Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°MINUTE
TX25/014
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS7X
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat
demeurant [Adresse 1]
non comparant
demandeur au recours
à :
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 2] (SUISSE)
non comparant
défenderesse au recours
'''
Vu l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry en date du 13 février 2024 fixant le montant des honoraires dûs à Me [X] [U] à zero euro et le condamnant à rembourser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros en remboursement des provisions versées ;
Vu le recours formé par Maître [X] [S] [V] le 24 octobre 2024 contre ladite ordonnance ;
Vu l’audience du 04 mars 2025, à laquelle Maître [X] [S] [V] et Madame [K] [Y], convoqués par lettres recommandées distribuées les 03 et 05 février 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ;
Sur ce
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d’appel est orale et sans représentation obligatoire ;
L’appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 03 février 2025, n’a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la première présidente à l’audience du 04 mars 2025 ;
Madame [K] [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 05 février 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 04 mars 2025 ;
En conséquence, dès lors que le recours n’est pas soutenu et que l’intimée, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d’honoraires d’avocats, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DISONS recevable le recours de Maître [X] [S] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry du 13 février 2024 ;
CONDAMNONS Maître [X] [S] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé le six Mai deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 3],
La greffière
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