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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2025, n° 21/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 janvier 2021, N° 2019F00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/03416 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCDB
S.A.S. [Localité 3] LEARNING
C/
S.A.R.L. TRUST COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le : 06 novembre 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00503.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 3] LEARNING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TRUST COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nourdine EL ATTACHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a fait injonction à la société Trust Compagny d’avoir à régler à la société Nice Learning, exerçant sous l’enseigne Visioformations, la somme principale de 7 500 euros en principal, outre intérêts au taux légal, au titre de frais de formation au français dispensés par la société Nice Learning au profit d’une salariée de la société Trust Compagny.
Sur opposition de la société Trust Compagny, le tribunal de commerce de Nice, par jugement en date du 28 janvier 2021, a':
déclaré l’opposition fondée,
mis à néant l’ordonnance n°2019/01088 rendue le 25 juillet 2019,
débouté la société [Localité 3] Learning de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société [Localité 3] Learning à payer à la société Trust Compagny la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— ------
Par acte du 8 mars 2021 la société [Localité 3] Learning a interjeté appel du jugement.
— ------
La société [Localité 3] Learning (Sas) a conclu par voie dématérialisée le 6 décembre 2021.
La société Trust Compagny (Sarl) a conclu par voie dématérialisée le 22 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Par courrier adressé postérieurement à l’audience, le conseil de la société [Localité 3] Learning a informé la cour de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société.
Par note en délibéré adressée le 23 octobre 2025 par voie dématérialisée à la société Trust Company celle-ci a été invitée à présenter ses observations sur l’ouverture de la procédure collective.
MOTIFS
En application des articles L.622-21, R.622-20 et 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les instances sont reprises dès lors que le liquidateur, le mandataire judiciaire, le cas échéant l’administrateur, ou le commissaire à l’exécution du plan ont été dûment appelés à la procédure et que la créance a été déclarée.
Néanmoins, les instances tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, par jugement du 14 septembre 2023 le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Nice Learning. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2023 et la Selarl [S]-Les Mandataires, en la personne de Maître [I] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’interruption de l’instance et de dire que celle-ci ne sera reprise que sur justification de la déclaration de créance de la société Trust Company et la mise en cause des organes de la procédure collective à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Prononce l’interruption de l’instance en l’état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [Localité 3] Learning par jugement du 20 décembre 2023,
Dit que l’instance ne sera reprise que sur justification de la déclaration de créance de la société Trust Company et la mise en cause des organes de la procédure collective à l’instance d’appel,
Fixe le délai pour l’accomplissement de ces diligences à trois mois à compter de ce jour,
Disons qu’à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée.
La greffière La présidente
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