Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00443 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QD6J
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
n° 23/01040 du 07 janvier 2025
[N]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juin 2025
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 09 Juillet 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
Mme [L] [C]
née le 26 Juin 1941 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juin 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [N] à verser à Mme [C] la somme de 58.730 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, 1.000 € au titre de son préjudice moral, et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] [T] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 17 janvier 2025.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la juridiction du premier président a débouté M. [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à verser à Mme [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par soit-transmis du greffe du 14 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 21 mai 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 mai 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état ;
Déclarer recevable et fondée la demande de radiation de l’appel présentée par Mme [C] ;
En conséquence,
Constater le défaut d’exécution par M. [N] de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement en date du 7 janvier 2025 ;
Constater l’absence de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité d’exécution du jugement du 7 janvier 2025 ;
Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et présentations ;
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de répertoire général 25/00443 ;
En tout état de cause,
Condamner M. [N] à payer la somme de 2.000 € à Mme [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [N] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2025, M. [T] [N] demande de :
Rejeter la demande de radiation sollicitée,
Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Ordonner l’arrêt l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 21 octobre 2024,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [C] à payer la somme de 2.000 € à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Au préalable il est rappelé que par application de l’article 524 du Code de procédure civile, seul le premier président statuant en référé peut arrêter l’exécution provisoire.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour connaître d’une telle demande comme le lui demande l’appelant.
De plus, M. [N] avait déjà sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire puisque par ordonnance de référé du 31 mars 2025, la juridiction du premier président a rejeté cette demande.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Il doit être relevé que si l’appelante a principalement discuté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, certains de ses arguments doivent être notés pour apprécier la demande de radiation.
M. [N] soutient en effet que l’exécution de la décision dont appel engendrerait des conséquences manifestement excessives avec, compte tenu des difficultés de trésorerie l’ouverture d’une procédure collective mettant un terme à son activité.
Il invoque également le respect du libre accès à la voie de l’appel, ajoute ne pas disposer de patrimoine immobilier, et exercer une activité limitée.
Ses conclusions comprennent ensuite une discussion sur les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, discussion indifférente en la présente instance.
M. [N] produit à l’appui de ses affirmations les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 mentionnant 1 224 € de disponibilités, un résultat de 12'043 €.
L’appelant démontre également devoir la somme de 10'533 € à l’URSSAF selon une mise en demeure du 18 mars 2025.
Aucune pièce n’est produite sur la trésorerie actuelle de l’entreprise ni sur l’activité de celle-ci, le seul non-paiement de l’URSSAF ne suffisant pas à démontrer de l’impossibilité de régler les sommes dues ni des conséquences manifestement excessives alléguées.
Par ailleurs, il n’y a pas d’atteinte disproportionnée de droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [N] est condamné au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [T] [N] aux dépens.
Rejetons demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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