Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 352
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPGD
AFFAIRE :
Mme [G] [E]
C/
GS/EH
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [G] [E]
née le 16 Mai 1952 à [Localité 4] (93),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 25 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Marie-Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Démarchée à son domicile par la société de généalogistes Coutot-Roehrig le 10 juillet 2020, Mme [G] [E] a signé un contrat de révélation de succession stipulant des honoraires pour un montant de 24 000 euros, avant d’exercer son droit de rétractation le 13 juillet 2020.
Le 20 juillet 2020, la société Coutot-Roehrig a toutefois révélé d’office à Mme [E] ses droits dans la succession de sa mère, [V] [H], décédée le 16 octobre 2019, et lui a demandé le règlement de la somme de 24 000 euros.
Mme [E], qui a accepté la succession le 30 août 2020, a réglé à la société Coutot-Roehrig une somme de 2500 euros le 14 décembre 2020 pour solde de sa prestation.
Le 14 avril 2021, la société Coutot-Roehrig a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement de la somme de 21 500 euros à titre de complément de rémunération, sur le fondement de l’article 1301-2 du code civil.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire a notamment condamné Mme [E] à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 7905 euros.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [E] demande de dire que la rémunération de la société Coutot-Roerig sera limitée au montant de 2500 euros déjà réglée. Elle fait valoir que cette société ne peut prétendre qu’aux dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l’héritier et qu’en l’occurrence, les diligences prétendument accomplies en Hongrie et en Grande-Bretagne étaient inutiles, et qu’en tout état de cause elles ne sont pas justifiées. Elle ajoute que la facture qui lui a été adressée par la société Coutot-Roehrig, qui ne détaille pas les diligences facturées, ne satisfait pas aux exigences de l’article L.441-9 du code de commerce.
La société Coutot-Roehrig, appelante incidente, demande que sa rémunération soit portée au montant de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2020.
MOTIFS
Il est constant qu’après avoir signé le contrat de révélation de succession qui lui était proposé par la société de généalogistes Coutot-Roehrig le 10 juillet 2020, Mme [E] a régulièrement exercé son droit de rétractation le 13 juillet 2020.
Si la société Coutot-Roehrig ne peut prétendre à aucune rémunération en l’état de la rétractation opérée par Mme [E], elle reste recevable à réclamer à cette dernière, sur le fondement de la gestion d’affaires, le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’elle a exposées pour établir la qualité d’héritière de celle-ci.
Mme [E] ne conteste pas le droit de la société Coutot-Roehrig à obtenir le remboursement de tels frais sur le fondement de la gestion d’affaires mais elle considère que la somme de 2500 euros qu’elle lui a réglée le 14 décembre 2020 est satisfactoire.
La facture de la société Coutot-Roehrig du 24 août 2020 fait seulement état de 'frais et honoraires de recherches et investigations aux fins d’établir la dévolution successorale, localisation et révélation de droits à succession’ pour un montant de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC.
Au soutien de sa demande en paiement, cette société explique avoir effectué des investigations en Hongrie (pays de naissance de la défunte), en Autriche (lieu du premier mariage) et en Grande-Bretagne (lieu du second mariage), outre la consultations des archives départementales de [Localité 3], de bases de données internes et avoir exposé des frais d’obtention d’actes d’état civil.
Cependant, la société Coutot-Roehrig ne produit aucun justificatif de ses frais, notamment ceux exposés à l’occasion des démarches effectuées à l’étranger dont la réalité est formellement contestée par Mme [E]. Cette société est donc défaillante dans l’administration de la preuve de frais excédant la somme de 2 500 euros qui lui a été réglée par Mme [E] le 14 décembre 2020 pour solde de sa prestation.
Il convient donc de débouter la société Coutot-Roehrig de son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Coutot-Roehrig de son action en paiement d’un complément d’indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Coutot-Roehrig aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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