Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 3 avr. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKC
Rôle N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKH
Rôle N° RG 24/01347 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQPO
LOOKNPHIL ESP SL
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 02 février 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
DEMANDERESSE
LOOKNPHIL ESP SL, demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE) -
représenté par Me Laurence-Marie GERARD de la SELEURL Cabinet Laurence-Marie GERARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 13 novembre 2024, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies au sein des locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d’être occupés par OlympiaMuntoni et/ou la société LOOKNPHIL ESP SL et/ou [L] [C] ;
Les opérations de visites et saisies ont été effectuées le 14 novembre 2023 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal le même jour.
Vu la déclaration d’appel de la société LOOKNPHIL ESP SL du 26 janvier 2024, reçue par le greffe de la cour d’appel le 2 février 2024, à l’encontre de l’ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 13 novembre 2024, enrôlée sous le n°24/01023 ;
Vu le recours de la société LOOKNPHIL ESP SL contre le déroulement et l’exécution des opérations de visite et de saisie, en date du 14 novembre 2024 et enrôlé sous les n°24/01025 et 24/01347;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance d’appel et d’action de la société LOOKNPHIL ESP SL dans les procédures enrôlées sous les numéros 24/01023, 24/01025 et 24/01347, confirmé soutenues à l’audience du 6 mars 2025 ;
Vu l’acceptation de ces désistements par la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à l’audience du 6 mars 2025 ;
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
L’article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition',
Enfin l’article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation'
En l’espèce, la société LOOKNPHIL ESP SL s’est désistée de ses demandes dans les procédures n°24/01023, 24/01025 et 24/01347 et ses désistements ont été acceptés par la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales lors de l’audience du 6 mars 2025, de sorte qu’ils sont parfaits.
Il seront en conséquence constatés.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société LOOKNPHIL ESP SL supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
— ORDONNONS la jonction les procédures enrôlées sous les numéros n°24/01023, 24/01025 et 24/01347 sous le seul numéro RG 24/01023,
— CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société LOOKNPHIL ESP SL dans les procédures enrôlées sous les numéros n°24/01023, 24/01025 et 24/01347,
— LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société LOOKNPHIL ESP SL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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