés pour parvenir à une reconversion professionnelle.
En l’espèce, M. [S] soutient que l’incidence professionnelle est caractérisée compte tenu de la durée de son arrêt de travail de 4 ans, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, et de la perte de droits à la retraite qu’il subit.
Toutefois, il est constant que si M. [S] a perdu son emploi du fait de l’accident, pour autant il était, à la date de consolidation, en état de reprendre son travail antérieur, dans des conditions identiques, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire. Il ne justifie pas avoir été contraint de se reconvertir du fait des séquelles de l’accident, sa reconversion étant liée à la difficulté de retrouver un emploi dans l’absolu, et non pas liée à l’impossibilité pour lui de reprendre un emploi équivalent.
Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il subirait une quelconque perte de droits à la retraite.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
II-A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire :
C’est à juste titre que le tribunal a retenu une indemnisation sur la base de 30 euros par jour qui correspond à la jurisprudence actuelle.
Ainsi les indemnités allouées par le tribunal pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel seront confirmées pour un montant de 7 692 euros.
' Souffrances endurées :
Elles ont été évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, puis à 2/7 pour l’aggravation, qui en réalité n’est que la poursuite de l’état antérieur avant consolidation.
Compte tenu des multiples fractures et interventions chirurgicales subies par M. [S], de la longueur des soins nécessaires et des douleurs inhérentes à son état, persistantes pendant de nombreux mois ainsi que cela ressort de l’expertise, la somme de 17 000 euros allouée par le jugement déféré répare entièrement ce préjudice et sera confirmée.
' Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. Toutefois il est acquis que M. [S] a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont occasionné des cicatrices justifiant un préjudice esthétique temporaire. Celui-ci est toutefois limité et sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
II-B Préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée au 15 juin 2011. A cette date, M. [S] était âgé de 48 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel de 10 % compte tenu d’une discrète limitation des amplitudes de la hanche droite et du pouce droit chez un droitier.
Compte tenu de l’âge de M. [S] à la date de consolidation (48 ans), la valeur du point de déficit sera fixée à 1 800 euros. C’est donc une somme de 18 000 euros qui lui sera allouée à ce titre. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
' Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel est ici caractérisé en ce que M. [S] subit des troubles érectiles en lien direct et certain avec l’accident, troubles qui sont définitifs. Il ressort des pièces produites et de l’expertise judiciaire que M. [S] a pu conserver une vie sexuelle grâce à un traitement médicamenteux adapté. Pour autant, ces troubles sont importants et pèsent incontestablement sur sa vie intime ainsi que l’atteste sa compagne.
Il n’est toutefois pas établi que ce handicap soit la cause de la séparation de M. [S] d’avec son épouse, les éléments produits ne permettant pas de le retenir. M. [S] n’établit pas non plus que ce handicap affecterait la possibilité de procréer.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation et des éléments ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui alloué la somme de 10 000 euros à ce titre.
' Préjudice d’agrément :
Si le principe de ce préjudice a été retenu par l’expert, résultant de l’arrêt de certains sports (volley-ball et Jujitsu) ou de la gène en conduite automobile de course, pour autant M. [S] ne justifie pas de la régularité de la pratique de ces sports ni de l’importance qu’ils auraient pu présenter pour lui avant l’accident.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
' Préjudice esthétique permanent :
M. [S] soutient que l’évaluation de 1/7 retenue par l’expert serait sous-estimée. Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que ce préjudice résulte de la persistance de quelques cicatrices sur la hanche et la cuisse droites, mais en zones peu exposées, cachées par les vêtements le plus souvent, ainsi que d’une cicatrice au pouce droit.
Or M. [S] ne produit pas de photographies qui permettraient de contredire la position de l’expert, de sorte que l’évaluation à 1/7 sera confirmée, ainsi que l’indemnisation fixée à juste titre par le tribunal à 1 200 euros.
III. Sur le recours de la Bâloise
Il est constant que la Bâloise, en sa qualité d’organisme social, dispose d’un recours sur les indemnités allouées à M. [S], conformément au droit suisse, pour les prestations versées par elle et qui sont de même nature.
M. [S] soutient qu’elle ne dispose d’aucun recours subrogatoire au titre des indemnités qu’elle a versées pour atteinte à l’intégrité physique (IPAI).
Toutefois, selon l’article 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 applicable selon l’accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l’Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000 (loi sur la partie générale des assurances sociales), l’action du tiers payeur suisse subrogé dans les droits de la victime est soumise à la loi suisse en ce qui concerne le principe et l’étendue de la subrogation. Les droits de la victime passent à l’organisme social pour les prestations de même nature.
L’article 74 précité précise que sont notamment des prestations de même nature l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique et l’indemnité à titre de réparation morale.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité prévue par l’article 24 de la loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) vient indemniser l’assuré qui « souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique ».
Il est de jurisprudence constante que l’organisme social suisse qui a versé une telle indemnité à la victime est en droit d’exercer son recours sur l’ensemble des chefs de préjudices à caractère personnel.
Ainsi, la Bâloise dispose d’un recours à concurrence des sommes qu’elle a versées à M. [S], dans la limite des préjudices subis, et qui viennent en déduction des indemnités dues à ce dernier, pour :
— les dépenses de santé actuelles qu’elle a entièrement prises en charge pour 95 429,10 CHF,
— les pertes de gains professionnels, actuels et futurs, à concurrence des indemnités journalières versées pour un total de 234 766,60 CHF, le montant total des pertes subies par M. [S] étant supérieur, la victime percevra un reliquat comme indiqué ci-dessus,
— les indemnités pour atteinte à l’intégrité (IPAI) versées pour 10 690,00 CHF et 21 360,00 CHF, soit un total de 32 050,00 CHF, qui s’imputent sur les préjudices de même nature, à savoir les préjudices extra-patrimoniaux que sont le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permament, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et les préjudices esthétiques temporaire et permanent. Le reliquat revenant à la victime sera déterminé en fonction du taux de change au jour du présent arrêt, la créance de la Bâloise lui étant attribuée à la contre-valeur en euros des sommes versées en francs suisses.
IV. Récapitulatif
Les préjudices subis par M. [S] seront donc fixés comme suit, le jugement étant réformé en ce sens :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
Dépenses de santé actuelles 95 429,10 CHF
entièrement prises en charge par la Bâloise
Frais divers 15 462,40 euros
Perte de gains professionnels actuels
' du 28 avril 2007 au 28 février 2011 300 989,50 CHF
' dont indemnités journalières la Bâloise 234 766,60 CHF
' revenant à la victime 66 222,90 CHF
' du 1er mars au 15 juin 2011 5 489,86 euros
— permanents :
Perte de gains professionnels futurs 85 187,97 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 7 692,00 euros
Souffrances endurées 17 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— permanents :
Déficit fonctionnel permanent 18 000,00 euros
Préjudice sexuel 10 000,00 euros
Préjudice d’agrément 1 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
Le recours subrogatoire de la Bâloise au titre des indemnités versées au titre de l’atteinte à l’intégrité pour un montant total de 32 050,00 CHF s’exercera pour la contre-valeur de cette somme en euros au jour du présent arrêt sur les indemnités ci-dessus fixées au titre du déficit fonctionnel temporaire (7 692,00 euros), des souffrances endurées (17 000,00 euros), du préjudice esthétique temporaire (1 000,00 euros), du déficit fonctionnel permanent (18 000,00 euros), du préjudice sexuel (10 000,00 euros), du préjudice d’agrément (1 000,00 euros) et du préjudice esthétique permanent (1 200 euros), soit une somme totale de 55 892,00 euros.
Enfin, il convient de rappeler que les sommes revenant à M. [S], après conversion en euros des indemnités fixées en francs suisses, sont allouées sous déduction des provisions qui lui ont été versées pour un montant de 38 000,00 euros.
Si après conversion en euros et exercice du recours par la Bâloise un solde n’est pas imputé sur les indemnités dues à M. [S], la GMF ne peut être condamnée au paiement de ce reliquat au profit de la Bâloise, l’assureur du responsable ne pouvant être condamné au-delà des préjudices subis par la victime.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles au jour du présent arrêt sur la base des éléments précités et dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, étant rappelé que, dans l’hypothèse où M. [S] serait tenu à restitution au profit de la GMF, le présent arrêt vaut titre à cet égard.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des motifs qui précède que, si la GMF obtient partiellement gain de cause dans certaines de ses contestations, pour l’essentiel elle succombe. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise, et elle supportera également ceux d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et de la Bâloise la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la GMF à leur payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à M. [S],
— 1 500 euros à la Bâloise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 mai 2023, mais statuant à nouveau sur le tout pour un meilleure compréhension de la décision,
Déclare recevables les demandes de la société Bâloise Assurances,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Fixe les préjudices subis par M. [O] [S] ensuite de l’accident subi le 28 avril 2007 aux sommes suivantes, étant précisé que les indemnités fixées en francs suisses s’entendent comme celle de la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt :
Préjudices patrimoniaux :
— temporaires :
Dépenses de santé actuelles 95 429,10 CHF
entièrement prises en charge par la société Bâloise Assurances
Frais divers 15 462,40 euros
Perte de gains professionnels actuels
' du 28 avril 2007 au 28 février 2011 300 989,50 CHF
' dont indemnités journalières la Bâloise 234 766,60 CHF
' revenant à la victime 66 222,90 CHF
' du 1er mars au 15 juin 2011 5 489,86 euros
dans la limite de la somme de 98 967 euros après conversion pour le total de ces deux dernières sommes,
— permanents :
Perte de gains professionnels futurs 85 187,97 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 7 692,00 euros
Souffrances endurées 17 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— permanents :
Déficit fonctionnel permanent 18 000,00 euros
Préjudice sexuel 10 000,00 euros
Préjudice d’agrément 1 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
Dit que la créance de la société Bâloise Assurances pour les prestations qu’elle a servies à M. [O] [S] s’élève à la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt des sommes de :
— Dépenses de santé actuelles 95 429,10 CHF
— Pertes de gains professionnels actuels 234 766,60 CHF
— Indemnité pour atteinte à l’intégrité 32 050,00 CHF
Dit que le recours subrogatoire de la société Bâloise Assurances s’exerce :
— pour les dépenses de santé actuelles sur ce poste fixé à 95 429,10 CHF,
— pour la perte de gains professionnels actuels sur ce poste et dans la limite de 234 766,60 CHF,
— pour l’IPAI versée pour 32 050,00 CHF, sur les postes alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire (7 692,00 euros), des souffrances endurées (17 000,00 euros), du préjudice esthétique temporaire (1 000,00 euros), du déficit fonctionnel permanent (18 000,00 euros), du préjudice sexuel (10 000,00 euros), du préjudice d’agrément (1 000,00 euros) et du préjudice esthétique permanent (1 200 euros), soit sur une somme totale de 55 892,00 euros et dans la limite de celle-ci,
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à M. [O] [S], pour leur contre-valeur en euros au jour du présent arrêt pour les sommes fixées en francs suisses, et sous déduction des provisions versées pour 38 000,00 euros et du recours subrogatoire de la société Bâloise Assurances pour l’IPAI, les sommes suivantes :
— Frais divers 15 462,40 euros
— Perte de gains professionnels actuels, dans la limite de 98 967 euros après conversion pour le total de ces deux sommes :
' du 28 avril 2007 au 28 février 2011 revenant à la victime 66 222,90 CHF
' du 1er mars au 15 juin 2011 5 489,86 euros
— Perte de gains professionnels futurs revenant à la victime 85 187,97 euros
— Déficit fonctionnel temporaire
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 7 692,00 euros
— Souffrances endurées
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 17 000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 1 000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 18 000,00 euros
— Préjudice sexuel
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 10 000,00 euros
— Préjudice d’agrément
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 1 000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent
(soumis au recours de la Bâloise au titre de l’IPAI) 1 200,00 euros
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer à la société Bâloise Assurances, sous déduction de la somme déjà versée de 223 673,10 CHF, la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt des sommes de :
— Dépenses de santé actuelles 95 429,10 CHF
— Pertes de gains professionnels actuels 234 766,60 CHF
— Indemnité pour atteinte à l’intégrité
dans la limite de la somme de 55 892,00 euros 32 050,00 CHF
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [O] [S],
Dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles au jour du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances GMF :
— aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— à payer à M. [O] [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à la société Bâloise Assurances une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances GMF aux entiers dépens de l’appel,
Condamne la compagnie d’assurances GMF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3 000 euros à M. [O] [S],
— 1 500 euros à la société Bâloise Assurances,
pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
04/09/2025
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