Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°389
N° RG 24/00683
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPL6
(Réf 1ère instance : 23/01037)
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
Mme [E] [X]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me COROLLER-BEQUET
— Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er octobre 2015 signifié le 16 décembre 2015, le tribunal d’instance de Lorient a condamné Mme [E] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole), la somme de 17 966,09 euros avec intérêts au taux de 3,2% au titre du solde du prêt du 6 octobre 2007, ainsi qu’aux dépens.
Déclarant venir aux droits du Crédit agricole en vertu d’une convention de cession de créances du 17 novembre 2020, la société MCS et associés (la société MCS) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, procédé à l’information concernant cette cession auprès de Mme [X], cette lettre n’ayant toutefois pas été retirée.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 31 mars 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Mme [X] auprès du Crédit mutuel Arkea pour obtenir paiement d’une somme de 19 799,26 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [X] par acte du 6 avril 2023.
Contestant la qualité à agir de la société MCS et la régularité de la saisie, Mme [X] a, par acte du 2 mai 2023, fait assigner la société MCS devant le juge de l’exécution de Quimper en mainlevée et nullité de la saisie.
Estimant que la société MCS ne justifiait pas de sa qualité à agir en l’absence d’identification suffisante de la créance cédée, le juge de l’exécution a, par jugement du 24 janvier 2024 :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquées à la demande de la société MCS et associés en date du 31 mars 2023 sur les comptes détenus par Mme [E] [X] au sein de l’établissement bancaire Crédit mutuel Arkea,
— condamné la société MCS et associés à verser à Mme [E] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société MCS et associés à verser à Mme [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MCS et associés au dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société MCS a relevé appel de ce jugement le 2 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2024, elle demande à la cour de le réformer et de :
— juger qu’elle est cessionnaire de la créance du Crédit agricole à l’égard de Mme [E] [X] et qu’elle peut se prévaloir du titre exécutoire résultant du jugement du tribunal d’instance de Lorient du 1er octobre 2015,
— déclarer recevable et fondée la saisie qui a été faite par la société MCS et associés au préjudice de Mme [E] [X],
— débouter Mme [E] [X] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie et de sa demande mainlevée de la saisie,
— la débouter, en conséquence, de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— débouter Mme [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner Mme [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 5 mars 2024, Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 24 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer la saisie-attribution initiée à l’encontre de Mme [E] [X] par la société MCS et associés comme nulle,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution 'ne justifie pas de sa créance',
En tout état de cause,
— condamner la société MCS et associés à verser 'au requérant’ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société MCS
Pour justifier de sa qualité à agir, la société MCS produit la convention de cession de créances passée le 17 novembre 2020 entre le Crédit agricole et la société MCS, ainsi qu’un extrait de l’annexe des créances cédées.
Il ressort en effet de cet extrait que figure, sur la liste des créances cédées, la créance détenue par le Crédit agricole à l’encontre de Mme [X], avec l’indication des nom et prénom de cette dernière.
Pour contester la réalité de cette cession de créance, Mme [X] se borne à conclure que le courrier qui lui a été adressé par la société MCS pour l’informer de cette cession serait lacunaire et ne permettrait pas d’identifier la créance concernée.
Cependant, Mme [X] ne conteste pas les mentions figurant sur l’acte de cession, ni ne soutient et encore moins ne démontre qu’il existerait d’autres créances du Crédit agricole que celle résultant du jugement du 1er octobre 2015, objet de la saisie litigieuse.
Mme [X] soutient par ailleurs que la cession de créance ne lui aurait pas été notifiée.
Aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la société MCS a procédé à l’information concernant cette cession à Mme [X], en l’invitant à adresser tout règlement à ses services.
Si Mme [X] prétend qu’elle ne l’a pas reçue, la société MCS rapporte cependant la preuve que le courrier lui a bien été adressé puisque figure sur l’avis de réception du 9 janvier 2023 la mention 'pli avisé et non réclamé.'
Au surplus, comme le souligne à juste titre la société MCS, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que celle-ci est pratiquée en vertu d’une cession de créance régularisée entre le Crédit agricole du Morbihan et la société MCS en date du 17 novembre 2020, et, d’autre part, identifie la créance cédée en énonçant le jugement du tribunal d’instance de Lorient en date du 1er octobre 2015, avec la date de signification du 16 décembre 2015.
Il s’ensuit que la cession de créance est bien opposable à Mme [X], et que la société MCS justifie ainsi amplement de la cession à son profit de la créance détenue initialement par le Crédit agricole sur cette dernière, et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la nullité de la saisie
Mme [X] soutient que le procès-verbal de saisie serait nul au motif que le décompte ne ferait pas état des règlements de 50 euros depuis le mois de novembre 2015, et que celui-ci serait imprécis, le rendant ainsi invérifiable.
S’il est exact que le décompte de créance mentionné dans le procès-verbal de saisie a été établi sans tenir compte de ces versements, sa nullité ne peut cependant être encourue dès lors que conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci comporte un décompte détaillé de la dette en principal, des intérêts échus, ainsi que des frais dont la liste est détaillée.
Il est à cet égard de principe qu’une saisie faite pour une somme supérieure au montant réelle de la dette, reste valable à concurrence de ce montant.
La société MCS produit devant la cour un nouveau décompte mentionnant les règlements effectués par Mme [X] à compter de novembre 2015 jusqu’au mois de décembre 2020, ramenant le principal de la dette à 15 051,06 euros.
Le décompte tient également compte de l’application du délai de prescription biennal des intérêts prévu à l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, puisque ceux-ci d’un montant de 1 038,42 euros ont été calculés sur une période de deux ans avant la date de saisie-attribution.
Il conviendra toutefois d’arrêter le décompte des intérêts entre le 31 mars 2021 (et non le 20 mars 2021 comme mentionné sur le décompte) et la date de la saisie-attribution du 31 mars 2023, et non à la date du décompte du 16 mai 2023.
Statuant dans les limites des demandes des parties, il convient donc de donner effet à la saisie-attribution dans la limite du principal de 15 051,06 euros et des intérêts au taux de 3,2 % échus entre le 31 mars 2021 et la saisie-attribution du 31 mars 2023, les frais n’étant par ailleurs pas mentionnés dans le décompte produit par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X]
Puisqu’il a été jugé que la société MCS avait qualité à agir et que la saisie-attribution était régulière, sauf à en limiter les effets, la demande de Mme [X] de condamnation de la société MCS au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
En outre, même si le relevé de créance est erroné dans le procès-verbal de saisie-attribution, Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette erreur, dès lors que la saisie n’a rendu indisponible qu’une somme de 7 391,52 euros, inférieure au montant dont celle-ci est redevable.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de débouter Mme [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge de l’exécution de Quimper ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et associés ;
Déboute Mme [E] [X] de ses demandes en mainlevée et nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 par la société MCS et associés sur les comptes bancaires détenus par Mme [X] auprès du Crédit mutuel Arkea ;
Donne effet à la saisie-attribution dans la limite du principal de 15 051,06 euros et des intérêts au taux de 3,2 % échus entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2023 ;
Déboute Mme [E] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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