Irrecevabilité 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 8 févr. 2024, n° 23/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 septembre 2023, N° F22/00142 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MAXI ZOO FRANCE, son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/03489
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me Elise QUAGLINO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F 22/00142)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
Ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président en date du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [H] [C]
née le 09 Décembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S.U. MAXI ZOO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elise QUAGLINO, substituée par Me VILLECROZE avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Loïc LE BERRE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France.
Mme [C] a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2019.
A l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l’a, par avis en date du 2 juillet 2021, déclarée inapte à son poste tout en précisant «'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 19 octobre 2021.
Par décision du 20 décembre 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022, la société Maxi zoo France a notifié à Mme [C] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude médicalement constatée.
Par requête reçue le 23 février 2022, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Maxi zoo France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble':
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [H] [C] au profit du pôle social du tribunal judiciaire,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
— a laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [C].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 28 septembre 2023 par Mme [C] et tamponné sans date pour la société Maxi zoo France.
Par déclaration en date du 5 octobre 2023, Mme [Z] [C] a interjeté appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé Mme [C] à assigner à jour fixe la société Maxi zoo France.
Par exploit d’un commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [Z] [C] a assigné à jour fixe la société Maxi zoo France devant la cour d’appel de Grenoble.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [C] sollicite de la cour de':
Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 26 septembre 2023 (RG 22/00142) en ce qu’il :
— Se Déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [H] [C] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
— Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [H] [C],
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 26 septembre 2023 (RG 22/00142) en ce qu’il :
— Se Déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [H] [C] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
— Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [H] [C],
Statuer de nouveau,
Juger que le conseil de prud’hommes de Grenoble est compétent pour connaitre des demandes présentées par Mme [C] à savoir :
— 40 000 euros au titre de l’indemnisation liée à la perte d’emploi,
— 8 000 euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité et son devoir de prévention,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Condamner la société Maxi Zoo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Maxi zoo aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maxi zoo France sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 26 septembre 2023 en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [H] [C] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
— a laissé les dépens à la charge de Mme [Z] [H] [C],
Déclarer que la cour n’est saisie que d’une demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 26 septembre 2023 ;
Juger qu’il n’est pas demandé la réformation du jugement dont appel,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024. La cour a autorisé les parties à adresser une note en délibéré sur la question de la requalification de l’incompétence en fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir.
Mme [C] a notifié électroniquement une note en délibéré le 2 janvier 2024 pour soutenir que sa demande de dommages et intérêts pour perte d’emploi a bien pour objet l’indemnisation des conséquences de la rupture de telle manière que la juridiction prud’homale est seule compétente. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son devoir de prévention doit s’analyser également sous l’angle d’une exception d’incompétence et non sous celui d’une fin de non-recevoir.
La société Maxi zoo France a notifié électroniquement une note en délibéré le 4 janvier 2024 pour indiquer qu’elle maintient à titre principal l’exception de procédure tirée de l’incompétence du conseil de prud’hommes au titre des deux chefs de demande. A titre subsidiaire, elle soulève l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud’hommes pour statuer tant sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité que pour la perte d’emploi. A titre très subsidiaire, elle demande de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’annulation du jugement
Premièrement, l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Deuxièmement, selon l’article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
L’article R. 1453-4 du même code dispose que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Aux termes de l’article R. 1453-5 du même code, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il ressort de ces dispositions que lorsque, d’une part, toutes les parties ont formulé leurs prétentions par écrit, et d’autre part, elles sont toujours toutes assistées ou représentées par un avocat, elles ne peuvent formuler oralement une nouvelle prétention à l’audience. Elles doivent dans cette hypothèse reprendre de nouvelles écritures récapitulatives.
En l’espèce, la société Maxi zoo France avait seulement demandé in limine litis à la juridiction prud’homale de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A l’audience, elle a précisé que l’exception d’incompétence portait également sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 40'000 euros pour perte d’emploi dès lors que la salariée se fonde sur le non-respect de l’obligation de sécurité.
Quoique Mme [C] ait soutenu qu’il s’agissait d’une prétention nouvelle non reprise dans le dispositif des dernières écritures, le conseil de prud’hommes a clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et visé dans ses écritures les notes en délibéré avant de se déclarer incompétent pour statuer sur toutes les prétentions de Mme [C] et renvoyer l’affaire devant le juge judiciaire.
Or, tant Mme [C] que la société Maxi zoo France étaient toujours assistées ou représentées par un avocat et elles avaient toutes les deux conclu par écrit comme le prévoient les dispositions précitées.
Dans ces conditions l’employeur ne pouvait formuler oralement à l’audience une nouvelle prétention conduisant le conseil de prud’hommes à se déclarer incompétent pour l’ensemble des prétentions.
En statuant sur cette prétention, le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir et violé le principe du contradictoire.
Il convient par conséquent d’annuler le jugement déféré.
II ' Sur les pouvoirs du conseil de prud’hommes
Premièrement, il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349).
Deuxièmement, selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, le licenciement de Mme [C], salariée protégée, a été autorisé par décision de l’inspecteur du travail en date du 20 décembre 2021.
Cependant, l’autorisation de licenciement ne fait pas obstacle à ce que la salariée fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude qu’elle attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
A cet égard, la salariée formule tout d’abord une prétention afin d’obtenir l’indemnisation de la perte de son emploi en expliquant que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de ce licenciement.
Cette demande d’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
Ensuite, Mme [C] présente une deuxième prétention en sollicitant des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et à son devoir de prévention. Elle invoque à cet égard une absence de politique de prévention au sein de la société, une situation de surcharge de travail, une ambiance de travail dégradée avec une situation chronique de sous-effectif et enfin des conditions de travail dangereuses illustrées notamment par son accident du travail.
Or l’accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la salariée a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble qui, par jugement du 29 septembre 2023, a dit que l’accident dont elle a été victime le 5 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur et que la rente qui lui est versée doit être portée à son maximum.
Dans ces conditions de prise charge de son accident au titre de la législation de la sécurité sociale, la salariée ne peut formuler devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Quoique la société Maxi zoo France ait soulevé une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale, après avoir sollicité par note en délibéré l’avis des parties, il convient au visa de l’article 12 du code de procédure civile de l’analyser comme une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale pour statuer sur cette deuxième prétention.
Par voie de conséquence, cette prétention est déclarée irrecevable et il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.
La juridiction prud’homale est déclarée compétente pour statuer sur la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 40'000 euros au titre de l’indemnisation liée à la perte d’emploi.
En revanche, la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 8'000'euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité et son devoir de prévention est déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale.
La présente juridiction étant compétente pour statuer sur les appels des litiges prud’homaux, il convient d’évoquer le fond pour une bonne administration de la justice.
Il est dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Toutefois, il est nécessaire préalablement d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin que les parties concluent sur le fond.
Il convient de réserver les autres demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
ANNULE le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 40'000 euros au titre de l’indemnisation liée à la perte d’emploi,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la société Maxi zoo France à lui payer la somme de 8'000'euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité pour défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur le fond,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 21 mars 2024,
RESERVE les autres demandes, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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